Nouvelle Calédonie a condamné la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 3 000 000 de francs CFP en réparation des préjudices subis, plus 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 16 février 2016 et le 25 juillet 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n° 1500273 du 26 novembre 2015 ;
2°) de condamner la Nouvelle-Calédonie à lui verser la somme de 10 584 786 francs CFP en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 300 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il doit percevoir une somme de 2.714.436 francs CFP à titre de perte de rémunération pour la période allant du 2 avril au 2 novembre 2012 ;
- 499 478 francs CFP au titre de la part patronale des cotisations de retraite sur la même période ;
- 6 670 872 francs CFP correspondant aux pertes de traitement sur l'ensemble de sa carrière nées du retard de 6 mois dans son avancement ;
- et enfin 700 000 francs CFP en réparation de son préjudice moral et ses troubles dans ses conditions d'existence.
Par deux mémoires enregistrés le 20 avril 2016 et le 3 septembre 2017, le président du gouvernement territorial de Nouvelle-Calédonie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la
Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 81 du 24 juillet 1990 portant droits et obligations des fonctionnaires territoriaux ;
- la délibération n° 259/CP du 17 mars 1998 fixant les conditions générales des concours, examens et sélections professionnels des divers cadres territoriaux ;
- la délibération n° 230 du 13 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d'administration générale de la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 116 du 18 février 2014 portant modification du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie ;
- les jugements du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie des 19 septembre 2013 et 13 mars 2014 ;
- le code de justice administrative, dans sa version applicable en Nouvelle-Calédonie.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even, président- rapporteur,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...relève appel du jugement du 26 novembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a limité à 3 millions de francs CFP l'indemnisation de ses préjudices subis imputables à sa nomination tardive en qualité de fonctionnaire attaché d'administration générale stagiaire.
Sur le préjudice financier :
En ce qui concerne le préjudice né de l'absence de rémunération de M. B...entre les
2 avril et 6 novembre 2012 :
2. Il n'est pas contesté que M. B...est fondé à obtenir la réparation du préjudice équivalent à la rémunération nette qu'il aurait perçue du 2 avril au 5 novembre 2012, date du début de la période qui a déjà fait l'objet d'une indemnisation par le jugement du Tribunal de Nouvelle Calédonie du 13 mars 2014, augmentée des primes et indemnités dont il aurait normalement dû bénéficier. Il résulte de l'instruction que la rémunération mensuelle brute d'un fonctionnaire stagiaire relevant du statut particulier du cadre d'administration générale de la NouvelleCalédonie comprenait alors un traitement brut de 186 759 francs CFP, une indexation de 126 245 francs CFP, une indemnité de résidence de 9 693 francs CFP et une prime catégorielle de 36 324 francs CFP, soit au total 359 021 francs CFP. Déduction faite des cotisations salariales dues aux organismes de sécurité sociale et de retraite, ainsi que de la contribution exceptionnelle de solidarité, l'intéressé devait percevoir un traitement net de 309 787 francs CFP, indemnité de résidence et prime catégorielle incluses. Concernant la période litigieuse, le préjudice financier subi par M. B...s'élève du 2 au 30 avril 2012 à 299 461 francs CFP, de mai à octobre 2012 à 1 858 722 francs CFP, et du 1er au 5 novembre 2012 à la somme de 51 631 francs CFP, soit un total de 2 209 814 francs CFP et non pas, comme il le prétend, de 2 714 436 francs CFP.
En ce qui concerne le préjudice lié au défaut de paiement de la contribution due à la caisse locale de retraites (CLR) :
3. M. B...est fondé à obtenir une indemnité au titre de la perte de droits à pension résultant du défaut de versement de cotisations en l'absence de traitements au cours de la période litigieuse. Il résulte de l'instruction, qu'avant l'entrée en vigueur de la délibération n° 116 du
18 février 2014 portant modification du code des pensions de retraites des fonctionnaires relevant des fonctions publiques de Nouvelle-Calédonie, le taux de la cotisation patronale pour la constitution des droits à pension était de 20,5 % du traitement de base indexé. Avant 2014, la collectivité qui employait un attaché d'administration générale stagiaire devait verser à la CLR une contribution mensuelle de 66 234 francs CFP. En l'espèce, au cours de la période litigieuse, la
Nouvelle-Calédonie était redevable envers cette caisse au profit de M.B..., du 2 au
30 avril 2012 de 64 026 francs CFP, de mai à octobre 2012 de 397 404 francs CFP et du
1er au 5 novembre 2012 de 1l 039 francs CFP, soit une somme totale de 472 469 francs CFP.
4. Il résulte des points 2 et 3 que le préjudice financier subi par M. B...en raison de l'absence de rémunération et de versement de la contribution à la CLR entre les 2 avril et
5 novembre 2012 inclus, s'élève à 2 682 283 francs CFP. L'intéressé n'est donc pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient sous-évalué ce chef de préjudice en le fixant, dans le cadre d'une juste appréciation, à la somme totale de 2 700 000 francs CFP.
Sur les troubles dans les conditions d'existence :
5. En se bornant à affirmer que l'absence de rémunération entre les 2 avril et 6 novembre 2012 lui a causé de gros soucis financiers, et qu'il ne pouvait plus assurer convenablement la charge de son enfant, ni entretenir de relations sociales normales, M. B...ne conteste pas utilement la juste appréciation à 300 000 francs CFP de l'indemnisation de ses troubles dans les conditions d'existence, dont son préjudice moral, par les premiers juges.
Sur le préjudice de carrière :
6. Il résulte de l'instruction que la Nouvelle-Calédonie a entièrement réparé le préjudice financier subi par l'intéressé au cours de la période allant du 2 avril 2012 au 30 juin 2013, en exécutant les jugements du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie des 13 mars 2014 et
26 novembre 2015. S'agissant de la période postérieure au 30 juin 2013, la perte future éventuelle de rémunération invoquée par M.B..., qui dépend de son déroulement de carrière et de l'évolution de la réglementation, présente un caractère trop incertain pour ouvrir droit à indemnisation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a limité son indemnisation à la somme de 3 millions de francs CFP. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et à la Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée au haut commissaire de la Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
Le président rapporteur,
B. EVEN Le président assesseur,
P. HAMON
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne à la ministre des outre mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16PA00699