Procédure devant la Cour :
Par une requête sommaire et un mémoire enregistrés le 16 mars 2016 et le 29 avril 2016, le département de Paris, représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1420073/6-1 du
15 janvier 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le jugement attaqué ne comporte aucune mention permettant de s'assurer que les juges qui ont délibéré étaient les mêmes que ceux qui ont siégé lors de l'audience ;
- la légalité d'une décision s'apprécie à la date de son édiction ;
- les éléments pris en compte par le tribunal administratif pour caractériser l'existence d'une erreur de fait, reposant sur la circonstance que des " bilans d'analyses biologiques et un certificat médical du mois de février 2015 " auraient établi que l'intéressée présentait en réalité une sérologie faussement positive, étaient inopérants et permettaient juste à l'intéressée de prétendre à nouveau à la délivrance d'un agrément, mais en aucun cas à obtenir l'annulation de la décision prise dans l'ignorance de tels faits ;
- le refus de diligence de Mme A...est établi par les pièces du dossier, cette dernière s'étant opposée à la mise en place d'un protocole de soin indispensable pour garantir la santé des enfants susceptibles d'être gardés ;
- ce refus a créé une situation d'opposition, conduisant Mme A...à tenir des propos incorrects à l'égard des professionnels de la protection maternelle et infantile (PMI), alors que l'attitude du candidat à la délivrance d'un agrément compte directement dans la vérification de ses aptitudes.
Une mise en demeure de produire une défense a été adressée à Mme A...le
24 août 2016, à la suite de laquelle aucun mémoire n'a été produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de l'action sociale et des familles;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even, président- rapporteur,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
- les observations de Me Falala, avocat du département de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. Le département de Paris relève appel du jugement du 15 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 31 juillet 2014 par laquelle la maire de Paris, présidente du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, a refusé de délivrer un agrément d'assistante maternelle à MmeA....
2. Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable : " L'assistant maternel est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon non permanente des mineurs à son domicile. L'assistant maternel accueille des mineurs confiés par leurs parents, directement ou par l'intermédiaire d'un service d'accueil mentionné à l'article L. 2324-1 du code de la santé publique. Il exerce sa profession comme salarié de particuliers employeurs ou de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues au chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet ". Aux termes de l'article L. 421-3 du même code, dans sa rédaction applicable issue de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil général du département où le demandeur réside. Un référentiel approuvé par décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. ... L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. Les modalités d'octroi ainsi que la durée de l'agrément sont définies par décret....Tout refus d'agrément doit être
motivé... ". Aux termes de l'article R. 421-3 du même code : " Pour obtenir l'agrément d'assistant maternel ou d'assistant familial, le candidat doit : (...) 2° Passer un examen médical qui a pour objet de vérifier que son état de santé lui permet d'accueillir habituellement des mineurs et dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la famille (...). " Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les entretiens avec un candidat à des fonctions d'assistant maternel ou avec un assistant maternel agréé et les visites à son lieu d'exercice doivent permettre d'apprécier, au regard des critères précisés dans le référentiel figurant à l'annexe 4-8 du présent code, si les conditions légales d'agrément sont remplies " ;
3. Pour refuser à Mme A...le bénéfice de l'agrément sollicité, le département de Paris s'est fondé sur le double motif que l'intéressée présentait une contre-indication médicale pour l'accueil d'enfants à son domicile et qu'elle s'est opposée à la mise en place de la procédure indispensable pour garantir la santé des enfants qui lui seraient confiés.
4. La légalité d'un refus d'agrément pour l'exercice de la fonction d'assistante maternelle doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, en tenant compte, le cas échéant, d'éléments objectifs postérieurs. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier, et en particulier du certificat médical établi le 30 avril 2014, que Mme A...était alors porteuse du virus de l'hépatite B. Si les bilans d'analyses biologiques et un certificat médical, datés du mois de février 2015, produits par l'intéressée, révèlent qu'elle présentait alors une sérologie faussement positive, ces éléments postérieurs à la décision attaquée ne peuvent en l'espèce être pris en compte, car ils n'établissent pas qu'à la date de la décision attaquée cette sérologie à l'hépatite était faussement positive. Eu-égard aux principes de protection de la santé publique et de précaution, le département de Paris a donc pu pour le seul motif tiré de l'existence d'un risque pour la santé des enfants, opposer un refus à la demande d'agrément sollicitée par Mme A...pour exercer l'activité d'assistance maternelle, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif invoqué.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de régularité, que le département de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision contestée et à obtenir le rejet de la demande présentée par MmeA....
DECIDE :
Article 1er : le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1420073/6-1 du 15 janvier 2016 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme A...tendant à l'annulation de la décision du
31 juillet 2014 par laquelle la maire de Paris, présidente du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, a refusé de lui délivrer un agrément d'assistante maternelle, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au département de Paris et à Mme C...A....
Délibéré après l'audience du 22 mai 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 5 juin 2018.
Le président rapporteur,
B. EVEN Le président assesseur,
P. HAMON
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt.
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N° 16PA00976