Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 octobre 2018, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- M. D... n'a pas justifié être titulaire d'un titre de séjour italien en cours de validité ou en cours de renouvellement, que ce soit au cours de la procédure de retenue aux fins de vérification du droit de circulation ou de séjour ou à l'audience du magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris ;
- aucun des éléments produits par l'intéressé ne permet d'attester de la régularité de son séjour en Italie, alors qu'il est par ailleurs inconnu des autorités italiennes ;
- il a procédé à un examen complet et circonstancié de la situation personnelle de M. D..., contrairement à ce qu'a estimé le magistrat délégué ;
- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prenant une obligation de quitter le territoire français et non une mesure de remise aux autorités italiennes dès lors que l'intéressé ne justifie ni résider régulièrement en Italie ni être entré régulièrement en France ;
- la décision de refus d'un délai de départ volontaire n'est pas illégale par voie d'exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; en outre, il pouvait prendre légalement cette décision au regard du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
La requête a été communiquée à M. D... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant égyptien né en 1991 à Fayoum (Egypte), est entré en France le 22 août 2018 selon ses déclarations. Suite à son interpellation le 24 août 2018, il a fait l'objet d'un arrêté du même jour portant obligation de quitter le territoire français, refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et fixation du pays de destination de la mesure d'éloignement. Le préfet de police relève appel du jugement du 30 août 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté.
Sur le moyen d'annulation retenu par le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris :
2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ". Aux termes de l'article L. 531-1 de ce code : " Par dérogation aux articles L. 213-2 et L. 213-3, L. 511-1 à L. 511-3, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-4, L. 513-1 et
L. 531-3, l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1 et L. 311-1 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne, en vigueur au 13 janvier 2009 (...) ".
3. Il ressort des dispositions qui précèdent que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise d'un étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire par rapport à l'autre. Il s'ensuit que, lorsque l'autorité administrative envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 ou du deuxième alinéa de l'article
L. 531-2, elle peut légalement soit le remettre aux autorités compétentes de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, sur le fondement des articles L. 531-1 et suivants, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1. Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce que l'administration engage l'une de ces procédures alors qu'elle avait préalablement engagé l'autre. Toutefois, si l'étranger demande à être éloigné vers l'Etat membre de l'Union Européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, ou s'il est résident de longue durée dans un Etat membre ou titulaire d'une " carte bleue
européenne " délivrée par un tel Etat, il appartient au préfet d'examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger vers cet Etat ou de le réadmettre dans cet Etat.
4. Il ressort des pièces du dossier que, lors de son interpellation, le 24 août 2018, M. D..., qui a présenté un passeport égyptien en cours de validité, était toutefois dépourvu de visa l'autorisant à entrer en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il relevait ainsi du cas où, en application des dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une obligation de quitter le territoire français pouvait être prise à son encontre. Lors de son audition faisant suite à son interpellation, M. D... a déclaré notamment être arrivé en Italie en juillet 2008 en provenance d'Egypte, être entré en France le 22 août 2018, être titulaire d'un titre de séjour italien mais l'avoir perdu à Nice, et avoir été en possession d'un " récépissé " que les services de police auraient conservé " lors du contrôle à la frontière ". L'intéressé a en outre déclaré qu'il était cuisinier à Milan (Italie) depuis 7 ans et, en cas de mesure d'éloignement prise à son encontre, qu'il souhaitait être reconduit vers l'Italie et non vers l'Egypte, son pays d'origine. Aux fins de tenir compte du souhait de M. D... d'être, le cas échéant, éloigné vers l'Italie ou réadmis dans ce pays et de vérifier si l'intéressé était, comme il l'avait implicitement déclaré, légalement admissible dans ce pays, le préfet de police a, dès le 24 août 2018, pris l'attache des autorités italiennes, par le biais du centre de coopération policier et douanier de Vintimille (CCPD), lesquelles lui ont répondu que M. D... était inconnu de leurs fichiers, ainsi qu'il résulte des procès-verbaux produits au dossier. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police a suffisamment examiné la possibilité d'une reconduite ou d'une réadmission de M. D... vers l'Italie avant de prendre à son encontre une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, c'est à tort que le magistrat désigné du Tribunal administratif de Paris a estimé qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le préfet de police avait fait toutes diligences pour faire réadmettre M. D... en Italie et, en conséquence, a retenu le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle et administrative de l'intéressé pour annuler l'arrêté contesté.
5. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. D... devant le tribunal administratif de Paris.
Sur les autres moyens invoqués par M. D... en première instance :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les dispositions du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement duquel la mesure d'éloignement a été prise, l'article L. 511-2 du même code ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet de police a en outre indiqué les motifs pour lesquels il estimait que M. D... entrait dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a enfin exposé des éléments suffisants sur la situation familiale de l'intéressé en relevant que ce dernier avait déclaré être marié et que toute sa famille résidait en Egypte. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
7. En second lieu, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que, contrairement à ce que soutient M. D..., ce dernier n'est ni en situation régulière en Italie, ni même en situation de renouvellement d'un prétendu titre de séjour. Dans ces conditions et compte tenu de ce qui a été dit au point 3, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en prenant à l'encontre de M. D..., qui n'est pas légalement admissible en Italie, une obligation de quitter le territoire français et non une décision de remise aux autorités italiennes.
En ce qui concerne la décision de refus d'un délai de départ volontaire :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sur le fondement desquelles ladite décision a été prise, et indique le motif pour lequel le préfet de police a estimé que M. D... pouvait se voir refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire, à savoir le risque que celui-ci se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il a fait l'objet, dès lors qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes. L'arrêté mentionne en outre qu'aucune circonstance particulière de nature à remettre en cause la réalité de ce risque de soustraction ne ressortait des allégations de l'intéressé ni de l'examen de sa situation. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
9. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. D... avant de prendre à son encontre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
10. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 6 et 7 que M. D... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire.
11. Enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union européenne ou avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (...) qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente ".
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d'audition de M. D... du 24 août 2018 que celui-ci a déclaré être " sans domicile fixe ou connu ". Il doit donc être regardé comme n'ayant déclaré aucun lieu de résidence effective ou permanente. Dès lors, celui-ci se trouvait dans le cas prévu au f) du 3° du 3ème alinéa du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, permettant de regarder comme établi, sauf circonstance particulière, le risque qu'il se soustraie à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Par suite, le préfet de police a pu légalement lui refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire.
13. Les pièces du dossier ne sont pas davantage de nature à établir que le préfet de police aurait, en refusant d'accorder un délai de départ volontaire à l'intéressé, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
14. Il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'en visant l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et en estimant que M. D... n'établissait pas " être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine (ou dans son pays de résidence habituelle où il est effectivement réadmissible) ", la décision attaquée, qui mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
15. En outre, il ressort de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de police a examiné la situation personnelle de M. D... au regard du pays de destination de la mesure d'éloignement. Dès lors, le moyen tiré d'une absence d'examen individuel de situation doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du
24 août 2018 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1815399/8 du Tribunal administratif de Paris du 30 août 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. D... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... D....
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- M. C..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
Le rapporteur,
P. C...
Le président,
M. B... Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 18PA03332