Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2018, M. E..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1812231/1-2 du 2 octobre 2018 par lequel le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er juin 2018 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premier juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte résultant de ce que la délégation de signature invoquée ne précise pas de manière suffisante le champ des attributions déléguées par l'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2018 n°2018-00380 et que l'article 11 du même arrêté ne précise pas davantage quelles sont les attributions de M. F... dans la limite desquelles il peut signer une décision en cas d'empêchement ou d'absence de MM. D... et C... ;
- le jugement est entaché d'une omission à statuer dès lors que les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de l'absence d'avis de la DIRECCTE ;
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 14 février 2018 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale de la préfecture de police de Paris ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant égyptien né le 22 octobre 1979, est entré en France en octobre 2008 selon ses déclarations. Il a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 3 janvier 2018. Par un arrêté du 1er juin 2018, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges de première instance que M. E..., à l'appui du moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué était signé par une autorité incompétente pour ce faire, se prévalait, dans un mémoire enregistré le 27 août 2018 de ce que la délégation de signature invoquée par le préfet de police ne précisait pas de manière suffisante le champ des attributions déléguées par l'article 1er de l'arrêté du 25 mai 2018 n° 2018-00380 et que l'article 11 du même arrêté ne précisait pas davantage quelles étaient les attributions de
M. F..., dans la limite desquelles il pouvait signer une décision en cas d'empêchement ou d'absence de MM. D... et C.... La circonstance que le tribunal n'a pas répondu à l'intégralité de l'argumentation présentée à l'appui du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, et notamment pas à celle qui vient d'être résumée, ne saurait toutefois, contrairement à ce que soutient le requérant, s'analyser comme une omission de statuer sur ce moyen dès lors que le tribunal y a statué en énonçant que, par cet arrêté du 25 mai 2018, le préfet de police avait donné délégation à M. F..., chef du 9ème bureau, à l'effet de signer, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées.
3. En second lieu, si le requérant faisait observer, devant les premiers juges, que le préfet de police ne faisait " aucunement état de l'avis de la DIRECCTE qui doit nécessairement être saisie afin de donner un avis sur la demande d'autorisation de travail ", c'était à l'appui des moyens tirés tant de l'insuffisante motivation de l'acte attaqué que du défaut d'examen complet, par le préfet de police, de sa situation, et non pas au soutien d'un moyen distinct, qui n'était pas soulevé, tiré d'un éventuel vice de procédure. Par suite, en répondant au point 4 de leur jugement aux deux moyens qui étaient soulevés, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'omission à statuer sur un moyen, alors même qu'ils n'auraient pas répondu à l'intégralité de l'argumentation du requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que M. E... n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à critiquer la régularité du jugement qu'il attaque.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. En premier lieu, M. E... soutient que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente dès lors que la délégation de signature ne précise pas suffisamment le champ des attributions déléguées.
6. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 25 mai 2018, M. Laurent F..., conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 9ème bureau de la direction de la police générale à la préfecture de police, a reçu délégation à l'effet de signer tous les actes, dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement du sous-directeur de l'administration des étrangers et de l'adjoint au sous-directeur de l'administration des étrangers. Par ailleurs, l'article 10 de l'arrêté du 14 février 2018 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale dispose que la sous-direction de l'administration des étrangers comprend sept bureaux parmi lesquels les 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux, chargés de l'application de la règlementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nature de titre de séjour ou par nationalité et que le 8ème bureau est chargé en particulier des mesures d'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution. Il en résulte que M. F..., en sa qualité de chef du 9ème bureau, était compétent pour prendre non seulement la décision de refus de titre de séjour, mais également pour prendre celle portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu'elle assortissait ce refus de titre. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Et aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
8. L'arrêté contesté mentionne les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également les éléments fondant le rejet de la demande de titre de séjour présentée par
M. E.... Eu égard à la demande dont il était saisi, le préfet de police a ainsi suffisamment exposé les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, alors même qu'il n'a pas mentionné l'existence ou l'absence d'un éventuel avis de la DIRECCTE. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, et pour les mêmes raisons, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant.
9. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié " (...) ". Et aux termes de l'article L.5221-1 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorisé administrative ou une autorisation de travail ". Il ressort de ces dispositions que c'est à l'étranger qu'il appartient de présenter un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE). Dès lors, à supposer que le requérant ait entendu soulever un moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'un vice de procédure en ne saisissant pas la DIRECCTE à cette fin préalablement à l'adoption de l'arrêté contesté, un tel moyen doit, en tout état de cause, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ". Si M. E... se prévaut à cet égard d'une promesse d'embauche, d'un contrat à durée indéterminée ainsi que d'une ancienneté de travail de trente mois et d'une ancienneté de séjour de plus de neuf ans, ces éléments ne sont pas à eux seuls suffisants au regard de la nature de son expérience et de ses qualifications professionnelles pour le faire regarder comme justifiant d'un motif exceptionnel de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, alors au surplus qu'il ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire ministérielle qu'il invoque. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
12. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, ni être dans l'impossibilité d'y poursuivre une vie privée et familiale normale. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'n prenant la décision attaquée, le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux développés aux points précédents, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
15. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celle relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... E... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 novembre 2019.
Le président rapporteur,
M. A...Le rapporteur,
P. MANTZLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03578