Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 avril 2019, la société ELIOR Services propreté et santé, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 2 mai 2016 ;
3°) d'ordonner la restitution des sommes qu'elle a versées ;
4°) de condamner l'Office français de l'immigration et de l'intégration, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative, à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle soutient que :
- l'OFII a considéré à tort qu'elle était tenue de vérifier l'authenticité des cartes nationales d'identité de MM. D... et C... à l'occasion de la conclusion de leur contrat de travail ;
- la personne les ayant recrutés a comparé leur visage avec les photographies des papiers présentés, avant d'en faire une photocopie conservée au dossier ;
- aucune dissemblance notable ou flagrante n'est établie par l'OFII entre les photographies présentes sur les papiers présentés par les deux salariés et leur réelle identité.
La requête a été communiquée à l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- et les conclusions de M. Marc Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. A l'occasion d'un contrôle effectué le 23 février 2015 dans l'hôtel Ranch Davy Crockett à Chessy, les services de police ont constaté la présence de trois ressortissants étrangers, travaillant pour la société de nettoyage ELIOR Services propreté et santé, dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler. Par une décision du 2 mai 2016, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a décidé, après avoir recueilli les observations du gérant de la société, d'infliger à la société la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail ainsi que la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement prévue à l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La société a formé un recours gracieux le 30 juin 2016, en ce qui concerne deux salariés ayant présenté à l'embauche des cartes d'identité française, qui a été rejeté le 17 août 2016 par l'OFII. Elle relève appel du jugement du 15 février 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 2 mai et 17 août 2016 et du remboursement des sommes correspondant à leur mise en oeuvre.
2. Aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. (...) ". L'article L. 5221-8 du même code dispose que : " L'employeur s'assure auprès des administrations territorialement compétentes de l'existence du titre autorisant l'étranger à exercer une activité salariée en France, sauf si cet étranger est inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 " De plus, aux termes de l'article L. 8253-1 dudit code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Enfin, aux termes de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. (...) ".
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces dispositions, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité.
4. Il ressort de l'instruction que MM. D... et C... ont présenté à l'embauche des cartes d'identité françaises à ces noms. Toutefois, il ressort des procès-verbaux produits en première instance que la personne en charge des recrutements a indiqué, s'agissant d'un salarié, qu'elle n'avait " pas fait attention " à la différence entre la photographie et la personne présente et s'agissant de l'autre salarié qu'elle avait eu un doute sur le fait que la personne présente soit celle photographiée notamment sur la forme du visage et du nez sans pour autant effectuer aucune démarche pour lever ce doute et sans même en faire part à l'intéressé. De plus, elle admet elle-même avoir commis " une erreur sur les photographies ". Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle n'était pas en mesure de savoir que les documents d'identité présentés ne procédaient pas d'une usurpation d'identité.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions des 2 mai et 17 août 2016 de la société Elior services propreté et santé doivent être rejetées, ainsi que celles tendant au remboursement des sommes correspondant à leur mise en oeuvre.
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société ELIOR Services propreté et santé demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ELIOR Services propreté et santé est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société ELIOR Services propreté et santé et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
Le président-rapporteur,
M. A...Le rapporteur,
P. MANTZLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01310