Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 octobre 2018 et le 18 avril 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'avis du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), qui n'avait pas à se prononcer sur la possibilité pour M. E... de pouvoir bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine dès lors que le collège a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne méconnaît pas l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le moyen, nouveau en appel, tiré de l'irrégularité de la procédure médicale conduite devant l'OFII ainsi que de la violation des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 n'est pas fondé ;
- le moyen, nouveau en appel, tiré de ce qu'il se serait cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII, n'est également pas fondé ;
- il renvoie à ses écritures de première instance en ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. E....
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2019, M. E..., représenté par
Me C..., conclut au rejet de la requête, et demande en outre à la Cour :
1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 2 000 euros, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus du titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- le collège des médecins de l'OFII aurait dû se prononcer sur l'ensemble des éléments visés à l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016, notamment sur la disponibilité effective du traitement dans le pays d'origine ;
- elle est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016, à défaut de possibilité de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical, dont l'identité et la compétence sont inconnues, n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ;
- ni l'existence du rapport médical prévu à l'article R. 313-22 du code précité ni sa conformité au regard des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code précité ainsi que des articles 3 et 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ne sont établies ;
- la transmission du rapport médical au collège des médecins de l'OFII n'est pas davantage établie ;
- le préfet de police s'est cru, à tort, lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;
- la décision viole l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la gravité de son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que le traitement approprié à ses pathologies n'est pas effectivement disponible dans son pays d'origine ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce.
Sur la décision de l'obligation de quitter le territoire français :
- elle viole l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des faits de l'espèce.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle viole l'article L. 513-2 du code précité ainsi que les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
M. E... a été maintenu de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du
6 février 2019.
Les parties ont été informées, le 28 août 2019, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la Cour était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office.
Une réponse au moyen d'ordre public, présentée par Me C... pour M. E..., a été enregistrée le 7 septembre 2019.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Une pièce, enregistrée le 31 octobre 2019, a été déposée par M. E....
Considérant ce qui suit :
1. M. E..., ressortissant congolais né le 19 avril 1972 à Kinshasa (République démocratique du Congo), est entré en France le 10 avril 2012 selon ses déclarations. Il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-11-11° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 décembre 2017, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire sous un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de police relève appel du jugement du
20 septembre 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour de M. E....
Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l'article L. 313-11 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. (...) ".
3. L'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées à la quatrième phrase du 11° de l'article L. 313-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ".
4. L'article R. 313-23 du même code dispose : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet ; dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance de carte de séjour prévu à l'article R. 311-4 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège (...) / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission par le demandeur des éléments médicaux conformément à la première phrase du premier alinéa. Lorsque le demandeur n'a pas présenté au médecin de l'office ou au collège les documents justifiant son identité, n'a pas produit les examens complémentaires qui lui ont été demandés ou n'a pas répondu à la convocation du médecin de l'office ou du collège qui lui a été adressée, l'avis le constate. / L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ".
5. L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles
R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport ". L'article 6 du même arrêté précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
6. Pour annuler l'arrêté litigieux du 13 décembre 2017, les premiers juges ont considéré que celui-ci avait été pris à la suite d'une procédure irrégulière faute, pour le collège des médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dans son avis du 19 novembre 2017, de se prononcer expressément, dans les conditions prévues à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, sur la prise en charge du requérant et sur la possibilité ou non pour lui de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par cet avis du 19 novembre 2017 sur lequel le préfet de police s'est fondé dans l'arrêté en litige, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. E... nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments de son dossier, son état de santé pouvait lui permettre de voyager sans risques vers son pays d'origine. Dans ces conditions, le collège, qui s'est, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, prononcé sur la prise en charge de
M. E..., n'était en revanche pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour celui-ci de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, l'absence, dans l'avis précité du 19 novembre 2017, d'indications relatives à l'accès effectif au traitement approprié dans le pays d'origine n'a pas entaché d'irrégularité la procédure sur laquelle repose l'arrêté en litige du préfet de police. Ce dernier est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur l'existence d'un vice de procédure pour annuler son arrêté.
7. Il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. E..., tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour.
Sur les autres moyens invoqués par M. E... :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
8. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ". Aux termes des dispositions de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué vise les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. E... s'était prévalu à l'appui de sa demande de titre de séjour, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police s'est également référé à l'avis émis le 19 novembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dont il s'est approprié les motifs et dont il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'il était suffisamment motivé, et a indiqué les raisons pour lesquelles il a considéré que M. E... ne remplissait pas les conditions pour obtenir la carte de séjour qu'il sollicitait, en énonçant que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité. Il a enfin exposé des éléments suffisants sur la situation familiale de l'intéressé en relevant que ce dernier était célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'attestait pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation susanalysée de la décision contestée, que le préfet de police a procédé à un examen suffisant de la situation de M. E....
10. En troisième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier, notamment pas de l'arrêté attaqué, que le préfet de police se serait estimé lié par l'avis rendu le 19 novembre 2017 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
11. En quatrième lieu, M. E... soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016, à défaut de possibilité de vérifier que le médecin ayant établi le rapport médical, dont l'identité et la compétence sont inconnues, n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII, dont l'avis ne comporte pas le nom de ce médecin. Il soutient en outre qu'il n'est pas établi que ce rapport médical ait été effectivement transmis au collège des médecins de l'OFII. Toutefois, d'une part, il ne résulte d'aucune des dispositions mentionnées aux points 3 à 5, non plus que d'aucun principe, que l'avis du collège de médecins de l'OFII aurait dû porter la mention du nom du médecin qui a établi le rapport médical, prévu par l'article R. 313-22, qui est transmis au collège de médecins de l'Office. Si l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 indique que l'avis mentionne " les éléments de procédure ", cette mention renvoie, ainsi qu'il résulte du modèle d'avis figurant à l'annexe C de l'arrêté, rendu obligatoire par cet article 6, à l'indication que l'étranger a été, ou non, convoqué par le médecin ou par le collège, à celle que des examens complémentaires ont été, ou non, demandés et à celle que l'étranger a été conduit, ou non, à justifier de son identité. D'autre part, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'attestation du 16 avril 2019 du docteur T., médecin coordonnateur de zone du service médical de l'OFII, que le rapport médical prévu à l'article R. 313-22 a été établi par le docteur D., médecin du service médical de l'OFII, et transmis au collège des médecins de l'OFII le 7 novembre 2017. Ce collège, au sein duquel ont siégé trois autres médecins, qui avaient été désignés pour participer aux collèges de médecins de l'Office par décision du directeur général de l'Office en date du 17 janvier 2017, s'est réuni le 19 novembre 2017 pour émettre l'avis qui a été transmis au préfet de police. Il s'ensuit que l'avis a été émis dans le respect des dispositions des articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment dans le respect de la règle selon laquelle le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise au terme d'une procédure irrégulière, faute que soient établis l'existence du rapport médical, sa transmission au collège de médecins, la date de cette transmission et le fait que le médecin auteur du rapport médical n'ait pas siégé au sein du collège doit être écarté.
12. En cinquième lieu, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 5 janvier 2017 fixant les orientations générales pour l'exercice par les médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, de leurs missions, prévues à l'article L. 313-11 (11°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge médicale, mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA, sont appréciées sur la base des trois critères suivants : degré de gravité (mise en cause du pronostic vital de l'intéressé ou détérioration d'une de ses fonctions importantes), probabilité et délai présumé de survenance de ces conséquences. Cette condition des conséquences d'une exceptionnelle gravité résultant d'un défaut de prise en charge doit être regardée comme remplie chaque fois que l'état de santé de l'étranger concerné présente, en l'absence de la prise en charge médicale que son état de santé requiert, une probabilité élevée à un horizon temporel qui ne saurait être trop éloigné de mise en jeu du pronostic vital, d'une atteinte à son intégrité physique ou d'une altération significative d'une fonction importante. Lorsque les conséquences d'une exceptionnelle gravité ne sont susceptibles de ne survenir qu'à moyen terme avec une probabilité élevée (pathologies chroniques évolutives), l'exceptionnelle gravité est appréciée en examinant les conséquences sur l'état de santé de l'intéressé de l'interruption du traitement dont il bénéficie actuellement en France (rupture de la continuité des soins). Cette appréciation est effectuée en tenant compte des soins dont la personne peut bénéficier dans son pays d'origine ".
13. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé souffre d'un syndrome anxiodépressif post-traumatique ainsi que d'un déficit respiratoire du fait des séquelles d'une tuberculose pulmonaire avec atélectasie complète du lobe supérieur droit. Ainsi qu'il a été dit au point 6, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, par son avis du 19 novembre 2017, que l'état de santé de M. E... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait cependant pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'à la date de l'avis, son état de santé peut lui permettre de voyager sans risques vers son pays d'origine. Afin de démontrer que le défaut de prise en charge de son état de santé peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, M. E... produit les certificats du docteur W., médecin généraliste, des 7 mars 2017 et 28 février 2019, mentionnant un syndrome anxiodépressif sévère associé à une névrose post-traumatique, dont le défaut de prise en charge en France entraînerait pour l'intéressé " des complications d'une extrême gravité ", ainsi que ceux du docteur L., psychiatre, des 28 et 30 mars 2017, mentionnant un état dépressif d'intensité moyenne et un déficit respiratoire. Il ressort cependant des dispositions précitées de l'arrêté du 5 janvier 2017 que les éléments médicaux susévoqués, notamment le risque de " complications d'une extrême gravité ", dont la probabilité et le délai de survenance ne sont au demeurant pas précisés, ne peuvent, en l'état des précisions fournies, être qualifiées de conséquences d'une exceptionnelle gravité au sens de ces dispositions. Par suite, les certificats produits par M. E... ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis porté par le collège des médecins de l'OFII. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
14. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, et sans qu'il besoin de s'interroger sur la possibilité pour M. E... de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doivent être écartés.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
15. Il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation faite à un étranger de quitter le territoire français n'a pas à comporter une motivation spécifique, distincte de celle du refus de titre de séjour qu'elle accompagne. L'obligation faite à M. E... de quitter le territoire français, qui fait suite à la décision de refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 8, fait référence aux dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est donc suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 14 que M. E... n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision d'obligation de quitter le territoire français.
17. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
18. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
19. M. E... soutient que la décision contestée porte atteinte à sa vie privée et familiale dès lors que, entré en France le 10 avril 2012, il n'a plus d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui est célibataire sans charges de famille, ne justifie en outre pas être dépourvu d'attaches familiales en République démocratique du Congo, pays où résident notamment deux de ses frères et soeurs, ainsi qu'il l'a indiqué sur la fiche de salle du 28 mars 2017, et où il a vécu jusque l'âge de 40 ans. Dès lors, compte tenu en outre de la brièveté de son séjour en France à la date de la décision attaquée, et alors même qu'il ferait des efforts d'insertion notables dans la société française, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas, en l'espèce, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui, pour les mêmes motifs, tiré de l'erreur manifeste d'appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
20. Ainsi qu'il a été dit au point 13, les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale de M. E... ne peuvent être regardées comme entraînant des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Par suite, celui-ci n'est fondé à invoquer ni les dispositions de l'article
L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions dirigées contre ladite décision. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être également écarté.
21. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du
13 décembre 2017 par lequel cette autorité a refusé de délivrer un titre de séjour à M. E... et lui a fait obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi. Par voie de conséquence, les conclusions incidentes à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour de M. E... doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E... demande au titre de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1807883/5-1 du Tribunal administratif de Paris du
20 septembre 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. E... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : Les conclusions incidentes de M. E... sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de M. E... au titre de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... E....
Copie en sera délivrée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2019 à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique le 8 novembre 2019.
Le rapporteur,
P. B...
Le président,
M. A... Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA03343