Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2016, M.D..., représenté par
MeE..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1508567/5-1 du
20 octobre 2016 ;
2°) d'annuler la décision du 26 mars 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé la mutation à compter du 1er septembre 2015 de Mme B...C...sur le poste d'adjoint au chef d'unité de documentation opérationnelle et analyse des mouvements terroristes de la brigade criminelle de la préfecture de police ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière en méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le tribunal administratif aurait dû faire droit à sa demande de report d'audience ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le fonctionnaire nommé sur le poste sollicité bénéficiait d'une ancienneté et d'une expérience inférieures à la sienne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2018, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M.D..., capitaine de police, a présenté le 21 janvier 2015 une demande de mutation pour une affectation à la brigade criminelle de la préfecture de police sur le poste d'adjoint au chef d'unité de documentation opérationnelle et analyse des mouvements terroristes. A l'issue de la réunion de la commission administrative paritaire nationale des 24 et 25 mars 2015, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 26 mars 2015, prononcé la mutation sur ce poste de Mme B...C..., lieutenant de police. M. D...fait appel du jugement du 20 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le juge, auquel il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il n'a pas davantage à motiver le refus qu'il oppose à une telle demande.
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que l'avocat de M. D...a, par une lettre du 2 octobre 2016, demandé au président du Tribunal administratif de Paris le report de l'audience initialement fixée au 6 octobre 2016, au motif qu'il lui était impossible de répondre, avant la tenue de l'audience, au mémoire en défense déposé le 23 mai 2016 par le ministre de l'intérieur, qui lui avait été communiqué le 26 mai suivant. Toutefois, M. D...ayant ainsi disposé de près de quatre mois pour déposer un mémoire en réplique, aucun motif exceptionnel tiré des exigences du débat contradictoire n'imposait aux premiers juges de faire droit à cette demande de report. Par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que le jugement dont il fait appel aurait été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire et des stipulations de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision attaquée :
4. Aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires. (...) Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. Priorité est donnée aux fonctionnaires séparés de leur conjoint pour des raisons professionnelles, aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelle du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsqu'ils produisent la preuve qu'ils se soumettent à l'obligation d'imposition commune prévue par le code général des impôts, aux fonctionnaires handicapés (...) et aux fonctionnaires qui exercent leurs fonctions (...) dans un quartier urbain où se posent des problèmes sociaux et de sécurité particulièrement difficiles. Priorité est également donnée aux fonctionnaires placés en situation de réorientation professionnelle pour les emplois correspondant à leur projet personnalisé d'évolution professionnelle (...) ". Lorsque dans le cadre d'un mouvement de mutation, un poste a été déclaré vacant, alors que des agents se sont portés candidats dans le cadre du mouvement, l'administration doit procéder à la comparaison des candidatures dont elle est saisie en fonction de l'intérêt du service et, si celle-ci est invoquée, de la situation de famille des intéressés, appréciée au regard des priorités fixées par les dispositions de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984.
5. D'une part, les dispositions précitées de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 ne subordonnent pas la légalité des mutations prononcées lors de ces mouvements au respect absolu d'un régime de priorité ou à l'observation d'un barème de mutation. Par suite, la circonstance que M. D...justifiait, dans le cadre du premier mouvement des membres du corps de commandement de la police nationale au titre de l'année 2015, d'une ancienneté supérieure à celle de Mme C..., n'est pas, en elle-même, de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée.
6. D'autre part, si, comme le souligne M.D..., sa notation était supérieure à celle de Mme C...à la date de la décision attaquée, il ressort des pièces du dossier que la progression de la notation respective des deux intéressés sur leurs deux premières années d'exercice était identique passant de 4/7 à 5/7. Si M. D...fait par ailleurs valoir qu'ayant exercé successivement au sein de la direction départementale des renseignements généraux des Hauts-de-Seine, de la direction centrale du renseignement intérieur, puis de la direction centrale de la police aux frontières, son profil correspondait davantage au poste convoité que celui de MmeC..., il ressort des écritures produites par le ministre de l'intérieur en première instance que Mme C...présentait des qualités intellectuelles remarquables, notamment en termes d'analyses, de rédaction et de synthèse. Les comptes-rendus d'entretien de M. D...pour les années 2014 et 2015 faisant en revanche apparaître qu'il devait continuer à s'investir notamment dans les domaines de la synthèse et de la rédaction. Enfin, le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il était préférable, en terme de positionnement hiérarchique et de bon fonctionnement du service, de nommer sur le poste d'adjoint au chef d'unité de documentation opérationnelle et analyse des mouvements terroristes, un fonctionnaire moins gradé que le chef de cette unité, lui-même capitaine de police, à l'instar de M.D.... Par suite, eu égard à l'ensemble de ces considérations toutes liées à l'intérêt du service, et alors qu'aucun des deux intéressés n'a fait état de sa situation de famille, le ministre de l'intérieur n'a pas, en prononçant la mutation au 1er septembre 2015 de Mme C...sur le poste d'adjoint au chef d'unité de documentation opérationnelle et analyse des mouvements terroristes de la brigade criminelle de la préfecture de police, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l'appel, que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 19 novembre 2018, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 11 décembre 2018.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA03898