I. Par une requête enregistrée sous le n° 19PA02966 le 12 septembre 2019, et un mémoire complémentaire et récapitulatif enregistré le 16 octobre 2020, la Province Nord représentée par Me E..., demande la Cour dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le jugement du 11 juin 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
2°) de rejeter la demande présentée par l'association ASEA NC devant le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;
3°) à titre subsidiaire, de réformer le jugement attaqué en réduisant le montant de sa condamnation à la somme de 3 500 000 francs CFP ;
4°) de condamner l'association ASEA NC à lui verser la somme de 400 000 francs CFP en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
- contrairement à ce que soutient l'association ASEA NC, le président de l'assemblée de la Province Nord a été habilité à défendre les intérêts de la Province Nord, par une délibération du 30 août 2019 confirmée par délibération du 14 août 2020 ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que la requête était irrecevable faute de respect des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative, applicables aux instances en cours en Nouvelle-Calédonie dès le 16 octobre 2018 ;
- la requête ayant été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 12 octobre 2018 par fax puis déposée directement au greffe le 19 octobre suivant alors qu'elle aurait dû être transmise par l'application Télérecours, elle était irrecevable ;
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que le rejet de la réclamation indemnitaire constituait une décision confirmative insusceptible de recours ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que l'association ASEA NC était correctement représentée devant la juridiction ;
- c'est à tort que le tribunal a estimé que la requête prématurée avait été régularisée en cours d'instance par l'intervention d'une décision implicite de rejet ;
- contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la Province Nord n'a pas commis de faute en refusant de verser des subventions à l'association ASEA NC ; c'est à tort que le tribunal a considéré que la convention d'objectifs et de moyens était suffisante pour créer un droit acquis à l'association au titre de l'année 2018 alors même qu'aucune délibération n'avait été prise à cet effet ; l'article 183-4 de la loi organique statutaire n° 99-209 du 19 mars 1999 prévoit l'obligation d'une convention pour l'octroi d'une subvention ; la tacite reconduction de la convention n'emportait pas tacite reconduction du montant octroyé ;
- l'association ASEA NC ne s'est pas conformée à ses engagements contractuels et à sa propre Charte ; elle n'a pas fourni l'ensemble des éléments prévus par l'article 183-4 de la loi organique statutaire n° 99-209 du 19 mars 1999 ; dès 2016 elle n'était plus en mesure de poursuivre son activité ; elle ne démontre pas l'utilisation normale des subventions reçues ; elle a constitué une épargne avec la partie non consommée des subventions reçues qui aurait dû être prise en compte dans le budget prévisionnel pour 2018 ;
- à titre subsidiaire aucun justificatif des frais couvrant l'intégralité de la période 2018 n'a été produit, de sorte que les prétendus préjudices sont invérifiables tout comme le lien de causalité entre ces derniers et l'absence de versement des sommes demandées ; l'exercice 2017 étant excédentaire, le tribunal devait imputer l'excédent sur les 11 000 000 francs CFP accordés pour l'exercice 2018 ; la Province Nord ne saurait donc être condamnée à une somme totale supérieure à 3 500 000 francs CFP ;
Par des mémoires en défense enregistrés le 9 janvier 2020, le 11 octobre 2020 et le 19 octobre 2020, l'association ASEA NC représentée par Me B..., conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la Province Nord à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de délibération habilitant le président de la Province Nord à saisir la Cour et de moyens dirigés contre le jugement attaqué dès lors que la requête se borne à reprendre les moyens de première instance et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
II. Par une requête enregistrée sous le n° 20PA02820, le 15 janvier 2020, l'ASEA NC représentée par Me B... a demandé à la Cour, en application des dispositions des articles
L. 911-4 et R. 921-1 et suivants du code de justice administrative, d'assurer l'exécution du jugement n° 1800465 du 11 juin 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie.
Par une ordonnance du 28 septembre 2020, le Président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle pour l'instruction de la demande d'exécution présentée par l'ASEA NC.
Par un mémoire enregistré le 22 octobre 2020, l'ASEA NC représentée par Me B... conclut à ce qu'il soit enjoint à la Province Nord de procéder au règlement des sommes auxquelles elle a été condamnée en principal et intérêts dans un délai de trois jours sous astreinte journalière définitive de 10 000 euros et à la condamnation de la Province Nord à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur deux moyens relevés d'office.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., avocat de l'association pour la sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et de l'adulte (ASEA NC).
Considérant ce qui suit :
1. L'association pour la sauvegarde de l'enfance de l'adolescence et de l'adulte (ASEA NC), créée en 1958, intervient en Nouvelle-Calédonie dans le secteur social, en particulier par le biais de la gestion de la Maison des femmes (MDF) située à Poindimié, lieu d'accueil d'urgence de femmes en difficulté, seules ou accompagnées d'enfants. Elle a signé le 27 avril 2015 avec la Province Nord une convention d'objectifs et de moyens n° 14C413 relative à la gestion de la MDF prévoyant que la Province Nord s'engageait à accompagner financièrement l'ASEA NC en lui versant chaque année une subvention, sous réserve des crédits disponibles, pour les dépenses d'accompagnement socio-éducatif, de fonctionnement et de gestion de la structure et que cette convention serait renouvelée chaque année par tacite reconduction sans que sa durée ne puisse excéder l'exercice 2019. L'ASEA NC a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie de condamner la province Nord à lui verser la somme de 22 872 164 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018, " en application " de la convention d'objectifs et de moyens signée le 27 avril 2015. La Province Nord relève appel du jugement du 11 juin 2019 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie l'a condamnée à verser à l'ASEA NC la somme de 17 000 000 francs CFP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 et a rejeté ses conclusions reconventionnelles tendant à ce que l'association ASEA-NC soit condamnée à lui reverser intégralement les sommes perçues au titre de la convention depuis 2015. L'ASEA NC a demandé à la Cour d'assurer l'exécution du jugement.
2. Les requêtes susvisées sont relatives au même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt.
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. La Province Nord soutient que le tribunal n'a pas répondu aux moyens tirés de ce que la requête de l'ASEA NC était irrecevable faute de respect des dispositions de l'article R. 414-1 du code de justice administrative et que de ce que le rejet de la réclamation indemnitaire constituait une décision confirmative insusceptible de recours. Toutefois, il ne résulte pas des écritures de première instance de la Province Nord qu'elle aurait soulevé de tels moyens.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance :
4. Si la Province Nord soutient, en premier lieu, que la requête de première instance était irrecevable faute d'avoir été transmise par l'application Télérecours, ce moyen manque en fait ainsi qu'il résulte de l'accusé de réception électronique du dépôt de sa requête du 26 novembre 2018 à 12h42.
5. En deuxième lieu, l'association ASEA-NC a produit devant le tribunal la délibération de son assemblée générale en date du 17 mai 2018 habilitant sa présidente à représenter l'association en justice, en défense comme en demande, pendant une durée d'un an dans le cadre de toute instance administrative ou judiciaire se rattachant à la préservation des intérêts financiers de l'association. Par suite, le moyen tiré de ce que la présidente de l'ASEA-NC n'aurait pas eu qualité pour agir en première instance ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative dont les règles, qui ont pour objet de permettre la saisine du juge administratif en cas de silence de l'administration sur une réclamation, relèvent de la procédure administrative contentieuse et sont applicables de plein droit aux requêtes présentées devant le tribunal administratif de
Nouvelle-Calédonie, sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Si la Province Nord soutient que la requête de l'association ASEA-NC était prématurée, il résulte de l'instruction que l'association requérante avait présenté une réclamation indemnitaire préalable par courrier recommandé du 31 juillet 2018 reçu par la Province Nord le 2 août 2018 et qu'une décision implicite de rejet est intervenue le 3 octobre 2018. Par suite, la requête de l'association ASEA-NC, enregistrée, ainsi qu'il a été dit au point 3, le
26 novembre 2018, n'était pas prématurée.
En ce qui concerne la responsabilité de la Province Nord :
7. Il résulte de l'instruction que la Province Nord s'est engagée par une convention relative à la gestion de la Maison des femmes (MDF) signée le 27 avril 2015, à accompagner financièrement l'ASEA NC en lui versant une subvention votée chaque année jusqu'en 2019, sous réserve des crédits disponibles et sous réserve que l'association tienne une comptabilité séparée de la MDF " lisible, sincère, régulière, détaillée et conforme au plan comptable " fournie avant le 30 juin de l'année N +1, un compte-rendu d'utilisation des sommes attribuées ainsi que les bilans définitifs de gestion de la MDF de l'année N, et enfin, qu'elle facilite l'accès à tous documents administratifs et comptables utiles. Par une délibération du 21 décembre 2016, la Province Nord a attribué à l'ASEA NC une subvention d'un montant de 30 000 000 francs CFP pour la MDF au titre de l'année 2017. Toutefois, seule la tranche de 80% (24 000 000 francs CFP) lui a été versée. Un projet de budget élaboré pour 2018 par l'association d'un montant de 28 095 000 francs CFP a été présenté à la Province Nord qui n'y a pas donné suite. L'association a alors mis en oeuvre la procédure, prévue par la convention, de résiliation qui est intervenue le 31 octobre 2018.
8. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire dans la mesure où celui-ci respecte les conditions mises à l'octroi de cette subvention, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.
9. Pour refuser à l'ASEA NC l'octroi du reliquat de la subvention votée pour 2017 ainsi que toute subvention pour 2018, la Province Nord a fait valoir que l'association ne se serait pas conformée à ses engagements et " à sa propre Charte " et ne lui aurait pas fourni l'ensemble des éléments prévus par l'article 183-4 de la loi organique statutaire n° 99-209 du 19 mars 1999. Toutefois, la Province Nord ne justifie ni même n'allègue avoir adressé à l'association de mises en demeure de se conformer à ses engagements ou de produire les documents administratifs et comptables prévus par la convention, alors que, comme le fait valoir l'ASEA NC, elle est membre de droit de l'association, laquelle produit les différents documents comptables exigés, certifiés par un commissaire aux comptes. Si la Province Nord fait également valoir la baisse tendancielle du nombre des personnes accueillies par la MDF depuis 2016, cette circonstance ne peut être regardée comme résultant d'un manquement de la part de l'association dans l'accomplissement de ses missions dès lors qu'elle n'est pas à l'origine des placements qui sont effectués par les collectivités dont elle dépend. Enfin, la Province Nord n'invoque pas l'indisponibilité des crédits budgétaires pouvant justifier qu'elle déroge à l'obligation d'octroyer la subvention annuelle prévue jusqu'en 2019 par la convention précitée dont elle n'a pas davantage engagé la résiliation. Il s'en suit qu'en refusant de lui verser le reliquat de la subvention votée pour 2017 ainsi que toute subvention pour 2018, la Province Nord a commis, contrairement à ce qu'elle soutient, une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne l'évaluation des préjudices :
10. D'une part, il résulte de ce qui précède que l'ASEA NC a droit au versement de la somme de 6 000 000 francs CFP correspondant au reliquat de la subvention pour 2017.
11. D'autre part, contrairement à ce que soutient la Province Nord, l'ASEA NC justifie avoir exposé en 2018 des dépenses de fonctionnement pour la MDF qui constituent pour elle un préjudice en lien direct avec la faute de la Province Nord. Cette dernière fait valoir qu'elle ne s'était engagée ni à couvrir l'intégralité des frais de fonctionnement de la structure ni à reconduire le montant de la subvention d'année en année. Toutefois, eu égard au montant de la subvention accordée par la Province Nord pour l'année 2017 (30 000 000 francs CFP), au montant de 16 872 164 francs CFP de dépenses de fonctionnement avancé par l'association pour 2018 et à la durée de l'engagement liant de la Province Nord à l'association jusqu'à la résiliation de la convention le 31 octobre 2018, le tribunal n'a pas fait une appréciation excessive du montant des préjudices de l'association résultant de la faute de la Province Nord en l'évaluant à 11 000 000 francs CFP.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en l'absence de conclusions incidentes de l'ASEA NC, de confirmer le montant de 17 000 000 francs CFP alloué par le tribunal à cette dernière en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions subsidiaires de la Province Nord tendant à la limitation de sa condamnation à la somme de 3 500 000 francs CFP :
13. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il n'y a pas lieu de limiter la condamnation prononcée par le tribunal administratif à l'encontre de la Province Nord. Par suite, ses conclusions subsidiaires ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'association ASEA NC au reversement des subventions :
14. Les conclusions de la Province Nord tendant à la condamnation de l'association ASEA NC à lui reverser l'intégralité des subventions versées depuis 2015, qui n'ont pas été reprises dans son mémoire récapitulatif, ne sont en tout état de cause assorties d'aucun moyen permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, et ne sont au demeurant pas chiffrées. Elles ne peuvent en conséquence qu'être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'association ASEA-NC, que la requête de la Province Nord ne peut qu'être rejetée.
Sur la demande d'exécution du jugement :
16. A la date du présent arrêt, le président de la Province Nord s'est borné à faire valoir, dans un courrier du 30 avril 2020, en réponse à une demande présentée par le président de la Cour dans le cadre de la phase administrative de la procédure d'exécution, que les mesures allaient être prises dans les plus brefs délais pour assurer l'exécution du jugement. Par lettres du 7 mai 2020, 1er juin 2020, 22 juillet 2020, 17 et 21 septembre 2020, l'association ASEA NC a informé la Cour que le jugement n'avait toujours pas été exécuté. Par suite, la Province Nord ne peut être regardée comme ayant pris les mesures propres à assurer le versement à l'ASEA NC de la somme de 17 millions de francs CFP assortie des intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 et de la somme de 150 000 francs CFP au titre des frais engagés et non compris dans les dépens, auquel elle a été condamnée par le jugement n° 1800465 du 11 juin 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie. Compte tenu du mauvais vouloir de la Province Nord et à défaut pour cette dernière de justifier de l'exécution du jugement dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt, il y a lieu de prononcer à son encontre une astreinte de 100 euros par jour de retard jusqu'à la date à laquelle ce jugement aura reçu exécution.
Sur les frais des instances :
17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association ASEA NC, qui n'est pas dans les instances présentes, la partie perdante, verse à la Province Nord la somme qu'elle demande sur le fondement de ces dispositions. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de cette dernière une somme de 3 000 euros à verser à l'association ASEA NC au titre des frais exposés par elle dans les deux instances et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Province Nord est rejetée.
Article 2 : La Province Nord versera à l'association ASEA NC une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la Province Nord si elle ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement n° 1800465 du 11 juin 2019 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 100 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : La Province Nord communiquera à la Cour copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement mentionné à l'article 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association ASEA NC est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à l'association pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et de l'adulte de Nouvelle-Calédonie (ASEA NC) et à la Province Nord.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme C..., présidente assesseure,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2020.
La rapporteure,
M. C...Le président,
M. A...La rapporteure,
M. C...Le président,
Le greffier,
S. GASPARLe greffier,
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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NOS 19PA02966...