Procédure devant la Cour :
I - Par une requête n° 20PA02796, enregistrée le 25 septembre 2020, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 2, 3 et 4 du jugement du 27 août 2020 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- son arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le motif d'annulation du jugement attaqué n'impliquait pas la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale, mais en procédure accélérée en application du 2° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 23 et de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
II - Par une requête n° 20PA02834, enregistrée le 30 septembre 2020, le préfet de police demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 août 2020.
Il soutient que :
- l'arrêté n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- le motif d'annulation du jugement attaqué n'impliquait pas la délivrance d'une attestation de demande d'asile en procédure normale mais en procédure accélérée en application du 2° du III de l'article L. 723-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il ne méconnaît pas les dispositions de l'article 23 et de l'article 25 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- il n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C..., a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant afghan né le 13 mai 1981, a fait l'objet d'un arrêté du 22 juillet 2020, notifié le même jour, par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités suédoises responsables de l'examen de sa demande d'asile. Le préfet de police relève appel du jugement du 27 août 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juillet 2020 et lui a enjoint de délivrer à M. B... une attestation de demande d'asile en procédure normale et demande que soit prononcé le sursis à l'exécution de ce jugement.
2. Les requêtes susvisées étant dirigées contre le même jugement et ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
Sur la requête n° 20PA02796 :
En ce qui concerne le moyen d'annulation retenu par le tribunal :
3. Aux termes de l'article 18 du règlement (UE) n° 604-2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et les mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou apatride : " 1. L'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : (...) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande est rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre Etat membre. ". Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Et aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
4. Pour annuler l'arrêté en litige comme méconnaissant les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le tribunal administratif s'est fondé sur la circonstance qu'il ne pouvait pas être présumé que M. B... ne sera pas éloigné à destination de l'Afghanistan par les autorités suédoises dès lors que, par une décision du 16 décembre 2019 devenue définitive, l'office suédois des migrations a rejeté la demande de protection internationale introduite par M. B... et lui a fait obligation de quitter le territoire à destination de l'Afghanistan, que les autorités suédoises ont accepté de le reprendre sur le fondement des dispositions du d) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui vise les personnes dont la demande de protection internationale a été rejetée et que ces autorités ont procédé depuis 2017 à des éloignements à destination de l'Afghanistan de demandeurs d'asile dont la demande avait été définitivement rejetée. Toutefois, l'arrêté contesté a seulement pour objet de renvoyer l'intéressé en Suède, et non dans son pays d'origine. Par ailleurs, la Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités suédoises, alors même que la demande d'asile de M. B... a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour annuler l'arrêté du 22 juillet 2020.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés par M. B... :
6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". En application de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l'application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
7. La décision litigieuse vise les stipulations applicables de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que le règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003. Elle fait référence à la consultation du fichier Eurodac selon lequel M. B... a notamment présenté une demande d'asile en Suède le 20 mai 2015 et précise que les autorités suédoises doivent être regardées comme l'Etat membre de sa demande d'asile et qu'elles ont accepté le 22 juin 2020 de reprendre en charge M. B... sur le fondement du d) du 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013. L'arrêté contesté comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, les moyens tirés de l' insuffisance de motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen sérieux de la demande de M. B... doivent être écartés.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, (...) 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de1'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de ne pas instruire la demande de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit ou, si nécessaire pour la bonne compréhension du demandeur, oralement, et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, leur délivrance complète par l'autorité administrative, notamment par la remise de la brochure prévue par les dispositions précitées, constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est vu remettre, le 9 juin 2020, à l'occasion de l'entretien individuel, le guide du demandeur d'asile ainsi que les documents d'information A et B, intitulés respectivement " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l'article 4 du règlement précité. Ces documents lui ont été remis en langue dari, langue qu'il a déclaré comprendre devant les services de la préfecture. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a bénéficié des services d'un interprète en langue dari. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'intéressé n'a pas reçu l'ensemble des éléments d'information requis par les dispositions précitées de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté comme manquant en fait.
10. En troisième lieu, à supposer que M. B... soulève le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du paragraphe 1er de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 susvisé, dit Dublin III, qui prévoit qu'un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile doit être remis au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par l'article 29, paragraphe 1, précité, du règlement (UE) n° 603/2013 susvisé, dit Eurodac II, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Dès lors, la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre d'une décision par laquelle le préfet transfère un demandeur d'asile aux autorités responsables de l'examen de la demande d'asile. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (UE) n° 603-2013 du 26 juin 2013 dit Eurodac II est inopérant et doit être écarté.
11. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4 (...). 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. (...) ".
12. Il ressort des pièces du dossier que M. B... a bénéficié, le 9 juin 2020, d'un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de police. Il ressort du compte-rendu de cet entretien que l'intéressé a été personnellement reçu par un agent du 12ème bureau de la direction de la police générale de la préfecture de police, lequel doit être regardé comme une personne qualifiée en vertu du droit national pour mener cet entretien au sens du paragraphe 5 de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, Dès lors que cet entretien a été mené par une personne qualifiée, l'absence d'indication de l'identité de l'agent ayant conduit l'entretien individuel, lequel n'avait en tout état de cause pas à justifier d'une délégation de signature, n'a pas privé l'intéressé de la garantie tenant au bénéfice de cet entretien et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
13. En cinquième lieu, il résulte de l'article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que, lorsque l'autorité administrative saisie d'une demande de protection internationale estime, au vu de la consultation du fichier Eurodac prévue par le règlement (UE) n° 603/2013 relatif à la création d'Eurodac, que l'examen de cette demande ne relève pas de la France, il lui appartient de saisir le ou les Etats qu'elle estime responsable de cet examen dans un délai maximum de deux mois à compter de la réception du résultat de cette consultation. A défaut de saisine dans ce délai, la France devient responsable de cette demande. Selon l'article 25 du même règlement, l'Etat requis dispose, dans cette hypothèse, d'un délai de deux semaines au-delà duquel, à défaut de réponse explicite à la saisine, il est réputé avoir accepté la reprise en charge du demandeur.
14. Aux termes de l'article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 : " Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre Etats membres visant à l'application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique " DubliNet " établi au titre II du présent règlement (...). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d'un point d'accès national (...) est réputée authentique. / 3. L'accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l'heure de réception de la requête ou de la réponse ". Le 2 de l'article 10 du même règlement précise que : " Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse ".
15. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 que la production de l'accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d'accès national de l'Etat requis lorsqu'il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l'existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai de deux semaines au terme duquel la demande de reprise est tenue pour implicitement acceptée.
16. Il ressort des pièces du dossier que les autorités suédoises ont été saisies d'une demande de reprise en charge ainsi qu'en atteste un accusé réception électronique daté du 12 juin 2020 délivré par l'application informatique " Dublinet ". Ce document mentionne en son intitulé la même référence FRDUB29930379593-750 que celle figurant sur le document émis par les autorités suédoises le 22 juin 2020 par lequel elles reconnaissent explicitement leur responsabilité. Ainsi, la réalité d'une demande de reprise en charge adressée à ces autorités est établie. Dès lors, le moyen tiré de l'absence de preuve de la saisine et de l'accord des autorités suédoises doit être écarté.
17. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du même règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. ".
18. La Suède, Etat membre de l'Union européenne, est partie à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut de réfugiés, complétée par le protocole de New-York et à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B... ne produit aucun élément de nature à établir qu'il existerait des raisons sérieuses de croire à l'existence de défaillances systémiques en Suède dans la procédure d'asile et que les autorités suédoises ne traiteraient pas sa demande d'asile dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les autorités suédoises, alors même que la demande d'asile de M. B... a été rejetée, n'évalueront pas, avant de procéder à un nouvel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage du pouvoir discrétionnaire qu'il tient de l'article 17 du même règlement.
19. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... qui n'a pas produit en défense. Ce moyen doit donc être écarté.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juillet 2020.
Sur la requête n° 20PA02834 :
21. Le présent arrêt statuant sur la demande d'annulation du jugement du 27 août 2020 du président du Tribunal administratif de Paris, les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement sont devenues sans objet.
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 20PA02834 du préfet de police.
Article 2 : Le jugement n° 2011875/8 du 27 août 2020 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 3 : La demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 27 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme C..., présidente assesseure,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 décembre 2020.
La rapporteure,
M. C...Le président,
M. A...La rapporteure,
M. C...Le président,
Le greffier,
S. GASPARLe greffier,
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20PA02796...