Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2017, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1516298/5-2 du
22 décembre 2016 ;
2°) d'annuler les décisions du ministre de la culture et de la communication des 8 juin 2015 et 30 juillet 2015 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé dans sa réponse aux moyens tirés du défaut de motivation de la décision du 30 juillet 2015 et de l'absence d'intérêt du service ;
- la décision du 30 juillet 2015 est insuffisamment motivée ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier en ayant considéré que la décision du 30 juillet 2015 avait pour motif la tardiveté de la demande de prolongation d'activité, alors qu'elle est motivée par l'intérêt du service ;
- n'ayant pas reçu d'information sur ses droits dans le délai de six mois précédant son 65ème anniversaire, elle n'a pas été mise à même de présenter une demande de prolongation d'activité dans ce délai ;
- l'intérêt du service, et notamment la situation budgétaire, ne justifiait pas la décision de refus opposée, qui est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- il n'a pas été tenu compte de sa situation financière.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2019, le ministre de la culture et de la communication conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il était en situation de compétence liée pour prendre la décision attaquée ;
- les autres moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 janvier 2019, les parties ont été informées qu'en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de la situation de compétence liée du ministre de la culture et de la communication.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;
- le décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. MmeC..., attachée d'administration au ministère de la culture et de la communication, a demandé le 22 mai 2015 à bénéficier d'une prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge de 65 ans, atteinte par elle le 9 août 2015. Cette demande a été rejetée par une décision du 28 mai 2015 et sa radiation des cadres prononcée, à compter du 9 août 2015, par un arrêté du
8 juin 2015. Le recours gracieux formé contre ce refus, formé par Mme C...le 7 juillet 2015, a été rejeté par une décision du ministre de la culture et de la communication du 30 juillet 2015. Mme C...fait appel du jugement du 22 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 juin 2015 et 30 juillet 2015.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Il ressort des termes du jugement attaqué que les premiers juges ont suffisamment motivé leur réponse au moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 30 juillet 2015, ainsi que leur réponse au moyen tiré de l'absence d'intérêt du service en relevant, au point 6, que " la décision attaquée du 30 juillet 2015 confirmant la décision du 28 mai 2015, le ministre doit être regardé comme s'étant implicitement mais nécessairement approprié les motifs de cette dernière décision ; qu'en outre, le ministre aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le caractère tardif de la demande ".
Sur le fond :
3. Aux termes de l'article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public : " Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. (...)" . Aux termes de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009 pris pour l'application de l'article 1-3 de la loi précitée du 13 septembre 1984 : " I. - La demande de prolongation d'activité est présentée par le fonctionnaire à l'employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d'âge. Il en est accusé réception (...)".
4. Le juge de l'excès de pouvoir peut, lorsque la décision dont l'annulation est demandée aurait pu être légalement fondée sur un autre motif que celui initialement retenu par l'administration, procéder à une substitution de motifs à la demande de l'administration et même, lorsque l'administration était tenue, pour ce motif, de prendre une telle décision, substituer d'office ce motif à celui initialement retenu, après avoir mis l'auteur du recours à même de présenter ses observations sur une telle substitution.
5. Il est constant que Mme C...a présenté sa demande de prolongation d'activité
au-delà de la limite d'âge pour la première fois le 27 avril 2015, soit moins de six mois avant la survenance de la limite d'âge la concernant, à savoir le 9 août 2015, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 4 du décret du 30 décembre 2009. La circonstance que l'administration, qui n'y était tenue par aucun texte ni aucun principe, n'aurait pas informé
Mme C...de ses droits à la retraite avant l'expiration de ce délai, est à cet égard sans incidence. De ce fait, le ministre de la culture et de la communication était tenu de refuser de faire droit à la demande de MmeC.... La substitution de ce motif à celui initialement retenu dans la décision du 30 juillet 2015, qui est suffisamment motivée, n'a pas pour effet de priver
Mme C...d'une garantie de procédure.
6. Le ministre de la culture et de la communication étant en situation de compétence liée pour prendre la décision refusant à Mme C...la prolongation d'activité demandée, les moyens dirigés contre cette décision sont inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la culture et de la communication ayant légalement refusé la prolongation d'activité de MmeC..., la décision procédant à sa radiation des cadres à la date de son soixante-cinquième anniversaire, soit à la limite d'âge applicable, n'est entachée d'aucune illégalité.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de la culture.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2019.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00797