Résumé de la décision
M. et Mme C..., résidents d'un lotissement dans le quartier Walker à Pirae, ont saisi la Cour pour annuler le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française qui avait rejeté leur demande de réparation pour préjudices subis en raison de nuisances engendrées par le déversement des eaux usées d'un terrain mitoyen. La Cour a confirmé le rejet de la demande, estimant que la commune n'avait pas commis de faute dans l'exercice de ses compétences en matière de salubrité publique, car le maire avait entrepris des actions suite à une pétition, mais des événements imprévus avaient interrompu les procédures. Les demandes de remboursement des frais de justice ont également été rejetées.
Arguments pertinents
1. Responsabilité de la commune : La Cour rappelle que le maire est chargé de la police municipale, incluant la salubrité publique, en vertu des dispositions combinées des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales. Il a été établi que la pétition dénonçant des nuisances diverses n'a pas alerté le maire sur un risque avéré pour la salubrité publique.
> "Cette pétition qui dénonce sur l'ensemble du quartier aussi bien des troubles de voisinage, que des constructions illégales, des nuisances sonores et olfactives, des dangers pour les habitants du quartier compte tenu du comportement de certains de ses habitants, ne peut, eu égard à son caractère général, être considérée comme ayant alerté le maire de la commune sur l'existence d'un risque avéré pour la salubrité publique."
2. Réactions du maire : Après avoir été informé par M. et Mme C... d'un rapport d'inspection sanitaire soulignant des défaillances dans le système d’évacuation des eaux usées, le maire a pris des mesures pour y remédier.
> "Il a informé les requérants, le 20 janvier 2017, de la réalisation prochaine d'un constat par les services de la police municipale et du centre de l'hygiène et de la salubrité publique."
3. Circonstances extérieures : La Cour prend également en compte les événements imprévus, comme les inondations survenues dans le quartier, qui ont empêché la mise en œuvre des mesures nécessaires pour remédier aux nuisances.
> "La circonstance, non contestée, que les graves inondations ayant affecté ce quartier quelques jours après ont fait obstacle à la mise en œuvre de ces procédures, est sans incidence."
Interprétations et citations légales
1. Salubrité publique : Les compétences du maire pour protéger la salubrité publique sont définies par :
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 2212-1 : "Le maire est chargé de la police municipale."
- Code général des collectivités territoriales - Article L. 2212-2 : "Le maire assure la salubrité publique."
Cette responsabilité implique que le maire doit agir lorsque des nuisances menacent la salubrité, mais cela ne signifie pas responsabilité automatique en cas de carence si des mesures ont été prises mais non réalisées en raison de facteurs externes.
2. Frais de justice : Conformément à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- "Il ne peut être mis à la charge d'une collectivité publique, qui n'est pas la partie perdante dans le procès, le versement à l'autre partie d'une somme au titre des frais exposés."
La Cour a rejeté la demande de M. et Mme C... ainsi que celle de la commune, restant conforme à l'esprit de cette disposition.
Ces points montrent que la responsabilité des collectivités publiques en matière de nuisances et de salubrité doit être appréciée au regard des efforts fournis et des circonstances rencontrées, et non au seul regard des résultats.