Procédure devant la Cour :
I - Par une requête adressée à la Cour administrative d'appel de Versailles le
27 avril 2017, attribuée à la Cour administrative d'appel de Paris par une ordonnance du président de la 3ème chambre de la Cour administrative de Versailles n° 18VE01460 du
14 mai 2018, enregistrée par le greffe de la Cour le 14 mai 2018 sous le n° 18PA01657, le préfet de Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1804811/8 du
28 mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
II - Par une requête, enregistrée le 26 avril 2018, le préfet de Seine-Saint-Denis demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1804811/8 du 28 mars 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté a été signé par une autorité compétente ;
- l'arrêté est suffisamment motivé ;
- il n'est entaché d'aucune erreur de droit ou erreur manifeste d'appréciation.
- c'est à juste titre qu'il s'est fondé sur l'absence d'attestation d'accueil pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français ;
La requête a été communiquée au M. B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'illégalité de l'OQTF au motif que l'intéressé n'est pas sorti de la zone d'attente ou est entré régulièrement sur le territoire français muni d'un visa de court séjour dont il n'est pas établi qu'il serait vicié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hamon,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M.B..., ressortissant tunisien, a été interpellé par les services de la police aux frontières de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle le 21 mars 2018 alors qu'il sollicitait l'entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour. Il s'est vu notifier le même jour une décision de refus d'entrer en France et de maintien en zone d'attente. Après avoir refusé d'embarquer sur deux vols à destination de la Tunisie les 23 et 24 mars 2018, il a été placé en garde à vue pour s'être soustrait à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France. Par un arrêté du 25 mars 2018, le préfet de Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé son placement en centre de rétention administrative.
2. Le document enregistré sous le n° 18PA01657 constituant un doublon de la requête présentée par le préfet de Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 18PA01417, ce document doit être rayé du registre du greffe de la Cour et joint à la requête n° 18PA01417 sur laquelle il est statué par le présent arrêt.
3. Aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Sous réserve des conventions internationales, du justificatif d'hébergement prévu à l'article L. 211-3, s'il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement (...) ". Aux termes de l'article L. 213-1 du même code : " L'accès au territoire français peut être refusé à tout étranger dont la présence constituerait une menace pour l'ordre public ou qui fait l'objet soit d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, soit d'un arrêté d'expulsion, soit d'une interdiction de retour sur le territoire français, soit d'une interdiction de circulation sur le territoire français, soit d'une interdiction administrative du territoire ". Aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L'étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ ". Aux termes de l'article L. 221-3 du même code : " Le maintien en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire ". Et enfin, aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
4. La décision contestée obligeant M. B...à quitter le territoire français sans délai est motivée par le fait que si l'intéressé a présenté lors de son débarquement un visa de court séjour, il n'a pas été en mesure de justifier d'une attestation d'accueil, après avoir fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français, il a à deux reprises refusé d'embarquer sur un vol à destination de Tunis les 23 et 24 mars 2018, pendant le temps du maintien en zone d'attente, il n'a pas effectué de démarche administrative en vue de régulariser sa situation au regard du droit au séjour et qu'enfin, ne bénéficiant pas d'un visa de long séjour au regard de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de séjourner en France. Aucun des motifs précités n'est toutefois de nature à fonder légalement une obligation de quitter le territoire français. A supposer que le préfet de Seine-Saint-Denis ait entendu fonder la mesure d'éloignement attaquée sur le fondement du 3° de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci, en motivant sa décision par la circonstance que l'intéressé ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en France, alors que M. B...n'a jamais demandé un tel titre, a commis une erreur de droit et entaché l'obligation de quitter le territoire français d'un défaut de base légale.
5. Il résulte de ce qui précède que le préfet de Seine-Saint-Denis n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué.
DECIDE :
Article 1er : Les productions enregistrées sous le n° 18PA01657 sont rayées du registre du greffe de la Cour pour être jointes à la requête n° 18PA01417.
Article 2 : La requête du préfet de Seine-Saint-Denis est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 19 février 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 12 mars 2019.
Le rapporteur,
P. HAMON Le président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 18PA01417...