Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2014, la ville de Paris, représentée par la SCP Hélène Didier et François Pinet, demande à la Cour :
1°) d'annuler et, à titre subsidiaire, de réformer le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2014 ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé car il ne permet pas de comprendre comment les premiers juges sont arrivés à un taux de marge bénéficiaire de 55 % ;
- les documents produits par l'entreprise ne permettent nullement de retenir un tel taux de marge bénéficiaire, de sorte que le préjudice invoqué par l'entreprise n'est pas justifié dans son quantum ;
- subsidiairement, seul un taux de 5 à 10 % pourrait être retenu, correspondant au taux de marge bénéficiaire nette habituellement constatée dans ce secteur d'activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2015, M. A..., représentée par Me Ordonneau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la réformation du jugement entrepris en ce que le tribunal administratif n'a fait que partiellement droit à hauteur de la somme de 97 000 euros à ses conclusions de première instance ;
3°) à la condamnation de la ville de Paris à l'indemniser des conséquences dommageables de l'insuffisance des commandes passées dans le cadre du marché susmentionné, au titre du préjudice direct, à titre principal, à hauteur de la somme de 141 097 euros, à titre subsidiaire, à hauteur de la somme de 135 805,82 euros et, à titre encore plus subsidiaire, à la somme de 97 000 euros et, au titre des préjudices indirects, à hauteur des sommes de 22 986,83 euros et de 6 326,84 euros, lesdites sommes étant assorties des intérêts au taux légal ;
4°) à ce que soit mis à la charge de la ville de Paris les dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le marché à bons de commande en cause n'a pas fait l'objet du volume minimal de commandes prévu sur les trois premières années d'exécution, de sorte que la responsabilité de la personne publique est engagée au titre du préjudice direct sur le volume des prestations non réalisées et des préjudices indirects qu'elle a subis ;
- l'entreprise a subi un préjudice direct, à titre principal, à hauteur de 80 % du volume de prestations non réalisées, à titre subsidiaire, à hauteur de 77 % de ce volume, et, à titre encore plus subsidiaire, à hauteur de 97 000 euros correspondant à la marge de 55 % retenue par le tribunal administratif alors que les prétentions de la ville de Paris tendant à ce que ce préjudice soit fixé par rapport à un taux de marge nette limité à 5 à 10 % ne reposent sur aucun commencement de preuve et ne tiennent pas compte de son statut d'entreprise individuelle ;
- l'entreprise a subi un préjudice indirect au titre des investissements humain et matériel nécessaires à la réalisation du marché, à hauteur de 22 986,83 euros, correspondant à la rémunération d'un salarié qu'elle a dû recruter puis licencier, et de 6 326,84 euros, correspondant à la part du coût de réalisation d'un site électronique qu'elle a dû commander.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2016 :
- le rapport de M. Dellevedove,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- les observations de Me Pinet, avocat de la ville de Paris,
- et les observations de Me Ordonneau, avocat de M. A....
1. Considérant que, par un marché à bons de commande, notifié le 15 juillet 2009, la ville de Paris a confié à M. B...A..., au titre de l'entreprise qu'il exploite sous l'enseigne Ad'Hoc Consultants, des prestations de formation professionnelle continue destinées à ses agents portant sur la conception, l'animation et la mise en oeuvre de modules de formation à la santé et à la sécurité au travail sur le thème " prévention et gestion du risque alcool et des autres dépendances ", pour une durée de 12 mois, reconductible trois fois ; que ce marché a fait l'objet de trois reconductions expresses et, pour les trois premières années d'exécution, de montants annuels de commandes inférieurs au montant minimal annuel de commandes prévu à l'article 10 de l'acte d'engagement du marché ; que, par un mémoire du 30 juillet 2012, resté sans réponse, M. A...a réclamé à la ville de Paris l'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis, au titre de l'entreprise Ad'Hoc Consultants, en raison de ce montant insuffisant de commandes ; que, par le jugement susvisé du 6 octobre 2014, dont la ville de Paris fait appel, le Tribunal administratif de Paris, faisant partiellement droit à la demande de M.A..., a condamné la ville de Paris à lui verser la somme de 97 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er août 2012, en réparation de ces préjudices ; que, par la voie de l'appel incident, M. A...demande à la Cour de faire intégralement droit à ses prétentions à hauteur des sommes susvisées ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que, pour condamner la ville de Paris à indemniser l'entreprise unipersonnelle Ad'Hoc Consultants - Philippe de Condé, du manque à gagner qu'elle a subi en raison de l'insuffisance des commandes passées en application du marché litigieux, les premiers juges, après avoir rappelé les faits de l'espèce et les règles de droit applicables se sont appuyés sur les documents comptables et fiscaux produits à leur demande par l'entrepreneur et ont évalué sa marge nette au titre de l'activité de cette entreprise à 55 %, à partir des comptes de résultats pour les années 2010 et 2011, lesquels comportent notamment les recettes, les dépenses et le bénéfice de chaque exercice ; que, ce faisant, contrairement à ce que soutient la ville de Paris, les premiers juges ont suffisamment explicité le raisonnement les ayant conduit à retenir cette marge nette ; que, si les premiers juges ont mentionné dans une incidente que ces documents ne permettaient pas d'imputer avec certitude certaines charges à cette activité professionnelle, ils doivent être regardés comme ayant jugé implicitement mais nécessairement que le bénéfice de chaque exercice tel qu'il figurait sur ces comptes, à défaut de contestation, leur permettait d'aboutir à une juste appréciation de cette marge nette ; que le jugement attaqué est suffisamment motivé ;
Sur la responsabilité de la ville de Paris :
3. Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la ville de Paris a passé commande de prestations pour des montants annuels, respectivement, de 25 950 euros, 54 350 euros et 65 828,80 euros, au titre des trois premières années d'exécution du marché, qui ont été effectivement réalisées, alors que l'article 10 de l'acte d'engagement fixait à 107 500 euros le montant minimal annuel de commandes que l'entreprise pouvait normalement escompter de son exécution ; que cette carence, exclusivement imputable à la personne publique, est de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de M.A..., au titre de l'entreprise Ad'Hoc Consultants ;
Sur l'évaluation des préjudices :
4. Considérant que la ville de Paris soutient que les pièces produites par l'entrepreneur ne permettent pas de retenir un taux de marge bénéficiaire de 55 %, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, alors que le taux de marge bénéficiaire habituellement constaté dans le secteur de la formation est de 5 à 10 % et que le quantum du préjudice n'est pas établi ; que M. A...soutient que le tribunal administratif a fait une appréciation insuffisante de ses préjudices dès lors que le taux de marge dans ce secteur d'activité dépasse les 80 %, qu'il peut être calculé à hauteur de 77 % à partir des pièces du marché et que les investissements qu'il a consentis en frais de personnel et de prestations informatiques sont justifiés ;
5. Considérant que, si M. A...a droit à la réparation intégrale du préjudice résultant pour lui de l'insuffisance des prestations commandées par la ville de Paris au cours des trois premières années d'exécution du marché, soit au versement d'une indemnité représentant non seulement les pertes éventuelles qu'il a supportées mais également les gains dont il a été privé, au titre de l'activité de l'entreprise Ad'Hoc Consultants, qui sont directement liés à cette insuffisance, il lui appartient d'établir la réalité et le montant de ces préjudices, ainsi que le lien de causalité existant entre eux et cette carence de la personne publique ;
En ce qui concerne les gains manqués :
6. Considérant que, s'agissant du manque à gagner, M. A...doit être indemnisé pour la perte des bénéfices sur le montant des prestations dont il a été irrégulièrement privé et qu'il pouvait normalement escompter de l'exécution du montant minimal annuel de commandes prévu au marché ; que ce manque à gagner doit être calculé non sur une marge brute, mais sur la marge nette qu'il pouvait escompter à ce titre, soit après déduction de l'ensemble des charges concourants à l'exécution de ce marché ; que cette évaluation doit s'effectuer avant l'application de l'impôt sur le revenu auquel il est assujetti dans le cadre du régime fiscal des bénéfices non commerciaux ;
7. Considérant qu'il résulte de ce qui a été précisé au point 3 que le montant des commandes dont M. A...a été irrégulièrement privé au cours des trois premières années d'exécution du marché, soit du 15 juillet 2009 au 14 juillet 2012, s'élève à 176 371,20 euros, sans qu'il y ait lieu, contrairement à ce que soutient M.A..., d'appliquer à ce montant une quelconque clause de révision de prix, laquelle ne pourrait s'appliquer qu'aux seules prestations effectivement réalisées et facturées ;
8. Considérant, en premier lieu, d'une part, que M. A...ne saurait sérieusement soutenir qu'il aurait droit à être indemnisé à hauteur d'une somme de 176 371,20 euros qui représente la perte de son chiffre d'affaires au cours de la période litigieuse, les dépenses et charges qu'il aurait supportées pour réaliser ce chiffre d'affaires devant être déduites ; que, d'autre part, M. A...ne saurait pas davantage revendiquer l'indemnisation de son manque à gagner à hauteur d'une somme de 141 097 euros, calculée par application d'un taux de marge de 80 % à la somme précitée, en se bornant à soutenir, sans d'ailleurs apporter le moindre commencement de preuve, que cette marge correspondrait au taux de marge habituellement dégagé dans le secteur de la formation, à défaut d'établir par référence à sa situation qu'il pouvait normalement escompter obtenir un tel taux dans le cadre de l'exécution du marché ;
9. Considérant, en deuxième lieu, que M. A...soutient, à titre subsidiaire, qu'il aurait droit à être indemnisé à hauteur de la somme de 135 805,82 euros, calculée par application d'un taux de marge de 77 % au chiffre d'affaires dont il a été privé, en se référant aux postes de l'annexe n° 1 à l'acte d'engagement intitulée décomposition du coût unitaire de la journée d'intervention ; que, toutefois, cette annexe présente une décomposition du prix unitaire de la journée d'intervention dont les postes ne sauraient être distingués, comme le prétend l'intéressé, en coûts et en revenus pour lui, de sorte que son calcul n'est pas fondé ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment des pièces comptables et fiscales produites par M.A..., que ses bénéfices nets observés avant impôt s'élèvent en moyenne à 42 % des recettes, et non de 55 % comme il le prétend à titre infiniment subsidiaire, pour l'ensemble de ses activités exploitées au titre de l'entreprise Ad'Hoc Consultants réalisées sur les exercices 2009, 2010, 2011 et 2012, couvrant la période litigieuse ; que M. A...n'établit pas, ni même n'allègue que le marché objet du présent litige présenterait des caractéristiques particulières de nature à lui permettre d'escompter un taux de marge nette supérieur à ce taux moyen ; qu'en se bornant à invoquer des considérations générales, notamment sur les difficultés qu'il y aurait à distinguer les ressources personnelles et les ressources d'activité du représentant unique de l'entreprise et d'imputer avec certitude certaines charges à cette activité, la ville de Paris ne remet pas en cause l'exactitude matérielle de ces pièces, qui distinguent clairement l'ensemble des recettes et des dépenses et le bénéfice net de chaque exercice ; que la ville de Paris n'est pas davantage fondée à soutenir qu'il y aurait lieu de retenir un taux de marge de 5 à 10 % en prétendant qu'un tel taux serait habituellement constaté dans ce secteur d'activité alors qu'elle ne fournit à cet égard aucun élément au soutien de ses allégations ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer la marge nette que M. A...pouvait normalement escompter sur les commandes dont il a été privé au cours de la période litigieuse à 42 % du montant de ces commandes, soit un manque à gagner de 74 076 euros ;
En ce qui concerne les coûts allégués :
12. Considérant, en premier lieu, que, si M.A..., qui affirme qu'il a dû supporter le coût d'un salarié, embauché le 1er septembre 2009, qu'il a dû licencier le 5 avril 2010, réclame à ce titre une somme de 22 986,83 euros correspondant au salaire brut de ce salarié versé durant cette période, il n'établit pas que cet agent a dû rester à son service, inactif, sans pouvoir être redéployé vers la réalisation de prestations correspondant à d'autres marchés, ni que son licenciement aurait été exclusivement imputable à l'insuffisance de commandes en cause, ni que l'exécution du marché impliquait nécessairement le recrutement de ce salarié, son contrat de travail ne présentant aucune spécificité à cet égard ; qu'à défaut d'établir la réalité de ce préjudice et du lien de causalité le rattachant à l'insuffisance de commandes incriminée, M. A...ne saurait en revendiquer l'indemnisation ;
13. Considérant, en second lieu, que, si M. A...prétend avoir subi un préjudice à hauteur d'une somme de 6 326,84 euros, correspondant à la moitié du coût de réalisation d'un site internet de " e-learning ", il n'établit pas, comme il le soutient, que la réalisation de ce site aurait été même partiellement utile à l'exécution du marché, ni que le marché impliquait la réalisation de cet investissement immatériel, ni qu'il ait été dédié de quelque façon que ce soit à ce marché ; que, dès lors, M. A...n'établit ni la réalité de ce préjudice, ni son lien de causalité avec l'insuffisance de commandes incriminée, en sorte que ses prétentions à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une juste appréciation de la réparation due à M.A..., au titre de l'activité de l'entreprise Ad'Hoc Consultants-Philippe de Condé, par la ville de Paris sur le fondement de sa responsabilité contractuelle du chef des conséquences dommageables de l'insuffisance de commandes en fixant le montant de l'indemnité à 74 076 euros ; que la ville de Paris est donc fondée à demander à ce que la somme qu'elle a été condamnée à verser à M. A...à ce titre soit ramenée de 97 000 euros à 74 076 euros et à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ; que les conclusions d'appel incident de l'entrepreneur sur ce point doivent quant à elles être rejetées ;
Sur les intérêts et les dépens de première instance :
15. Considérant que les conclusions d'appel de M. A...relatives aux intérêts et aux dépens de première instance, qui reproduisent celles formulées par l'intéressé en première instance, doivent être rejetées dès lors que les premiers juges ont accueilli ces conclusions et que le jugement attaqué n'est pas remis en cause sur ce point ;
Sur les dépens de l'instance d'appel :
16. Considérant que l'instance d'appel ne comportant aucun dépens, les conclusions y afférentes de M. A...ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
17. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la ville de Paris, qui n'est pas pour l'essentiel la partie perdante dans l'instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros, au titre des frais exposés par la ville de Paris et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'indemnité de 97 000 euros que l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2014 a mis à la charge de la ville de Paris au profit de M.A..., au titre de l'entreprise unipersonnelle Ad'Hoc Consultants, est ramenée à 74 076 euros.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : M. A...versera la somme de 1 500 euros à la ville de Paris sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la ville de Paris et à M. B...A....
Délibéré après l'audience du 22 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 12 avril 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN
Le greffier,
A.L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA04963