2°) de condamner M. C...:
- à l'amende prévue à cet effet,
- à la réparation du préjudice causé par l'enlèvement et la démolition des installations occupant le domaine public,
- à la remise en état du domaine public dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous peine d'une astreinte de 50 000 francs CFP par jour de retard, la Polynésie française étant autorisée, passé ce délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux occupés aux frais du contrevenant.
Par un jugement n° 1300668 du 15 juillet 2014, le Président du Tribunal administratif de la Polynésie française a condamné M.C... :
- à payer à la Polynésie française une amende de 150 000 francs CFP ;
- pour autant qu'il n'y ait pas déjà procédé, à remettre en état le domaine public fluvial, en enlevant un mur en parpaings d'une hauteur de 1,70 mètre et d'une largeur de 2 mètres sur le ruisseau, ainsi que son remblaiement par de la terre sur une longueur de 20 mètres, une largeur de 1,50 mètre et une hauteur de 60 centimètres, irrégulièrement édifiés et installés sur le domaine public fluvial, attenant à la parcelle cadastrée section AE n° 139 des terres Faa et Raumanu, sur le territoire de la commune de Punaauia, PK 15,9 côté montagne, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l'administration étant autorisée à défaut d'exécution du jugement au terme de ce délai, à procéder d'office à la remise en état des lieux occupés aux frais de M. A...C....
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 23 janvier 2015, régularisée le 2 février 2015 par la production de l'original, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2014 du Tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'annuler le procès-verbal de contravention ;
3°) de rejeter les demandes présentées par la Polynésie française devant le tribunal administratif ;
4°) de mettre à la charge de la Polynésie française le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la Polynésie française n'a pas respecté le délai de notification du procès-verbal de contravention de dix jours à compter de sa rédaction, prévu par les dispositions de l'article L. 774-2 du code de justice administrative ;
- le procès-verbal ne mentionne pas la possibilité de déposer une défense écrite, et ce dans un délai raisonnable ;
- la demande de la Polynésie française devant le tribunal administratif était donc irrecevable ;
- la Polynésie française n'a pas apporté la preuve de la qualité d'agents assermentés de Mlle F...et M. E...D..., auteurs du procès-verbal ;
- l'auteur de la construction du mur de parpaings n'est pas M.C..., mais le propriétaire de la parcelle AE n° 140 ; ce mur n'est pas la cause de l'empiètement sur le domaine fluvial ; il s'agit d'un autre mur réalisé sur la parcelle AE n° 180.
Par un mémoire en défense, enregistré par télécopie le 23 novembre 2015, régularisé le 2 décembre 2015 par la production de l'original, la Polynésie française conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 20 000 francs CFP soit mis à la charge de M. C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 mars 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée portant statut d'autonomie de la Polynésie française, ensemble la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;
- la délibération n° 2004-34 APF du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française ;
- le code pénal ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...C...fait appel du jugement du 15 juillet 2014 par lequel le Président du Tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, l'a condamné à payer à la Polynésie française, une amende d'un montant de 150 000 francs CFP et, d'autre part, lui a enjoint de remettre en état le domaine public fluvial en enlevant un mur en parpaings, ainsi que son remblaiement par de la terre, irrégulièrement édifiés et installés sur le domaine public fluvial, attenant à la parcelle cadastrée section AE n° 139 des terres Faa et Raumanu, sur le territoire de la commune de Punaauia, PK 15,9 côté montagne ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la délibération n° 2004-34 de l'assemblée de la Polynésie française du 12 février 2004 portant composition et administration du domaine public en Polynésie française : " Le domaine public naturel comprend : (...) le domaine public fluvial qui se compose de l'ensemble des cours d'eau, avec leurs dépendances, des lacs, de toutes les eaux souterraines et sources (...)" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même délibération : " Nul ne peut sans autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente, effectuer aucun remblaiement, travaux, extraction, installation et aménagement quelconque sur le domaine public, occuper une dépendance dudit domaine ou l'utiliser dans les limites excédant le droit d'usage qui appartient à tous (...) " ; que l'article 27 de cette délibération dispose que : " Les infractions à la réglementation en matière de domaine public (...) constituent des contraventions de grande voirie et donnent lieu à poursuite devant le tribunal administratif, hormis le cas des infractions à la police de la conservation du domaine public routier qui relèvent des juridictions judiciaires. Les contrevenants pourront être punis des peines d'amende ou des peines privatives ou restrictives de droit, telles que définies dans le code pénal pour les contraventions de la cinquième classe. En cas de récidive, le montant maximum de l'amende pourra être doublé. En outre, l'auteur d'une contravention de grande voirie pourra être tenu de réparer le dommage causé, au besoin sous astreinte " ; qu'enfin, selon l'article 131-13 du code pénal applicable en Polynésie française, l'amende pour les contraventions de 5ème classe est de la contre valeur en francs Pacifique de 1 500 euros au plus, montant qui peut être porté à
3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit ;
3. Considérant, en premier lieu, que M. C...reprend en appel les moyens qu'il avait tirés en première instance de l'incompétence des deux agents qui ont dressé le procès-verbal du 21 octobre 2013 et du non respect du délai de notification de ce procès-verbal, prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le Président du tribunal administratif ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit, n'impose que le procès-verbal constatant une contravention de grande voirie soit établi contradictoirement ou qu'il mentionne la possibilité de déposer une défense écrite préalablement à la saisine du juge ; que M.C..., qui a été mis à même de présenter ses observations en défense devant le tribunal administratif, ne saurait utilement faire état de l'absence d'une telle mention dans le procès-verbal, pour soutenir que la demande de la Polynésie française devant le tribunal administratif était irrecevable ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'il est constant que des travaux d'édification d'un mur en parpaings d'une hauteur de 1,70 mètre et d'une largeur de 2 mètres, ainsi que de remblaiement par de la terre sur une longueur de 20 mètres, une largeur de 1,50 mètre et une hauteur de 60 centimètres, ont été effectués sur le domaine public fluvial, attenant à la parcelle cadastrée section AE n° 139 des terres Faa et Raumanu, sur le territoire de la commune de Punaauia, PK 15,9 côté montagne ; que, si M. C...soutient que le mur n'est pas attenant à sa parcelle contrairement à ce qui est mentionné sur le PV puisqu'il serait selon lui édifié sur la servitude voisine cadastrée AE 182 , il ne résulte pas de l'instruction que les travaux en cause n'auraient pas été réalisés par M.C..., alors qu'il en est bénéficiaire, et que l'infraction ne lui serait pas imputable ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Président du Tribunal administratif de la Polynésie française a fait droit à la demande de la Polynésie française ;
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il résulte par ailleurs de ces dispositions que si une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat peut demander au juge l'application de cet article, la Polynésie française ne fait état d'aucun frais spécifiques exposés par elle à l'occasion de l'instance ; que dans ces conditions, les conclusions présentées par la Polynésie française au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Polynésie française présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et à la Polynésie française.
Délibéré après l'audience du 30 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 15 avril 2016.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS-TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00346
Classement CNIJ :
C