Résumé de la décision :
M. A...B..., un ressortissant égyptien, conteste devant la Cour l'arrêté du 13 mai 2015 du préfet de police qui lui refuse un titre de séjour, en raison de son absence de résidence habituelle en France depuis dix ans. Le Tribunal administratif de Paris avait précédemment rejeté sa demande. La Cour a confirmé cette décision, statuant que M. B... ne justifiait pas d'une résidence habituelle pour la période requise, ce qui exemptait le préfet de consulter la commission du titre de séjour avant de prendre sa décision. En conséquence, la requête de M. B... a été rejetée.Arguments pertinents :
1. Absence de résidence habituelle : La Cour a souligné que M. B... ne pouvait justifier d'une résidence habituelle en France pendant les dix dernières années, ce qui est une condition préalable pour prétendre à l'examen de sa demande dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La Cour a noté que les preuves fournies, telles que des factures et des relevés bancaires, étaient insuffisantes pour établir la continuité de sa présence en France.> « M. B... ne pouvant être regardé comme résidant en France habituellement depuis dix ans à la date de la décision attaquée, le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre la décision attaquée. »
2. Rejet de l'injonction et des indemnités : La Cour a également rejeté les demandes d'injonction et de dommages-intérêts formulées par M. B..., considérant que son argumentation ne fût pas fondée au regard de la législation applicable.
> « Les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. »
Interprétations et citations légales :
La décision repose principalement sur l'application de l'article L. 313-14 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui stipule les conditions d'octroi d'une carte de séjour temporaire pour des étrangers qui justifient d'une résidence habituelle en France depuis dix ans :- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14: « La carte de séjour temporaire [...] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger [...] qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. »
La Cour fait une interprétation stricte de l'exigence de preuve pour la résidence habituelle, affirmant que les documents fournis par M. B... ne remplissaient pas le critère requis pour établir une présence régulière et continue.
En résumé, le jugement a été motivé par l'insuffisance des preuves présentées par M. B..., et par le non-respect des critères exigés par la loi pour prétendre à un droit de séjour exceptionnel, ce qui a conduit au rejet de toutes ses demandes.