Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2018, la société ODC, représentée par Me A..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Melun a limité à 6 922,30 euros HT la condamnation de la région Ile-de-France au titre du solde des marchés de maîtrise d'oeuvre et d'OPC précités ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser un surplus global de 62 158,40 euros HT, au titre du solde des marchés de maîtrise d'oeuvre et d'OPC (Ordonnancement-Pilotage-Coordination) concernant la restauration du lycée professionnel Auguste Perdonnet à Thorigny-sur-Marne ;
3°) de mettre à la charge de la région Ile-de-France la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les honoraires complémentaires au titre du marché de maîtrise d'oeuvre :
- les modifications de programme demandées, consistant dans l'abandon du projet d'extension et le recentrage dans le château, imputables au seul maître d'ouvrage, ont entraîné des études et travaux supplémentaires à hauteur de 37 800 euros HT qui n'ont pas été prises en compte au titre de l'avenant n° 1 ;
- la région Ile-de-France a falsifié le budget prévisionnel des travaux de façon à obtenir du maître d'oeuvre que la reprise des études soit effectuée gratuitement.
Sur les prestations relatives aux travaux supplémentaires effectués dans le cadre des marchés de travaux de la région Ile-de-France :
- les honoraires sont dus au titre des missions PRO, ACT et VISA, qui ont été détaillées dans de nombreux comptes rendus de chantier ainsi que dans le bilan financier du 14 juin 2013, pour un montant global de 6 922,30 euros HT.
Sur les prestations relatives aux " travaux supplémentaires du lycée " :
- les honoraires sont dus au titre des prestations effectuées relatives à des " travaux supplémentaires du lycée ", pour un montant global de 7 436,10 euros HT, dès lors que le représentant de la région Ile-de-France a directement supervisé ces travaux et que la répartition des tâches relatives à ces travaux entre le lycée et la région a été prévue dans le compte-rendu de chantier n° 40 du 27 novembre 2013.
Sur les honoraires complémentaires au titre du marché OPC :
- l'allongement de la durée de sa mission de base de plus de six mois, imputable à divers manquements du maître d'ouvrage, a en outre entraîné de nombreux travaux supplémentaires et un surcroît de prestations à sa charge, qui justifient un supplément d'honoraires de 10 000 euros HT.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2019, la région Ile-de-France, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société ODC de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des marchés publics ;
- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;
- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d'appel public à la concurrence du 18 juillet 2009, la région Ile-de-France a lancé une procédure de consultation en vue de la passation d'un marché de maîtrise d'oeuvre pour la rénovation et la restructuration du lycée Auguste Perdonnet à Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne). L'article 9 du règlement de la consultation indiquait que la part de l'enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux était de 2 054 000 euros HT. Par un acte d'engagement du 7 juillet 2010, la région Ile-de-France a conclu ce marché avec la société ODC, dont le forfait de rémunération provisoire a été fixé à la somme de 250 588 euros HT. En outre, par un acte d'engagement en date du 13 février 2013, la région Ile-de-France a conclu avec la société ODC un marché portant sur la réalisation de prestations d'ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) liées au marché de maîtrise d'oeuvre précité, pour un montant de 29 280 euros HT. La réception des travaux a eu lieu le 24 septembre 2014. La société d'aménagement et d'équipement de la région Ile-de-France (SAERP), mandataire du maître d'ouvrage, a notifié, le
26 novembre 2015, d'une part, le décompte général du marché de maîtrise d'oeuvre arrêté à la somme de 319 482,55 euros TTC et, d'autre part, le décompte général du marché relatif à la mission OPC arrêté à la somme de 35 274,62 euros TTC. Par une première lettre en date du
11 janvier 2016, reçue par la SAERP le 12 janvier 2016, la société ODC a contesté le décompte du marché de maîtrise d'oeuvre et sollicité le paiement d'une somme de 59 080,70 euros HT à titre de prestations supplémentaires et de prestations induites par des travaux supplémentaires effectués dans le cadre des marchés de travaux. Par une deuxième lettre du 11 janvier 2016, la société ODC a contesté le décompte du marché relatif à la mission OPC et sollicité le paiement d'une somme de 10 000 euros HT à titre de prestations supplémentaires. Par une lettre du
24 février 2016, la SAERP a rejeté cette dernière demande de la société ODC. Par une lettre du 18 mars 2016, la SAERP a, s'agissant du marché de maîtrise d'oeuvre, accepté le règlement d'une somme de 6 922,30 euros HT au titre de prestations supplémentaires relatives aux éléments de mission DET et AOR et rejeté le surplus de la demande de la société ODC. Cette dernière relève appel du jugement du 25 avril 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a limité à 6 922,30 euros HT, soit 8 306,76 euros TTC, la condamnation de la région
Ile-de-France au titre du solde du marché de maîtrise d'oeuvre et rejeté le surplus de sa demande relative aux deux marchés précités.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la demande d'honoraires complémentaires au titre du marché de maîtrise d'oeuvre :
2. D'une part, aux termes du I de l'article 18 du code des marchés publics : " Sous réserve des dispositions de l'article 19, un marché est conclu à prix définitif ". Aux termes du III de l'article 19 du même code : " Pour la réalisation des ouvrages mentionnés à l'article 1er de la loi du 12 juillet 1985 susmentionnée, les marchés de maîtrise d'oeuvre sont passés à prix provisoires conformément au décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ". Aux termes du I de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée : " (...) Le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle, définis avant tout commencement des avant-projets, pourront toutefois être précisés par le maître de l'ouvrage avant tout commencement des études de projet (...) Les conséquences de l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle sont prises en compte par voie d'avenant (...) ". Aux termes de l'article 9 de la même loi : " La mission de maîtrise d'oeuvre donne lieu à une rémunération forfaitaire fixée contractuellement. Le montant de cette rémunération tient compte de l'étendue de la mission, de son degré de complexité et du coût prévisionnel des travaux ". Aux termes de l'article 29 du décret du 29 novembre 1993 relatif aux missions de maîtrise d'oeuvre confiées par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé, alors en vigueur : " Le contrat fixe la rémunération forfaitaire du maître d'oeuvre (...) Dans le cas où le coût prévisionnel des travaux n'est pas encore connu au moment de la passation du contrat avec le maître d'oeuvre, le montant provisoire de la rémunération de ce dernier est basé sur la partie affectée aux travaux de l'enveloppe financière prévisionnelle fixée par le maître de l'ouvrage. Son montant définitif est fixé conformément à l'article 30 ci-après ". Ledit article 30 dispose : " (...) III. En cas de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, le contrat de maîtrise d'oeuvre fait l'objet d'un avenant qui arrête le programme modifié et le coût prévisionnel des travaux concernés par cette modification, et adapte en conséquence la rémunération du maître d'oeuvre et les modalités de son engagement sur le coût prévisionnel (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions que le titulaire d'un contrat de maîtrise d'oeuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l'ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu'il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l'ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Le maître d'oeuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d'oeuvre et qui n'ont pas été décidées par le maître d'ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché, si elles ont été indispensables à la réalisation de l'ouvrage selon les règles de l'art, ou si le maître d'oeuvre a été confronté dans l'exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat. Il résulte des mêmes dispositions que, lors de la passation du marché de maîtrise d'oeuvre, lorsque, en raison de la nature des travaux, le coût prévisionnel de ceux-ci n'est pas encore connu, la rémunération provisoire du maître d'oeuvre est fixée sur la base de l'enveloppe financière prévisionnelle arrêtée par le maître de l'ouvrage. La rémunération du maître d'oeuvre est ensuite fixée définitivement, sur la base du coût prévisionnel définitif des travaux, arrêté par voie d'avenant.
4. D'autre part, aux termes de l'article 1.1 " objet du marché " du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché de maîtrise d'oeuvre conclu entre la région
Ile-de-France et la société ODC, approuvé par les deux parties le 24 juin 2010, qui reprend les termes de l'article 9 du règlement de consultation : " Les objectifs du programme : (...) L'opération concerne : - la rénovation complète du château (bâtiment F) qui accueillera, au
rez-de-chaussée l'ensemble des locaux de l'administration et dans les étages, quatre logements de fonction, - la création d'un nouveau logement de fonction pour le gardien, à rez-de-chaussée du bâtiment E. / La remise à niveau du château concerne à titre indicatif (liste non exhaustive) : - toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, - toutes les mesures nécessaires pour assurer l'accessibilité des personnes en situation de handicap, - la mise aux normes de l'ensemble des réseaux courants forts, courants faibles et gaz, - la réfection complète de l'installation de plomberie et de chauffage, - la modernisation des équipements sanitaires, - la réfection de la couverture, des chéneaux et des descentes d'EP, - l'amélioration de l'isolation thermique du bâtiment, - la protection des accès et des ouvertures contre les intrusions. / Seul le rez-de-chaussée du bâtiment E est concerné par l'opération. Toutefois, le concepteur devra traiter toutes les incidences de l'opération sur les autres parties du bâtiment (...) ". Aux termes de l'article 4.3-B du même CCAP : " Dans l'hypothèse où le coût prévisionnel de travaux proposé par le Maitre d'oeuvre à l'appui de son Avant-Projet (AP) serait supérieur à la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux mentionnée à l'article 3.2 de l'acte d'engagement, le Maître de l'ouvrage aura le choix entre : 1/ Soit : - refuser de réceptionner I'AP ; - et demander au Maître d'oeuvre, qui s'y engage, de reprendre gratuitement ses études pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière prévisionnelle. 2/ Soit : - accepter de réceptionner I'AP et l'augmentation du coût prévisionnel des travaux. / La détermination du forfait définitif de rémunération se fera par avenant passé selon les modalités fixées ci-dessus (...) ". Et aux termes de l'article 1 de l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre, en date du 27 février 2012 : " Le présent avenant... a pour objet de : - Fixer la rémunération définitive du titulaire et le Taux de rémunération, au regard de l'estimation financière des travaux du dossier d'Avant-Projet. - De fixer le programme de l'opération à la seule rénovation et restructuration du château (bâtiment F). Suivant la décision du Maître d'ouvrage de centrer le projet sur le château, suite aux études d'Avant-Projet et à la concertation avec les usagers ".
5. Pour demander l'augmentation de sa rémunération du fait de modifications de programme qu'elle estime imputables au seul maître d'ouvrage, la société ODC soutient qu'alors que l'acte d'engagement fixait sa rémunération provisoire à 250 588 euros HT, sur la base de la partie de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée par le maître d'ouvrage aux travaux d'un montant de 2 054 000 euros HT, l'avenant n° 1 au marché de maîtrise d'oeuvre du
27 février 2012, dont l'objet était de fixer sa rémunération définitive, n'a pas pris en compte les quatre cent vingt heures de travaux supplémentaires correspondant à la reprise de ses études d'avant-projet, évaluées à la somme de 37 800 euros HT.
6. Il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 11 juillet 2011, la SAERP a informé la société ODC que, faisant suite à la proposition d'avant-projet de cette dernière du 11 février 2011, comprenant notamment la création d'une extension du bâtiment principal par adjonction d'une tour en structure bois permettant de regrouper l'ensemble des fonctions administratives du lycée dans le château, le maître d'ouvrage n'avait pas validé cette proposition en raison de son coût trop élevé, dépassant de 9,87 % le budget prévisionnel de l'opération. Par la même lettre, la SAERP indiquait en conséquence à la société ODC que le maître d'ouvrage avait abandonné plusieurs éléments figurant dans cette proposition, notamment l'aménagement du niveau bas du bâtiment E en vue de la création de lieux de vie scolaire pour les élèves, le rapatriement de l'atelier du factotum sur le site principal et la création d'un logement pour le gardien et lui demandait de reprendre ses études sur la seule base d'un réaménagement du château dans sa configuration déjà existante, doublé d'une remise en état du clos et du couvert et de l'accessibilité extérieure. Par suite, et compte tenu des objectifs du programme tels que précisés dans l'avis d'appel public à la concurrence du 18 juillet 2009 et dans les dispositions susvisées de l'article 1.1 du CCAP, la lettre de la SAERP du 11 juillet 2011 doit être regardée comme contenant une modification de programme du maître d'ouvrage, consistant dans l'abandon de la création d'un nouveau logement de fonction pour le gardien, à rez-de-chaussée du bâtiment E.
7. Il résulte en outre de l'instruction que, par l'avenant n° 1 du 27 février 2012 mentionné au point 5, le maître d'ouvrage a arrêté le coût prévisionnel définitif des travaux à la somme de 1 872 635 euros HT, représentant une diminution de 181 365 euros HT par rapport à l'enveloppe financière prévisionnelle prévue à l'acte d'engagement, sur la base de laquelle avait été établi le forfait provisoire de rémunération du maître d'oeuvre. Cette diminution entraînant nécessairement, du fait de l'application d'un taux de rémunération uniforme de 10,5 %, une baisse de la rémunération du maître d'oeuvre, l'article 2 de l'avenant n° 1 indiquait que le forfait définitif de rémunération du maître d'oeuvre s'établissait, avant toute nouvelle imputation, à la somme de 231 357,41 euros HT. Toutefois, le maître d'ouvrage, estimant, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de l'avenant, que " la reprise des études a entraîné un travail supplémentaire pour la MOE (maîtrise d'oeuvre) " et que " le dossier Avant-projet présente un projet conforme aux attentes programmatiques et financières du maître d'ouvrage ", a fixé ce forfait définitif à la somme de 250 588 euros HT. Le maître d'ouvrage doit ainsi être regardé comme ayant attribué au maître d'oeuvre une somme de 19 230,59 euros HT à titre d'honoraires complémentaires pour la reprise de ses études d'avant-projet. Si la société ODC fait valoir à cet égard que la région
Ile-de-France a usé d'un stratagème pour diminuer de manière fictive le budget prévisionnel de l'opération, lui permettant, sous couvert de lui accorder un complément d'honoraires pour travaux supplémentaires, de maintenir en réalité sa rémunération à son niveau initial, la région Ile-de-France soutient sans être contredite que la diminution de budget résultant de la fixation du coût prévisionnel définitif des travaux à la somme de 1 872 635 euros HT résulte de la modification de programme mentionnée au point 6. En tout état de cause, il est constant que le maître d'oeuvre a approuvé cet avenant qu'il a signé le 23 février 2012, apposant notamment son paraphe au bas de la page relative aux modalités de rémunération, incluses dans l'article 2 " Montant de l'avenant et nouveau montant du marché ". Il n'a en outre pas contesté la validité de cet avenant par voie d'action et ne la conteste pas davantage par voie d'exception, n'invoquant en particulier ni le caractère illicite de son contenu ni un vice d'une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles il aurait donné son consentement. Par suite, la société ODC ne saurait utilement soutenir que le maître d'ouvrage a usé d'un stratagème et pratiqué une falsification en fixant le coût prévisionnel définitif des travaux à la somme de 1 872 635 euros HT.
8. Le maître d'oeuvre soutient toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, que les travaux supplémentaires engendrés par l'abandon du projet par le maître d'ouvrage ont représenté une reprise d'études de quatre cent vingt heures, évaluée par lui à la somme de 37 800 euros HT. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la lettre du 11 juillet 2011 précitée, dont les termes ne sont pas contestés par la requérante, que l'avant-projet du maître d'oeuvre, qui était chiffré à la somme de 2 248 000 euros HT, comportait une extension du bâtiment principal par adjonction d'une tour en structure bois ainsi que l'aménagement du niveau bas du bâtiment E en vue, notamment, de la création de lieux de vie scolaire pour les élèves et du rapatriement de l'atelier du factotum sur le site principal, toutes options qui ont été abandonnées par le maître d'ouvrage. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du dépassement par le maître d'oeuvre de l'enveloppe financière prévisionnelle affectée aux travaux mentionnée à l'article 3.2 de l'acte d'engagement, celui-ci doit être regardé comme ayant consacré une partie substantielle de la reprise de ses études à la restructuration de l'ensemble de l'opération pour aboutir à un projet compatible avec l'enveloppe financière prévisionnelle, en application de l'article 4.3-B du CCAP. Il résulte en outre du même article que le maître d'oeuvre était tenu d'effectuer gratuitement cette partie de reprise de ses études. Dans ces conditions, en octroyant à la société ODC une somme de 19 230,59 euros HT au titre de la reprise de ses études d'avant-projet, laquelle n'était que partiellement en relation avec une modification de programme du maître d'ouvrage, ce dernier a fait, en l'absence de toute précision du maître d'oeuvre sur la nature de ses travaux correspondant aux quatre cent vingt heures de travail alléguées, une juste appréciation de la rémunération due à la société ODC. En conséquence et au regard de l'ensemble de ce qui a été dit aux points 7 et 8, la société n'est pas fondée à demander le paiement d'honoraires complémentaires au titre de la reprise de ses études dans le cadre du marché de maîtrise d'oeuvre.
En ce qui concerne les prestations relatives aux travaux supplémentaires effectués dans le cadre des marchés de travaux de la région Ile-de-France :
9. Aux termes de l'article 15 du décret du 29 novembre 1993 susvisé, alors en vigueur : " (...) II. Pour les opérations de réutilisation ou de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les études d'avant-projet, de projet, l'assistance apportée au maître de l'ouvrage pour la passation des contrats de travaux, la direction de l'exécution du contrat de travaux et l'assistance apportée au maître de l'ouvrage lors des opérations de réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement. / Font également partie de la mission de base l'examen de la conformité au projet des études d'exécution et leur visa lorsqu'elles ont été faites par un entrepreneur et les études d'exécution lorsqu'elles sont faites par le maître d'oeuvre ". Et aux termes de l'article 1.6.1 du CCAP du marché de maîtrise d'oeuvre précité : " Les éléments constitutifs de la mission de base, tels que mentionnés au I de l'article 15 du Décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 visé à l'article 2.2 ci-après, sont les suivants : (...) PRO : Etudes de projet (...) / ACT : Assistance pour la passation du(des) Contrat(s) de Travaux comprenant le DCE (Dossier de consultation des entreprises) / VISA : Examen de la conformité au projet et Visa des études d'exécution faites par le(s) titulaire(s) du (des) contrat(s) de travaux / DET : Direction de l'exécution des travaux / AOR : Assistance pour les Opérations de Réception et pendant la période de garantie de parfait achèvement ".
10. La société ODC demande le paiement d'une somme de 6 922,30 euros HT, à titre d'honoraires complémentaires concernant les missions PRO, ACT et VISA relatives à des travaux supplémentaires dans le cadre des marchés de travaux afférents à l'opération de rénovation du lycée Auguste Perdonnet.
11. Il résulte de l'instruction, notamment des écritures de la région Ile-de-France en première instance, que cette dernière a proposé à la société ODC un projet d'avenant n° 3, dont l'objet était " d'intégrer au marché de maîtrise d'oeuvre des honoraires pour des travaux supplémentaires réalisés ". L'article 2 de ce projet d'avenant mentionnait que " les travaux supplémentaires qui sont pris en compte pour le calcul de cet avenant sont ceux qui ne dépendent pas de la Moe (maîtrise d'oeuvre) et qui ont été réalisés dans le cadre des quatre marchés de travaux ". Il résulte en outre de l'article 1er du jugement attaqué, non contesté par les parties, que la région Ile-de-France a été condamnée à verser à la société ODC la somme de 6 922,30 euros HT, à titre d'honoraires pour des prestations supplémentaires, réalisées à la demande du maître d'ouvrage, concernant les missions DET et AOR afférentes aux travaux supplémentaires mentionnés par l'article 2 précité, dont le montant global s'élève à la somme de 199 777,81 euros HT. Par ailleurs, alors même qu'il résulte des dispositions susvisées de l'article 15 du décret du 29 novembre 1993 que l'ensemble des missions PRO, ACT, VISA, DET et AOR, telles qu'elles sont précisées à l'article 1.6.1 du CCAP, font partie intégrante de la mission de base du maître d'oeuvre, la région Ile-de-France soutient que, nonobstant le fait que l'existence des missions DET et AOR a été reconnue par elle et a justifié un projet d'avenant visant à les rémunérer, la réalisations des missions PRO, ACT et VISA, qui en constituent un préalable indissociable, n'est pas établie. A supposer même que les comptes rendus de réunions de chantier n° 15, 18, 23 et 26, en date des 22 mai 2013, 12 juin 2013, 16 et
17 juillet 2013 ainsi que 7 août 2013, permettent de considérer que le maître d'oeuvre a effectivement accompli des travaux relevant de la mission ACT, relative notamment à des travaux de couverture et de désamiantage pour lesquels des devis ont été analysés, négociés et présentés au maître d'ouvrage, de la mission PRO, relative à des reprises structurelles de l'avant-corps escalier logements qui ont nécessité des relevés de l'existant, des plans, croquis et notices à l'attention de l'entreprise de gros oeuvre, ainsi que de la mission VISA, préalable nécessaire à la mise en oeuvre des solutions à haute technicité comme la reprise des lucarnes en zinc, des oeils-de-boeuf ou celle des murs périmétriques en pans de bois entourant l'escalier, ces comptes rendus ont été établis par le maître d'oeuvre lui-même et ne sauraient, dès lors, attester à eux seuls de leur réalisation effective. De plus, la société ODC ne fournit pas plus devant la Cour qu'elle ne l'avait fait devant le tribunal administratif de justificatifs permettant d'évaluer à la somme qu'elle demande le montant des travaux correspondant aux seules missions " PRO ", " ACT " et " VISA " effectivement réalisés. Cette demande doit donc être rejetée.
En ce qui concerne les prestations relatives aux " travaux supplémentaires du lycée " :
12. La société ODC demande le paiement d'une somme de 7 436,10 euros HT relative à des prestations portant sur les " travaux supplémentaires du lycée ". Si, en première instance, la société a soutenu qu'il s'agissait de " travaux réalisés par la région mais financés par le lycée " et que " la région et le lycée se sont entendus sur les prestations de travaux qui pouvaient être financés par le reliquat financier dont disposait le lycée ", elle n'apporte pas plus en appel de précisions utiles sur la nature de ces travaux et l'identification de leur maître d'ouvrage. Les circonstances que le représentant de la région Ile-de-France a participé à la réunion de chantier du 2 octobre 2013 concernant ces travaux qu'il aurait en outre directement suivis, que " les deux chantiers sont associés en ce que la répartition des travaux entre le lycée et la région a été prévue dans un même compte-rendu " et que " les travaux concernant les oeils-de-boeuf ont bien été réalisés dans le cadre du chantier du château " ne sont pas davantage de nature à établir que les travaux visés par cette demande seraient en lien direct soit avec le marché de maîtrise d'oeuvre soit avec le marché relatif à la mission OPC de la société requérante. Il s'ensuit que la demande de cette dernière ne peut être que rejetée.
En ce qui concerne les honoraires complémentaires au titre du marché OPC :
13. Aux termes de l'article 10 du décret du 29 novembre 1993 susvisé, alors en vigueur : " L'ordonnancement, la coordination et le pilotage du chantier ont respectivement pour objet : a) D'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique par des documents graphiques ; b) D'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux ; c) Au stade des travaux et jusqu'à la levée des réserves dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination ". Et aux termes de l'article 1.3 du cahier des clauses techniques particulières du marché relatif à la mission OPC pour la rénovation du château du lycée Auguste Perdonnet : " (...) Le détail de la mission de I'OPC est le suivant : - Pour l'ordonnancement et la planification, de gérer le temps de chaque intervenant afin de respecter le délai global TCE (tous corps d'états) prévu pour réaliser les travaux. Il s'agit donc d'analyser les tâches élémentaires portant sur les études d'exécution et les travaux, de déterminer leurs enchaînements ainsi que leur chemin critique, par des documents graphiques, et tout au long de la réalisation des ouvrages, de proposer des mesures visant au respect des délais d'exécution des travaux ; - Pour la coordination, d'harmoniser dans le temps et dans l'espace les actions des différents intervenants au stade des travaux afin d'établir sans ambiguïté les obligations de chacun des entrepreneurs, d'assurer une compatibilité parfaite entre les différents composants de la construction ; - Pour le pilotage et jusqu'à la fin de garantie de parfait achèvement dans les délais impartis dans le ou les contrats de travaux, de mettre en application les diverses mesures d'organisation arrêtées au titre de l'ordonnancement et de la coordination et de les adapter autant que de besoin afin de respecter les délais. En cas de retard, détermination d'une répartition appropriée des éventuelles pénalités ".
14. La société ODC demande le paiement d'une somme de 10 000 euros HT, à titre d'honoraires complémentaires concernant sa mission d'OPC (Ordonnancement-Pilotage-Coordination), à raison de prestations supplémentaires induites par un allongement de plus de six mois de la durée de cette mission. Elle fait valoir à cet égard divers manquements du maître d'ouvrage, à savoir notamment, une attribution tardive du lot n° 4 concernant le déplombage, la nomination très tardive d'un directeur des affaires sociales retardant la délivrance de certaines autorisations, l'absence de sondages destructifs permettant la réalisation de diagnostics appropriés et des inexactitudes dans la duplication du dossier de consultation des entreprises, retardant le déroulement des opérations de désamiantage. Toutefois, s'il résulte en effet de l'instruction que le délai d'exécution des travaux a été prolongé de six mois, la société appelante n'établit pas que cet allongement des délais d'exécution du chantier l'aurait conduite, dans sa mission de pilote, à réaliser des prestations supplémentaires, soit pour tenir compte d'une modification de programme ou de modifications de prestations décidées par le maître de l'ouvrage, soit pour permettre la réalisation de l'ouvrage dans les règles de l'art ou pour faire face à des sujétions imprévues. En outre, si, ainsi qu'il a été dit au point 11, des travaux supplémentaires, notamment concernant l'enveloppe de l'avant-corps du château, la reprise de la toiture en ardoise et en zinc ainsi que le désamiantage ont été réalisés par certaines entreprises titulaires des marchés de travaux, à la demande du maître d'ouvrage, la société n'établit pas avoir réalisé au titre de ces travaux des prestations d'OPC spécifiques qui seraient dissociables de celles afférentes à sa mission d'ensemble relative à l'opération de rénovation et de restructuration du lycée Auguste Perdonnet. Enfin, si la société ODC soutient que l'allongement de sa mission a, d'une part, préjudicié au bon déroulement d'autres missions qu'elle avait sur d'autres chantiers et, d'autre part, évité à la région Ile-de-France les frais d'une interruption de chantier suivie d'une reprise dès lors que ce supplément de mission a consisté à maintenir les entreprises sur le chantier pendant cinq mois, elle n'établit en tout état de cause pas, à l'égard de ces différentes circonstances, à les supposer même établies, une modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l'ouvrage. Par suite, la demande de la société ODC doit être rejetée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société ODC doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Ile-de-France qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société ODC demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société ODC, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me G... D..., une somme de 1 500 euros à verser à la région Ile-de-France sur le fondement des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société ODC est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la région Ile-de-France présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me G... D..., liquidateur judiciaire de la société ODC, et à la région Ile-de-France.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente,
- M. B..., premier conseiller,
- Mme Mach, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.
La présidente,
M. E...
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00516
N° 18PA02248 2