Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2020, la préfète de Seine-et-Marne demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme D... devant le Tribunal administratif de Melun.
Elle soutient que :
- les premiers juges ne pouvaient lui enjoindre d'enregistrer la demande d'asile de Mme D... en procédure normale dès lors qu'en vertu de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'annulation de la décision de transfert ne pouvait entraîner qu'un réexamen de sa situation ;
- Mme D... était en fuite à la date de la décision attaquée et le délai d'exécution de l'arrêté pouvait être prolongé d'un an sur le fondement de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- la France n'était pas responsable de l'examen de la demande d'asile de l'intéressée à la date de la décision attaquée.
La requête a été communiquée à Mme D... qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D..., de nationalité érythréenne, entrée irrégulièrement en France, s'est présentée à la préfecture de Seine-et-Marne le 12 octobre 2018 afin de solliciter l'admission au séjour au titre de l'asile. Ses empreintes ont alors été relevées et une attestation de demande d'asile lui a été remise. Après consultation du fichier Eurodac, la préfète de Seine-et-Marne a demandé aux autorités suisses, le 24 octobre 2018, de reprendre en charge la demande d'asile de Mme D.... A la suite de l'acceptation explicite des autorités suisses, en date du 29 octobre 2018, la préfète de Seine-et-Marne a décidé, par un arrêté du 8 novembre 2018, notifié le 12 novembre 2018, le transfert de Mme D... vers la Suisse en vue du traitement de sa demande d'asile. Par un procès-verbal du 26 mars 2019, le brigadier de la direction interdépartementale de la police aux frontières a constaté le refus d'embarquement de Mme D... dans un avion à destination de Zurich. La préfète de Seine-et-Marne a alors considéré que l'intéressée était en fuite et a pris à son encontre une décision de prolongation du délai de transfert d'un an, soit jusqu'au 29 avril 2020, sur la base de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. L'intéressée s'étant présentée à la préfecture de
Seine-et-Marne le 2 mai 2019 afin de solliciter l'enregistrement de sa demande de protection internationale en procédure normale, un agent du guichet de la préfecture a refusé verbalement d'enregistrer la demande de Mme D..., au motif que celle-ci avait été déclarée en fuite. La préfète de Seine-et-Marne relève appel du jugement du 17 décembre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision et lui a enjoint d'enregistrer la demande d'asile de Mme D... en procédure normale.
Sur l'appel de la préfète de Seine-et-Marne :
2. Aux termes de l'article 29 du règlement du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3 (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite (...) ". Aux termes de l'article 7 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 : "1. Le transfert vers l'Etat responsable s'effectue de l'une des manières suivantes : a) à l'initiative du demandeur, une date limite étant fixée ; b) sous la forme d'un départ contrôlé, le demandeur étant accompagné jusqu'à l'embarquement par un agent de l'Etat requérant et le lieu, la date et l'heure de son arrivée étant notifiées à l'Etat responsable dans un délai préalable convenu ; c) sous escorte, le demandeur étant accompagné par un agent de l'Etat requérant, ou par le représentant d'un organisme mandaté par l'Etat requérant à cette fin, et remis aux autorités de l'Etat responsable (...)".
3. Il résulte des dispositions mentionnées au point précédent que, d'une part, la notion de fuite doit s'entendre comme visant le cas où un ressortissant étranger se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant. D'autre part, dans l'hypothèse où le transfert du demandeur d'asile s'effectue sous la forme d'un départ contrôlé, il appartient, dans tous les cas, à l'Etat responsable de ce transfert d'en assurer effectivement l'organisation matérielle et d'accompagner le demandeur d'asile jusqu'à l'embarquement vers son lieu de destination. Une telle obligation recouvre la prise en charge du titre de transport permettant de rejoindre l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile depuis le territoire français ainsi que, le cas échéant et si nécessaire, celle du pré-acheminement du lieu de résidence du demandeur au lieu d'embarquement. Enfin, dans l'hypothèse où le demandeur d'asile se soustrait intentionnellement à l'exécution de son transfert ainsi organisé, il doit être regardé comme en fuite au sens des dispositions de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la police aux frontières en date du 26 mars 2019 produit par la préfète de Seine-et-Marne en appel, que Mme D... a refusé d'embarquer dans un avion à destination de Zurich alors que celle-ci avait été précédemment informée, par courrier de la préfète du 11 janvier 2019, de l'exécution à venir de la décision de transfert, que cette autorité avait pris en charge le titre de transport permettant à l'intéressée de rejoindre la Suisse et que des fonctionnaires de police étaient chargés de l'escorter jusqu'à l'avion. Ainsi, alors que l'administration a respecté les obligations qui sont les siennes dans l'organisation d'un départ contrôlé, Mme D... s'est soustraite intentionnellement à l'exécution de ce départ, avant de demander à nouveau l'enregistrement de sa demande d'asile après l'expiration du délai de transfert de six mois. Dans ces conditions, le préfet était fondé, en raison de l'obstruction opposée le jour du transfert, à estimer que l'intéressée, s'étant soustraite intentionnellement à l'exécution de son transfert, était en fuite au sens de l'article 29 du règlement du 26 juin 2013. Il s'ensuit que le délai d'exécution a été prorogé régulièrement jusqu'au 29 avril 2020, ainsi qu'en atteste le document intitulé " informations relatives à la prolongation des délais de transfert ou au report du transfert ", validé et certifié par l'Unité Dublin lors de sa transmission via le système " DubliNet " aux autorités suisses, et que l'arrêté portant transfert aux autorités suisses du
8 novembre 2018 n'était pas caduc. La préfète de Seine-et-Marne est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun, pour annuler la décision de refus d'enregistrement de la demande d'asile de Mme D... et prononcer une injonction d'enregistrer cette demande en procédure normale en conséquence de cette annulation, a considéré que l'intéressée ne pouvait être considérée comme étant en fuite et que la France était devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile.
5. Il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D....
Sur la demande de Mme D... devant le tribunal administratif :
6. Aux termes de l'article R. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice du second alinéa de l'article 11-1 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004, lorsqu'un étranger, se trouvant à l'intérieur du territoire français, demande à bénéficier de l'asile, l'enregistrement de sa demande relève du préfet de département et, à Paris, du préfet de police ".
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D... s'est présentée spontanément à la préfecture de Seine-et-Marne, le 2 mai 2019, afin d'y déposer une demande d'asile. Cette demande n'a pas été enregistrée par l'agent au guichet qui a reçu l'intéressée, par une décision verbale dont l'existence n'est pas contestée par la préfète de Seine-et-Marne. Alors que Mme D... conteste la compétence de cet agent de guichet, qui ne se serait pas borné à porter une appréciation sur le caractère complet du dossier en vue de son enregistrement pour instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier, et la préfète n'établit pas, que cet agent ait été régulièrement habilité à examiner le droit au séjour de l'intéressée et à refuser d'enregistrer et d'instruire cette demande. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la demande aurait pu être regardée comme abusive ou dilatoire. Dans ces conditions, le refus verbal du 2 mai 2019 d'enregistrer et d'instruire la demande d'asile présentée par Mme D... est entaché d'incompétence de son auteur. La préfète de Seine-et-Marne n'est donc pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé cette décision.
Sur l'injonction prononcée par le tribunal administratif :
8. Ainsi qu'il a été dit au point 4, le jugement attaqué, par son article 3, a fait injonction à la préfète de Seine-et-Marne d'enregistrer la demande d'asile de Mme D... en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le délai d'un mois à compter de sa notification. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la présente décision de la Cour, le délai de dix-huit mois prévu par les dispositions susvisées du 2 de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 a expiré. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de transfert vers la Suisse de Mme D... aurait été exécutée, la France est devenue responsable de l'examen de sa demande d'asile. Par voie de conséquence, le présent arrêt implique nécessairement que, sous réserve de circonstances de droit ou de fait nouvelles, la préfète de Seine-et-Marne enregistre la demande d'asile de Mme D... en procédure normale et lui délivre une attestation de demande d'asile, conformément à l'article 3 du jugement attaqué.
9. Il résulte de l'ensemble ce qui précède que la préfète de Seine-et-Marne n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé le refus verbal du 2 mai 2019 d'enregistrer la demande d'asile présentée par Mme D... et lui a enjoint d'enregistrer cette demande en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la préfète de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme E... D....
Copie en sera adressée à la préfète de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 29 mai 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., présidente,
- M. A..., premier conseiller,
- Mme Portes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2020.
La présidente,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20PA00054 2