Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2015, M. A...C..., représenté par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1403185/2 du 7 mai 2015 et l'arrêté du 10 mars 2014 ;
2°) d'enjoindre au préfet, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de lui délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
- la décision n'a pas été examinée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à l'aune de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- la décision aurait du être précédée de la saisine de la commission du titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la demanderesse.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord du 9 octobre 1987 conclu entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
- la circulaire du ministre de l'intérieur n° NORINTK1229185C du 28 novembre 2012.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les observations de Me Damay, avocat de M.C....
1. Considérant que M.C..., ressortissant marocain, né le 23 septembre 1987, entré en France en 2001, a sollicité le 13 juin 2013 la délivrance d'un titre de séjour ; que par un arrêté du 10 mars 2014, le préfet du Val-de-Marne a refusé de faire droit à cette demande ; que par un jugement du 7 mai 2015, dont M. C...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté comporte les éléments de fait et de droit sur lesquels il repose ; que, par suite, il est suffisamment motivé ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait commis une erreur de droit en n'examinant pas la situation personnelle de M. C...au regard de cette circulaire ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C...aurait entendu déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions relatives à l'admission exceptionnelle au séjour ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés comme inopérants ;
6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et des libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 7 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles ouvrant droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
7. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, que M.C..., qui est célibataire et sans enfant, se soit créé des attaches personnelles depuis le début de son séjour en France en dehors de son père et de son frère, ni qu'il s'y soit intégré professionnellement et soit dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; que, par suite, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, le moyen tiré de ce que le préfet du Val-de-Marne aurait au regard des stipulations et dispositions précitées porté une atteinte excessive au droit de l'intéressé à mener une vie privée et familiale normale doit être écarté ; que ces seuls éléments suffisent également, sans qu'il soit nécessaire de faire état de faits anciens commis par l'intéressé et ayant conduit à une condamnation pénale, à caractériser l'absence d'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet quant aux conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mars 2014 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être écartées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 2 février 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 16 février 2016.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN Le greffier,
A-L CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA02247