Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande à la Cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie n°1500366 du 10 juin 2016.
Il soutient que l'arrêté contesté n'est pas disproportionné au regard des faits commis par M. A... B...et que, par conséquent, en annulant l'arrêté contesté, les premiers juges ont entaché leur jugement d'une erreur d'appréciation et d'une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2017, M. A...B...conclut au rejet de la requête déposée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 portant règlement d'administration publique relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ;
- le décret n° 2010-1711 du 30 décembre 2010 portant code de déontologie du service public pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.
1. Considérant que M. C...A...B..., surveillant de l'administration pénitentiaire, titularisé par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice du 24 septembre 2013, exerçait ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Nouméa ; qu'il a, au cours du mois de juin 2014, accepté de transmettre deux lettres qu'un détenu voulait adresser à sa compagne, et en retour de lui communiquer les réponses que celle-ci entendait y apporter ; que, par un arrêté du 1er août 2014, M. A... B...a été suspendu de ses fonctions ; que, par un arrêté du 11 septembre 2014, il a été mis fin à cette suspension ; que, par un nouvel arrêté du 18 juin 2015, le garde des sceaux, ministre de la justice a finalement révoqué l'intéressé de ses fonctions ; que, par un jugement du 10 juin 2016, dont le garde des sceaux, ministre de la justice relève appel, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté emportant révocation de M. A...B... ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que M. A...B...a accepté de transmettre, les 6 et 30 juin 2014, deux lettres qu'un détenu voulait adresser à sa compagne, et en retour de lui communiquer les réponses que celle-ci entendait y apporter, contrevenant ainsi notamment à l'article 19 du code de déontologie du service public pénitentiaire aux termes duquel le personnel de l'administration pénitentiaire " ne doit permettre ni faciliter aucune communication non autorisée par les textes entre personnes détenues ou entre les personnes détenues et l'extérieur " ; que l'intéressé a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nouméa à une peine de six mois de prison avec sursis pour ces faits de remise ou sortie illicite de correspondances à un détenu par un personnel de surveillance ; que cette condamnation n'a toutefois pas été assortie d'une peine complémentaire d'interdiction temporaire d'exercer la profession de surveillant pénitentiaire ;
4. Mais considérant, que si le garde des sceaux, ministre de la justice, pour fonder la gravité de la sanction administrative de révocation prononcée à l'égard de M. A...B...fait principalement valoir que ces lettres, par leur contenu, étaient de nature à mettre en péril le bon déroulement d'une enquête relative à un important trafic de stupéfiants, dans le cadre de laquelle le détenu auteur desdites lettres, qui ne faisait pas l'objet en prison d'un signalement particulier, était d'ailleurs incarcéré, il ne l'établit pas ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier que le détenu était dans un état profondément dépressif du fait de son incarcération et des conditions de celle-ci ; que
M. A...B...a souhaité lui venir en aide en communiquant les deux lettres litigieuses, après toutefois les avoir parcourues avant de les transmettre, afin de s'assurer de leur caractère exclusivement amoureux ; qu'il apparait également que M. A...B..., jeune surveillant pénitentiaire, en fonction dans un établissement où règnent des conditions de travail particulièrement difficiles, hormis le blâme dont il a été l'objet pour un " débrayage " des personnels de l'établissement pendant 45 mn dans le cadre d'un mouvement de cessation concertée d'activité, a toujours donné entière satisfaction à ses supérieurs ; qu'en témoignent ainsi, outre les nombreuses attestations élogieuses produites au dossier, dont celle de son supérieur hiérarchique, les deux lettres de félicitations, datées des 31 juillet 2013 et 12 mai 2014, du directeur interrégional de l'administration pénitentiaire louant son professionnalisme, notamment lors d'une mutinerie ; qu'il a d'ailleurs pu reprendre sans difficultés ses fonctions durant les semaines séparant la fin de sa suspension temporaire et sa révocation ; que, dans ces conditions, si les faits reprochés à M. A...B..., dont la réalité n'est pas contestée, constituent un manquement certain aux obligations professionnelles et déontologiques des surveillants pénitentiaires, devant être sanctionné, ils ne justifiaient pas, eu égard à leur caractère isolé, au contexte dans lequel ils se sont produits et compte tenu du comportement général de l'intéressé, une sanction de révocation ; que le garde des sceaux, ministre de la justice a donc pris une sanction disproportionnée au regard des faits de l'espèce en prononçant la révocation de l'intéressé ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le garde des sceaux, ministre de la justice n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a annulé l'arrêté du 18 juin 2015 ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du garde des sceaux, ministre de la justice est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président-assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
4
N° 16PA02671