Procédure devant la Cour :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 31 mars et
26 avril 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1610682/6-1 du
2 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 8 mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;
- elle méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle réside depuis plus de quinze ans en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle puisqu'elle n'est jamais retournée au Sénégal depuis 2007.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de
55 %, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 3 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que MmeB..., ressortissante sénégalaise, née le 12 septembre 1966, est entrée en France en 2007 selon ses déclarations ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions énoncées par les articles L. 313-11 11° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du
8 mars 2016, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 2 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...produit, pour chacune des années concernées, de nombreux documents démontrant qu'elle réside en France, pour partie en situation régulière, depuis au moins le mois de mars 2006 ; que s'agissant notamment des années 2007 et 2008 ces pièces sont constituées, pour l'essentiel, d'avis d'imposition, de quittances de loyer, d'attestations d'aide médicale d'Etat et de nombreux documents médicaux dont des ordonnances, certificats et courriers ; que, par suite, eu égard à la cohérence de l'ensemble de ce dossier constitué par MmeB..., le préfet de police a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en omettant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre son arrêté ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant que le présent arrêt, par lequel la Cour fait droit aux conclusions à fin d'annulation présentées par Mme B...n'implique cependant pas, eu égard au motif d'annulation ci-dessus énoncé, que l'administration prenne une nouvelle décision dans un sens déterminé ; que, par suite, les conclusions de la requérante tendant à ce que lui soit délivré un titre de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a en revanche lieu d'enjoindre au préfet de police de soumettre la demande présentée par l'intéressée à la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, et de lui délivrer dans l'attente du réexamen de sa situation administrative une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1610682/6-1 du 2 décembre 2016 et l'arrêté du 8 mars 2016 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de soumettre la demande présentée par Mme B...à l'avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., au préfet de police et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01115