Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2017, M.B..., représenté par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1701898/8 du
13 février 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 16 janvier 2017 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n'a jamais souhaité solliciter l'asile en Italie ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation en droit et en fait ;
- il méconnait le principe du droit d'asile ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et familiale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Par une décision du 9 juin 2017, le bureau d'aide juridictionnelle près du Tribunal de grande instance de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A...B....
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant burundais, né au Cameroun le
27 août 1991, est entré en France le 22 août 2015 selon ses déclarations ; que, le
27 octobre 2016, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par un arrêté du
16 janvier 2017, le préfet de police a décidé sa remise aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile ; que M. B...relève appel du jugement du
13 février 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet de police, après avoir visé l'ensemble des textes applicables, a rappelé le nom, la date de naissance et la nationalité du requérant, qu'il a mentionné que les autorités italiennes avaient accepté la reprise en charge de M. B...par un accord implicite du 16 novembre 2016, que ce dernier ne relevait pas des dérogations prévues par les articles 3-2 ou 17 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, qu'il ne pouvait se prévaloir d'une vie privée et familiale en France et qu'il n'établissait pas de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d'asile en cas de remise aux autorités de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, par conséquent, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, la circonstance que l'arrêté contesté mentionne, à une reprise, le nom d'une personne autre que M.B..., n'est pas de nature, alors qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle, à faire regarder la décision en litige comme entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation du demandeur ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions énoncées par le chapitre III du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité fixant les critères de détermination de l'Etat responsable d'une demande d'asile, et notamment du paragraphe 1 de son article 13 que : " Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière " ;
4. Considérant que si M. B...soutient qu'il n'a jamais souhaité solliciter l'asile en Italie, il ressort toutefois des pièces du dossier que le préfet de police a relevé dans la base de données européenne " Eurodac ", l'enregistrement en Italie le 4 août 2016 d'une demande d'asile sollicitée par l'intéressé ; qu'il a ainsi pu légalement identifier ce pays comme étant l'Etat responsable de l'examen de sa demande de protection et décider de sa remise aux autorités italiennes ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable " ;
6. Considérant que M. B... soutient que les autorités italiennes, débordées par l'afflux de migrants, ne sont pas en mesure d'accorder aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil satisfaisantes ; que l'Italie, Etat membre de l'Union européenne, est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. B..., qui ne produit aucune pièce à l'appui de ses allégations, n'apporte aucun élément probant susceptible d'établir qu'il existerait des défaillances systémiques au niveau de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Italie, permettant de dire que sa demande d'asile ne serait pas traitée par les autorités italiennes dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en ordonnant son transfert vers l'Italie le préfet de police aurait porté atteinte au principe du droit d'asile ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
8. Considérant que M. B...soutient à l'appui de ce moyen avoir dû quitter son pays d'origine en raison des graves troubles politiques qui l'affectaient, et des risques pour son intégrité physique et sa liberté ; que, toutefois, la décision de remise aux autorités italiennes n'implique pas un retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
9. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
10. Considérant que si M. B...fait valoir qu'il vit sur le territoire français de manière continue depuis le 22 août 2015 et qu'il y possède désormais le centre de ses attaches privées, il ne l'établit pas ; que, par suite, compte tenu de la durée et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n'a pas, en décidant de sa remise aux autorités italiennes, porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris cette décision ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 17 octobre 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVENLe greffier,
S. GASPARLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01103