Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1510465/1-1 du
18 décembre 2015 ;
2°) de rejeter la requête présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le requérant ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- il y a lieu de neutraliser le motif, erroné en droit, selon lequel l'intéressé ne justifiait pas d'un contrat de travail, d'apprentissage, d'alternance ou de professionnalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, M.A..., représenté par
Me B...Sulli, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, plus la somme de
1 500 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove ;
- et les observations de Me Deruel, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 4 septembre 1995, est entré en France le 19 novembre 2011 selon ses déclarations ; qu'en tant que mineur isolé, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 16 février 2012 ; que cette admission a été confirmée, en dernier lieu, par une décision juridictionnelle du 7 février 2013 ; qu'à la suite de sa majorité, il a, le 10 juillet 2014, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 28 avril 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de police relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de trois mois ;
2. Considérant qu'aux termes l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
3. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a relevé qu'il ne produit pas de contrat de travail, et que l'intéressé, célibataire et sans charge de famille, n'atteste pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
4. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées ne subordonnent pas la délivrance du titre en cause à la production d'un contrat de travail ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier, que les parents de M. A...sont décédés alors qu'il avait l'âge de 5 ans, comme l'attestent les actes de décès produits ; que la présence au Sénégal de la soeur et de l'oncle paternel de
M.A..., avec lesquels celui-ci soutient ne plus avoir de contact, ne permet pas d'établir qu'il aurait gardé des relations avec des proches résidant dans son pays d'origine ; que M. A... a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris, en qualité de mineur isolé, du 17 février 2012, alors qu'il était âgé de 16 ans, jusqu'à sa majorité, puis a bénéficié de contrats d'aide aux jeunes majeurs régulièrement renouvelés, en dernier lieu du 31 décembre 2014 au 30 juin 2015 ; qu'il justifie suivre avec sérieux depuis le 23 novembre 2013 une formation agréée aux métiers de la restauration de nature à lui apporter une qualification professionnelle au sens de ces dispositions ; que les attestations figurant au dossier, émanant tant du directeur de l'association gestionnaire de cette formation que de ses maîtres de stage, relèvent notamment sa motivation, sa conscience professionnelle et son comportement irréprochable et témoignent d'une capacité d'intégration remarquable ; que, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le préfet a méconnu les dispositions précitées et a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour à l'intéressé sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 28 avril 2015 et a enjoint à l'administration de délivrer à M. A...un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A...:
6. Considérant que dès lors que l'appel du préfet est rejeté, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté contesté, ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., qui reproduisent celles formulées par l'intéressé en première instance, sont sans objet ;
Sur l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions énoncées par les articles
L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Sulli, conseil de M.A..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Sulli, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du
10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Il n'a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de M.A....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A..., à Me Sulli et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVEN
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00663