Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2016, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1509212/3-1 du
15 décembre 2015;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- le requérant ne satisfait pas aux conditions énoncées par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ;
- il y a lieu de neutraliser le motif, erroné en droit, selon lequel l'intéressé ne justifiait pas d'un contrat de travail, d'apprentissage, d'alternance ou de professionnalisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2016, M.A..., représenté par Me Sulli, conclut au rejet de la requête, à la confirmation du jugement entrepris, à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et à ce que soit mise à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 1 500 euros en vertu de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le préfet de police ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Dellevedove,
- et les observations de Deruel, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant marocain, né le 21 juillet 1996, a déclaré être entré en France en août 2012 ; qu'il a sollicité, le 19 novembre 2014, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11.7° et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 9 avril 2015, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet de police relève appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à l'intéressé un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur l'appel du préfet de police :
2. Considérant qu'aux termes l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " À titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;
3. Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A... sur le fondement des dispositions précitées, le préfet de police a relevé qu'il ne produisait pas de contrat de travail, et que l'intéressé ne démontrait pas avoir rompu toute attache avec les membres de sa famille dans son pays d'origine ;
4. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées ne subordonnent pas la délivrance du titre en cause à la production d'un contrat de travail ; que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que, en raison de l'aggravation de l'état de santé de sa mère qu'il était venu rejoindre en France, M. A...a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris le 29 novembre 2013, alors qu'il était âgé de 17 ans, dans le cadre d'un contrat d'accueil provisoire, puis, après le décès de sa mère, dans le cadre d'une ordonnance de placement du Tribunal pour enfants de Paris du 14 mai 2014, et a bénéficié à compter de sa majorité de contrats d'aide aux jeunes majeurs, qui ont été régulièrement renouvelés ; qu'à la date de l'arrêté contesté, il achevait sa deuxième année de formation au CAP de " services hôteliers " et a justifié suivre avec sérieux cette formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, pour laquelle il a d'ailleurs obtenu le diplôme en juin 2015 ; que les attestations versées au dossier, émanant des directeurs des structures d'accueil et de ses maîtres de stage et formateurs, relèvent sa motivation, ses qualités professionnelles, ses relations sociales stables et durables et témoignent d'une réelle capacité d'intégration ; que, contrairement à ce que soutient le préfet de police, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A..., dont la mère est décédée et qui n'a plus eu de contact avec son père depuis le divorce de ses parents en 1997, alors qu'il n'était âgé que de sept mois, la garde de l'enfant ayant été confiée à la mère, aurait conservé des liens avec les membres de sa famille, demeurés au Maroc, et notamment son frère ou sa grand-mère qui l'a élevé lorsque sa mère malade est partie en France en 2002 ; que, dès lors, eu égard aux circonstances propres au cas d'espèce, notamment à son projet professionnel et aux garanties d'intégration présentées par l'intéressé, et alors même que la présence au Maroc de membres de sa famille ne peut être exclue, en refusant par l'arrêté contesté de délivrer un titre de séjour à M. A..., le préfet de police a par ailleurs commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions précitées ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 9 avril 2015 et a enjoint à l'administration de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. A...:
6. Considérant que dès lors que l'appel du préfet est rejeté, les conclusions à fin d'annulation dirigées contre l'arrêté contesté, ainsi que les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., qui reproduisent celles formulées par l'intéressé en première instance, sont sans objet ;
Sur l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions énoncées par les articles
L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à Me Sulli, conseil de M.A..., sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Sulli, avocat de M.A..., la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des conclusions de M.A....
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à Me Sulli et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00685