Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2016, M. B..., représenté par Me Masilu, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1513614/1-2 du 29 janvier 2016 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 9 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " commerçant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et de lui délivrer, pour la durée de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de séjour est entaché d'une erreur de fait dès lors que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, le caractère effectif de l'activité de la SARL B...Films Productions est démontré pour l'année 2014 ;
- cette erreur de fait traduit un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations des articles 5 et 7 c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour,
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 16 août 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête par des moyens contraires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,
- et les observations de Me Masilu, avocat de M. B....
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 15 septembre 1985, a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, en qualité de commerçant sur le fondement des stipulations des articles 5 et 7 c de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, par un arrêté en date du 9 juillet 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 29 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 7 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " ; qu'aux termes l'article 7 du même accord : " c) les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité " ;
3. Considérant qu'il résulte de ces stipulations que l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence, en qualité de commerçant, de la part d'un ressortissant algérien, doit vérifier le caractère effectif de l'activité du pétitionnaire ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL B...Films Production, qui était inscrite au registre du commerce et des sociétés depuis le 19 décembre 2012, a été mise en sommeil à compter du 1er janvier 2015 ; que, pour l'année 2014, M. B...a produit une attestation établie le 6 février 2015 par la société MJA Consulting, selon laquelle la rémunération brute de M. B...en qualité de dirigeant de la SARL B...Films Production s'élèverait à la somme de 1910, 34 euros au titre de cette année 2014 ; que, toutefois, le montant indiqué de la rémunération est particulièrement faible alors même que M. B...se prévaut de charges d'exploitation dont il ne justifie d'ailleurs pas ; qu'ainsi cette attestation, qui n'est corroborée par aucune autre pièce, ne suffit pas à établir la réalité de l'activité commerciale de M. B... tout au long de l'année 2014 ; que si M. B...fait encore valoir qu'il s'est acquitté de ses cotisations sociales au titre de l'année 2014 et qu'il bénéficiait d'une assurance responsabilité civile valable du 6 novembre 2014 au 5 novembre 2015, ces éléments ne permettent pas de retenir le caractère effectif de son activité commerciale au cours de l'année 2014 ; qu'en outre, le bilan et compte de résultat présenté par l'intéressé pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2014 fait apparaître un résultat d'exercice négatif de 3 479 euros ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait, et par suite du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien doivent être écartés ;
Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Considérant que, pour les motifs exposés aux points 2 à 5, M. B...n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il réside en France de manière régulière depuis près de cinq ans, qu'il a obtenu une licence en Arts du spectacle cinématographique, qu'il exerce une activité commerciale en qualité d'auto-entrepreneur et a participé à de nombreux festivals en France ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, l'effectivité de son activité commerciale n'est pas établie pour l'année 2014 ; que l'intéressé, qui est célibataire sans charge de famille en France, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Algérie où résident ses parents ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B... doit être écarté ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 30 septembre 2016, à laquelle siégeaient :
- Mme Driencourt, président de chambre,
- Mme Mosser, président assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 14 octobre 2016.
Le rapporteur,
G. MOSSERLe président,
L. DRIENCOURT Le greffier,
A-L. PINTEAU La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA00925