Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 18 avril 2016 et 31 août 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n°1513793/3-2 du 17 février 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 17 avril 2015, et la décision du 7 juillet 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le préfet de police de Paris a méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- l'arrêté est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2016, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient ne pas avoir commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé, au regard des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
La demande de M. A...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle a été rejetée par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 24 juin 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dellevedove a été entendu au cours de l'audience.
1. Considérant que M.A..., ressortissant malien, né le 16 novembre 1987, est entré en France le 23 juin 2012 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 15 janvier 2015, le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions des 4° et 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté attaqué du 17 avril 2015, le préfet de police de Paris lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour ; que, par une décision du 7 juillet 2015, le préfet de police a rejeté son recours gracieux ; que M. A...relève appel du jugement du 17 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et de la décision du 7 juillet 2015 ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (... ) " ;
3. Considérant que, si M. A...soutient qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né le 24 juin 2011, qu'il voit régulièrement et qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance, dans la mesure de ses revenus, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que l'intéressé n'établit contribuer à l'entretien de son fils que depuis le mois de mai 2015, soit postérieurement à la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ; qu'en outre, l'attestation de la mère de l'enfant datée du 29 juillet 2015, peu circonstanciée et postérieure à la date de la décision attaquée, affirmant que le requérant a effectué des versements mensuels en espèces au cours des mois de janvier à avril 2015, puis par le biais de virements mensuels automatiques, ce qui au demeurant n'est pas prouvé, ne suffit pas à établir qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cet enfant depuis sa naissance ou au moins depuis deux ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 3-I de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui vivait en France depuis moins de trois ans à la date de la décision attaquée, est séparé de fait de son épouse, de nationalité française, depuis le mois de février 2014 selon ses propres déclarations ; que, s'il fait valoir qu'il est le père d'un enfant de nationalité française, né en 2011, dont il s'occuperait régulièrement et qui lui serait particulièrement attaché, il ressort de ce qui a été dit précédemment au point 3, qu'il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, ni entretenir une véritable relation avec lui ; qu'il n'est en outre pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus de séjour, l'arrêté et la décision contestés n'ont pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris et ne peuvent être regardés comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de son enfant ; que, dès lors, les décisions contestées n'ont méconnus ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que les mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder ces décisions comme entachées d'une erreur manifestent d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 18 octobre 2016.
Le rapporteur,
E. DELLEVEDOVELe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA01317