Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2018, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1801057/8 du 25 janvier 2018 en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me C...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et est insuffisamment motivé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans qu'il ait été entendu préalablement et mis à même de présenter des observations ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est dépourvue de base légale ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire ayant été annulée, le préfet ne pouvait pas prendre une interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire enregistré le 10 janvier 2019, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 juin 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B...A..., ressortissant algérien, né le 29 janvier 1979, est entré en France
le 14 avril 2016 et s'y est maintenu depuis selon ses déclarations. A la suite d'un contrôle d'identité, le préfet de police lui a notifié le 23 janvier 2018 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et lui faisant interdiction de revenir sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A...relève appel du jugement du 25 janvier 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions :
2. En premier lieu, les décisions attaquées mentionnent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de ces décisions doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des décisions attaquées, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. Si l'intéressé soutient que le préfet de police n'a pas pris en compte le fait qu'il est fiancé religieusement à une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident et que sa soeur vit en situation régulière sur le territoire français, il ne ressort pas des procès verbaux d'audition que celui-ci ait fait part de ces informations lors de son audition.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son interpellation, le requérant a été auditionné par les services de police, ainsi qu'en attestent les procès verbaux joints au dossier. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu son droit à être entendu.
5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en avril 2016, à l'âge de 37 ans, et y réside continûment depuis cette date, la seule durée de sa présence en France ne saurait lui conférer un droit au séjour. Il n'allègue pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et s'il soutient être fiancé religieusement à une ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident de dix ans avec laquelle il va se marier, il n'en rapporte pas la preuve par la seule production d'une attestation de l'intéressée, pas plus qu'il ne justifie d'une communauté de vie avec celle-ci. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
7. Aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. En premier lieu, aucun des moyens invoqués à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est fondé. Par suite, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, aux termes de l'article L. 511-1 III du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger ou lorsque l'étranger n'a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. (...) Lorsqu'elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée maximale de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français (...) ".
10. Il résulte des dispositions précitées que celles-ci ne font pas obstacle à ce que le préfet prenne une décision portant interdiction de retour en dehors des cas où il n'assortit pas la décision portant obligation de quitter le territoire français en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire. Dans ce cas, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être motivée. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. Dans la mesure où les termes de l'ensemble de l'arrêté litigieux établissent que la situation du requérant a été appréciée au regard de sa durée de présence en France et des conditions de son séjour, et où il n'est pas contesté que le Préfet n'a pas entendu retenir une menace pour l'ordre public, le préfet de police a suffisamment motivé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois.
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 29 janvier 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 19 février 2019.
Le rapporteur,
P. HAMON
Le président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02358