Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 février 2018 et le 2 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me C..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 1er janvier 2016 en tant que le ministre de la défense l'a affectée d'office dans le corps des commissaires des armées ainsi que la décision de reclassement du 9 février 2016 ;
3°) d'annuler la décision du 31 août 2016 portant rejet de son recours administratif préalable ;
4°) d'enjoindre à la ministre des armées de la réintégrer dans le statut d'officier du corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement de la direction générale de l'armement ou, à défaut, dans la catégorie statutaire des officiers des corps de l'armement de cette direction la plus proche en termes d'emploi, d'avancement et de déroulement de carrière ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré que le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 ne contrevenait pas à l'article L. 4111-2 du code de la défense, alors que les dérogations que ce décret prévoit à certains articles de ce code, qui concernent le recrutement, les conditions d'avancement et les limites d'âge des militaires, ne sont pas au nombre de celles autorisées par l'article L. 4111-2 ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce que les premiers juges se sont bornés à considérer qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le décret du 5 septembre 2012 aurait contrevenu aux dérogations prévues à l'article L. 4111-2 du code de la défense ;
- le jugement est également irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré que le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 pouvait déroger à l'article L. 4133-1 du code de la défense alors que cet article est relatif à la fois au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge des militaires ;
- l'arrêté du 1er janvier 2016 est illégal par exception d'illégalité du décret du 5 septembre 2012 qui ne pouvait déroger à l'article L. 4133-1 du code de la défense ;
- les décisions attaquées méconnaissent l'article R. 4133-6 du code de la défense qui prévoit que le militaire ne peut faire l'objet d'un deuxième changement d'affectation d'office de corps dans sa carrière ;
- les décisions attaquées, en procédant à son changement d'affectation d'office du corps technique et administratif de l'armement vers le corps des commissaires des armées, méconnaissent la garantie fondamentale selon laquelle un fonctionnaire ne peut être affecté à un emploi ne correspondant pas à son grade qu'avec son accord ;
- son changement d'affectation d'office au 1er janvier 2016 vers le commissariat des armées implique un changement dans les conditions de recrutement et des perspectives d'avancement moins favorables que dans son corps précédent ;
- il y a rupture d'égalité de traitement entre les anciens commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air, nouvellement affectés, d'une part, et les anciens officiers de la direction générale de l'armement, nouvellement affectés, d'autre part, les premiers se voyant accorder des dispositions transitoires plus favorables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2019, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense ;
- le décret n° 2015-1026 du 19 août 2015 modifiant le décret n° 2008-941 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps militaire des ingénieurs de l'armement et le décret n° 2008-944 du 12 septembre 2008 portant statut particulier de corps d'officiers de l'armement ;
- le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du ministre de la défense du 1er janvier 2016, Mme B..., officier principal du corps des officiers du corps technique et administratif de l'armement, relevant de la direction générale de l'armement, formation rattachée du ministère de la défense, a été affectée d'office, à compter du 1er janvier 2016, dans le corps des commissaires des armées, relevant du service du commissariat des armées, au grade de commissaire principal. Par une lettre du 13 février 2016, Mme B... a saisi la commission de recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cet arrêté. Par une décision du 31 août 2016, notifiée le 26 septembre 2016, prise après avis de la commission précitée, le ministre de la défense a rejeté le recours administratif préalable formé par Mme B.... Cette dernière relève appel du jugement du 21 décembre 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation, notamment, de l'arrêté du 1er janvier 2016 portant intégration d'office dans le corps des commissaires des armées, de la décision individuelle de reclassement dans ce corps du 9 février 2016 ainsi que de la décision du 31 août 2016 du ministre de la défense portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, Mme B... soutient qu'en considérant qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 aurait contrevenu à l'article L. 4111-2 du code de la défense, alors que les dérogations que ce décret prévoit à certains articles de ce code, qui concernent le recrutement, les conditions d'avancement et les limites d'âge des militaires, ne sont pas au nombre de celles autorisées par l'article L. 4111-2, les premiers juges auraient commis une erreur de fait et, en conséquence, entaché le jugement d'irrégularité. Toutefois, un tel moyen relève du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
3. En deuxième lieu, Mme B... soutient que le jugement est également irrégulier en ce que les premiers juges ont considéré que le décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012 pouvait déroger à l'article L. 4133-1 du code de la défense alors que cet article est relatif à la fois au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge des militaires. Toutefois, un tel moyen relève également du bien-fondé du jugement et non de sa régularité.
4. Enfin, si Mme B... soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé en ce que les premiers juges se sont bornés à considérer qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que le décret du 5 septembre 2012 aurait contrevenu aux dérogations prévues à l'article L. 4111-2 du code de la défense, une telle motivation doit être regardée comme suffisante.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
5. D'une part, aux termes de l'article L. 4111-2 du code de la défense : " (...) Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions du présent livre qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre II et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge. ". Aux termes de l'article L. 4133-1 du même code, dans sa rédaction applicable issue de l'ordonnance n° 2016-982 du 20 juillet 2016 : " Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de la force armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre force armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande. / Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement (...) ". Et aux termes de l'article R. 4133-6 dudit code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque les changements de corps sur demande intervenus en application de l'article R. 4133-5 ne permettent pas de satisfaire les besoins des armées ou formations rattachées, le ministre de la défense procède à des changements d'office de corps au sein d'une même armée ou formation rattachée autre que la gendarmerie nationale (...). Le militaire ne peut faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de sa carrière ".
6. D'autre part, aux termes de l'article 42 du décret susvisé du 5 septembre 2012 : " En application de l'article L. 4111-2 du code de la défense, les articles 43 à 45 du présent décret dérogent aux dispositions des articles L. 4133-1 et R. 4133-1 à R. 4133-9 du code de la défense. ". L'article 43 du même décret dispose : " A compter du 1er janvier 2014 et jusqu'au 31 décembre 2015, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement, de l'armée de terre, de la marine, du service de santé des armées et du service des essences des armées, ainsi que les officiers des bases de l'air, et les officiers du cadre spécial sont admis, compte tenu de leur expérience et de leur mérite, dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade, sur demande agréée par le ministre de la défense, après avis d'une commission (...) ". L'article 44 de ce décret dispose : " Au 1er janvier 2016, les officiers des corps techniques et administratifs de l'armement et du service de santé des armées qui n'ont pas été admis dans le corps des commissaires des armées conformément aux dispositions de l'article 43 sont affectés d'office dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade. Ils conservent, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement. ". Enfin, l'article 46 du décret dispose : " Les admissions dans le corps des commissaires des armées prononcées au titre des articles 37, 43 et 44 sont prononcées par arrêté du ministre de la défense ".
7. En premier lieu, Mme B... soutient que l'arrêté du 1er janvier 2016, en tant que le ministre de la défense l'a affectée d'office dans le corps des commissaires des armées, est illégal par exception d'illégalité du décret du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées, sur le fondement duquel il a été pris. Elle fait valoir à cet égard que les articles 43 à 45 de ce décret ne pouvaient déroger à l'article L. 4133-1 du code de la défense, qui prévoit notamment que les militaires de carrière ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que celle à laquelle ils appartiennent que sur leur demande, dès lors que ce dernier article est relatif au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge des militaires et qu'une telle dérogation était exclue par l'article L. 4111-2 du même code.
8. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 1er janvier 2016, en tant qu'il porte affectation d'office de Mme B... dans le corps des commissaires des armées, a été pris sur le fondement des dispositions susvisées de l'article 44 du décret du 5 septembre 2012 précité, en dérogation, notamment, à l'article L. 4133-1 du code de la défense. Il résulte en outre de l'article L. 4111-2 du même code, inclus dans le livre Ier intitulé " Statut général des militaires " de la partie 4 de ce code, que les statuts particuliers des militaires peuvent déroger aux dispositions de ce livre qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles, notamment, relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge. Toutefois, l'article L. 4133-1 précité, contrairement à ce que soutient Mme B..., n'est ni relatif au recrutement des militaires, dont les dispositions relèvent du chapitre II du titre III intitulé " dispositions statutaires relatives aux déroulements des carrières " du livre Ier de la partie 4 du code de la défense, ni relatif à leurs conditions d'avancement, dont les dispositions relèvent du chapitre VI de ce même titre, ni davantage relatif à leurs limites d'âge, dont les dispositions relèvent de la section 4 du chapitre IX de ce titre III, mais relève du chapitre III du titre III précité, relatif au changement d'armée ou de corps des militaires. Par suite, les dispositions des articles 43 et 44 du décret du 5 septembre 2012 pouvaient légalement déroger à l'article
L. 4133-1 précité et ne contrevenaient pas, pour les mêmes motifs, aux dispositions de l'article L. 4111-2 du code de la défense.
9. En deuxième lieu, Mme B... soutient que les décisions attaquées méconnaissent l'article R. 4133-6 du code de la défense, qui dispose que les militaires ne peuvent faire l'objet que d'un seul changement d'office de corps au cours de leur carrière, dès lors qu'elle avait déjà fait l'objet, avant le 1er janvier 2016, d'un changement d'affectation d'office de corps. Toutefois, à supposer même établie l'allégation de Mme B... selon laquelle elle aurait précédemment fait l'objet d'un changement d'affectation d'office de corps, les dispositions des articles 43 et 44 du décret du 5 septembre 2012 ont pu en tout état de cause, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, légalement déroger à l'article R. 4133-6 précité, qui n'est pas relatif au recrutement, aux conditions d'avancement ou aux limites d'âge des militaires, mais relève du chapitre III intitulé " changement d'armée ou de corps " du titre III mentionné au point 8.
10. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 9 que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des articles 43 et 44 du décret du 5 septembre 2012 portant statut particulier du corps des commissaires des armées doit être écarté ;
11. En troisième lieu, Mme B... soutient que le ministre de la défense ne pouvait procéder à son intégration d'office dans le corps des commissaires des armées sans recueillir préalablement son accord, dès lors que cette intégration l'a conduite à occuper un emploi ne correspondant pas aux missions afférentes à son grade d'officier du corps technique et administratif de l'armement. Elle fait ainsi valoir qu'en prenant l'arrêté du 1er janvier 2016 en tant qu'il l'affecte d'office dans le corps des commissaires des armées, le ministre de la défense a méconnu une garantie fondamentale des fonctionnaires de l'Etat. Toutefois et ainsi qu'il a été dit au point 8, l'affectation d'office des officiers des corps techniques et administratifs de l'armement dans le corps des commissaires des armées avec leur grade et leur ancienneté de grade et, le cas échéant, le bénéfice de leur inscription au tableau d'avancement, telle que prévue par l'article 44 du décret du 5 septembre 2012, a été légalement prise au regard de l'article L. 4111-2 du code de la défense, dès lors que les dispositions auxquelles dérogent l'article 44 ne sont relatives ni au recrutement, ni aux conditions d'avancement ou aux limites d'âge des militaires.
12. En quatrième lieu, Mme B... soutient que son changement d'affectation d'office au 1er janvier 2016 au sein du commissariat des armées implique un changement dans les conditions de recrutement et des perspectives d'avancement moins favorables que dans son corps précédent. Elle n'apporte toutefois au soutien de ce moyen, déjà soulevé, dans des termes similaires, devant le Tribunal administratif de Paris, aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont, à bon droit, porté sur ce moyen qui doit, dès lors, être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal.
13. Enfin, Mme B... soutient que les décisions attaquées impliquent une rupture d'égalité de traitement entre les anciens commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air, nouvellement affectés dans le corps des commissaires des armées, et les officiers de la direction générale de l'armement, eux aussi nouvellement affectés dans ce corps, les premiers se voyant accorder des dispositions transitoires plus favorables au regard de leurs conditions d'avancement. Elle invoque à cet égard les dispositions de l'article 36 du décret n° 2012-1029 du 5 septembre 2012, en vertu desquelles les anciens commissaires de l'armée de terre, de la marine et de l'air nouvellement affectés dans le corps des commissaires des armées pourront être, par dérogation aux dispositions prévues à l'article 28 du même décret, promus au grade de commissaire en chef de 2ème classe dès qu'ils auront au moins quatre ans de grade, alors que les officiers de la direction générale de l'armement nouvellement affectés ne bénéficient pas de ces dispositions plus favorables. Toutefois, de telles dispositions ne sont pas contraires au principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps, dès lors qu'elles ne s'appliquent qu'à l'entrée dans le nouveau corps par voie d'intégration, sur demande ou par affectation d'office, de militaires appartenant à des corps différents et que la carrière de l'ensemble de ces militaires intégrés par les différentes voies est ensuite régie par les mêmes dispositions.
14. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions de Mme B... dirigées contre l'arrêté du 1er janvier 2016 et la décision du 9 février 2016 du ministre de la défense, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... et à la ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2020 à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme D..., présidente-assesseure,
- M. C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2020.
Le président de la 4ème chambre,
M. A...
La République mande et ordonne à la ministre des armées, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00593