Procédure devant la Cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2018 et le 16 avril 2019, la société Alyzia, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision n° 2016/311 ;
3°) de la décharger du paiement de l'amende ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête comporte des moyens d'appel suffisants ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, en ce que la motivation ne comporte aucun exposé des faits reprochés ni aucune analyse de ces faits, le préfet se bornant à entériner la proposition de la commission de sûreté ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article R. 217-3-1 I. du code de l'aviation civile en ce que le procès-verbal de manquement n'a pas été notifié à la " personne concernée " au sens de cet article mais à la société Alyzia Orly Check (A.O.C.), ce qui la prive d'une garantie de procédure ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile et du principe de personnalité des peines en ce qu'elle a sanctionné la société Alyzia pour un manquement imputé à la société A.O.C. ;
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en exigeant que la société Alyzia rapporte la preuve de son absence d'implication ;
- le préfet du Val-de-Marne ne pouvait en outre, sans méconnaître l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile et le principe de personnalité des peines, prendre une sanction à son encontre sans relever un manquement de sa part en tant que personne morale, alors que le manquement est imputable en l'espèce à une personne physique, salariée de sa filiale la société A.O.C. ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale au regard de l'article 5.3.1.2 de l'arrêté interministériel du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile, dès lors qu'elle n'a pas méconnu ces dispositions.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
- le règlement UE n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ;
- l'arrêté interministériel du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la société Alyzia.
Considérant ce qui suit :
1. Le 5 novembre 2014, les agents de la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly ont dressé à l'encontre de la société Alyzia Orly Check (A.O.C.) un
procès-verbal n° 96/2014 de constat de manquement contre personne morale, relatif à la non-conformité de l'enregistrement des bagages de soute. Par décision n° 2016/311 du 10 février 2016, le préfet du Val-de-Marne a infligé à la société Alyzia une amende d'un montant de 5 000 euros, motif pris d'une violation de l'article 5.3.1.2 de l'arrêté interministériel du 11 septembre 2013 relatif aux mesures de sûreté de l'aviation civile. La société Alyzia relève appel du jugement du 8 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de l'obligation de payer l'amende.
2. Aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile, dans sa version applicable aux faits litigieux : " II.- En cas de manquement constaté aux dispositions : (...) d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; (...) le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. (...) ".
3. Il résulte du procès-verbal de constat n° 96/2014 mentionné au point 1 qu'il a été constaté qu'un agent en poste à l'enregistrement des bagages de soute, au niveau du hall 1, comptoir d'enregistrement A, ne s'est pas assuré que chaque bagage de soute d'un passager comportait la mention du nom du titulaire du titre de transport du vol à destination de Lisbonne TP 431 de 16 h 10. En effet, cet agent, appartenant à la société Alyzia Orly Check (A.O.C.) à l'encontre de laquelle le constat de manquement a été établi, a enregistré un sac poubelle opaque ouvert sur le devant pour la poignée, dont l'intérieur laissait entrevoir la présence de deux bagages. Il résulte également de l'instruction que ce procès-verbal a été notifié au représentant légal de la société A.O.C., filiale de la société Alyzia. Cette dernière soutient que le principe de personnalité des peines, qui s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition, s'oppose à ce qu'elle soit sanctionnée pour un manquement imputable à la société A.O.C. dès lors qu'elle établit être une personne morale distincte de la société A.O.C. disposant d'un siège social à Toulouse, alors que le sien est à Tremblay-en-France, ainsi que d'un numéro d'immatriculation au registre du commerce distinct du sien. Il résulte en effet des constatations précitées du procès-verbal que c'est à tort qu'elle s'est vu infliger l'amende en litige dès lors qu'elle n'est pas la personne morale responsable du manquement au sens de l'article R. 217-3 II du code de l'aviation civile, la circonstance qu'elle aurait participé à la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'amende étant à cet égard sans incidence dès lors qu'elle en conteste l'imputabilité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Alyzia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2016/311 du 10 février 2016 du préfet du Val-de-Marne.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...). ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Alyzia au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603294 du 8 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun et la décision n° 2016/311 du 10 février 2016 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la société Alyzia une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alyzia, au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2020.
Le président de la 4ème chambre,
M. A...La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02795 4