Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 22 octobre 2019, M. G... A..., représenté par Me I..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que la minute du jugement n'a pas été signée par le magistrat désigné et le greffier ;
- ce jugement est irrégulier car il n'a pas été informé de la dispense de conclusions du rapporteur public ;
- il est irrégulier dès lors que l'arrêté de délégation visé par le jugement n'a pas été versé au débat dans le cadre de l'instruction ;
- il est irrégulier car il est insuffisamment motivé ;
- la décision d'obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il entend se rapporter à ses écritures de première instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Un mémoire a été enregistré le 14 février 2020 pour M. G... A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme E... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. G... A... se disant Madame D..., ressortissant péruvien né le 23 mai 1986, est arrivé en France le 23 mai 2016 selon ses déclarations. Lors d'un contrôle par les services de police, il n'a pas été en mesure de justifier de la régularité de son entrée ni de son séjour sur le territoire français et il n'a produit aucun document d'identité. Par une décision du 12 juin 2019, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. G... A... se disant Madame D... relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. "
3. Il ressort des pièces du dossier que lors de l'audience du 25 septembre 2019, le rapporteur public n'a pas prononcé de conclusions, sans que M. G... A... se disant Madame D... ait été mis en mesure de connaître cette dispense avant la tenue de l'audience, dès lors que cette information n'était disponible ni dans l'application Télérecours, ni sur le relevé Sagace ou encore dans l'avis d'audience. Dans ces conditions, le jugement a méconnu les dispositions précitées de l'article R. 711-3 du code de justice administrative et, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du jugement attaqué, ce dernier doit être annulé.
4. Il y a lieu de statuer sur les conclusions de première instance et d'appel du requérant par la voie de l'évocation.
Sur la demande présentée par M. G... A... se disant Madame D... devant le tribunal administratif :
5. En vertu de l'article 10 de l'arrêté n° 2018-00694 du 23 octobre 2018 du préfet de police relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le 8ème bureau est chargé notamment des mesures d'éloignement des étrangers et de toutes décisions prises pour leur exécution. Par un arrêté n° 2019-00250 du 21 mars 2019, régulièrement publié le 22 mars 2019, en son article 16, le préfet de police a donné à Mme C... H..., adjointe au chef de section des reconduites à la frontière au 8ème bureau à la sous-direction de l'administration des étrangers de la direction de la police générale à la préfecture de police, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet arrêté manque en fait.
6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, les personnes physiques ont le droit d'être informées des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. Doivent notamment être motivées les décisions qui constituent une mesure de police.
7. L'arrêté vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ainsi que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment les dispositions des articles L. 511-1 I 1°, L. 511-1 II, L. 511-2, L. 512-1, L. 551-1, L. 551-2 et L. 551-3. Il mentionne des éléments de la situation personnelle de M. G... A... et indique notamment que celui-ci est dépourvu de document transfrontière et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français. Il mentionne également la nationalité de l'intéressé et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le préfet, qui n'est pas tenu d'indiquer dans sa décision l'ensemble des circonstances de fait propres à la situation de l'intéressé mais seulement celles qui fondent la décision contestée, n'a pas entaché sa décision d'une insuffisance de motivation. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté.
8. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
9. M. G... A... se disant Madame D... soutient qu'il a été la victime de graves violences psychiques et physiques au Pérou et qu'il y a subi des actes de tortures dont certains remontent à l'enfance. Il fait valoir que le niveau de violence envers les personnes transsexuelles au Pérou est élevé et que le taux d'homicides perpétrés à l'encontre de personnes transgenres y est important, de même que le risque de contamination par le virus de l'immunodéficience humaine. Enfin, il allègue qu'il a été victime d'un réseau de prostitution dans son pays d'origine. Toutefois, l'intéressé qui n'a pas sollicité l'asile en France, n'apporte aucun d'élément probant de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour au Pérou. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
10. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
11. M. G... A... se disant Madame D... déclare être entré en France le 23 mai 2016 et y résider depuis trois ans. Il soutient avoir tissé des liens étroits avec des Français et des immigrés en situation régulière, suivre des cours de langue française, disposer de pistes d'intégration socio-professionnelle par le biais des associations auprès desquelles il a cherché de l'assistance. Il fait valoir qu'il s'est également marié en France le 23 septembre 2019 avec un ressortissant français et qu'il est démuni d'attaches familiales au Pérou. Toutefois, le mariage de M. G... A... se disant Madame D... est postérieur à la date de la décision contestée et l'intéressé n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans. En outre, l'intéressé qui n'a jamais fait de demande de titre de séjour, ne démontre pas une intégration particulière en France. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
12. Pour les motifs exposés aux points 9 et 11, le préfet de police n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté du 12 juin 2019 sur la situation personnelle et familiale de M. G... A... se disant Madame D....
13. Il résulte de ce qui précède que M. G... A... se disant Madame D..., n'est pas fondé à invoquer par voie d'exception à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
14. Aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / (...) ".
15. L'arrêté attaqué énonce que M. G... A... est de nationalité péruvienne et qu'il sera éloigné soit à destination du pays dont il a la nationalité, soit à destination du pays lui ayant délivré un document de voyage en cours de validité, soit à destination de tout pays dans lequel il est légalement admissible. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 12 juin 2019 identifie clairement le pays de destination.
16. Il résulte de ce tout qui précède que la demande formulée par M. G... A... devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 2019 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ne peut qu'être rejetée. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées devant le tribunal et la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1913767/3-2 du 3 octobre 2019 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. G... A... devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées devant la Cour sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... G... A..., se disant Mme D... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- Mme E..., présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2020.
Le président de la 4ème chambre,
M. B...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA03337