Procédure devant la Cour
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 août 2018 et le 16 avril 2019, la société Alyzia, représentée par Me C..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision n° 2016/312 ;
3°) de la décharger du paiement de l'amende ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête comporte des moyens d'appel suffisants ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, en ce que la motivation ne comporte aucun exposé des faits reprochés ni aucune analyse de ces faits, le préfet se bornant à entériner la proposition de la commission de sûreté ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article R. 217-3-1 I. du code de l'aviation civile en ce que le procès-verbal de manquement n'a pas été notifié à la " personne concernée " au sens de cet article mais à la société Alyzia Orly Piste (A.O.P.), ce qui la prive d'une garantie de procédure ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile et du principe de personnalité des peines en ce qu'elle a sanctionné la société Alyzia pour un manquement imputé à la société A.O.P. ;
- le préfet du Val-de-Marne ne pouvait en outre, sans méconnaître l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile et le principe de personnalité des peines, prendre une sanction à son encontre sans relever un manquement de sa part en tant que personne morale, alors que le manquement est imputable en l'espèce à une personne physique, salariée de sa filiale la société A.O.P ;
- les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en exigeant que la société Alyzia rapporte la preuve de son absence d'implication ;
- la décision attaquée est dépourvue de base légale au regard des articles 5.1.1 et 5.2.2 du règlement UE n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 et de l'article 5.2.2 de la décision C (2010) 774 de la Commission du 13 avril 2010 dès lors qu'elle n'a pas méconnu ces dispositions.
Par un mémoire, enregistré le 18 mars 2019, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
- le règlement UE n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ;
- le code de l'aviation civile ;
- le code de justice administrative ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l'ordre administratif.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me C... pour la société Alyzia.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 octobre 2014, la brigade de gendarmerie des transports aériens (BGTA) de l'aéroport d'Orly a dressé à l'encontre de la société Alyzia Orly Piste (A.O.P.) un procès-verbal n° 2210/2014 de manquement relatif à un défaut de présentation d'un bagage de soute à l'inspection filtrage par l'entreprise de transport aérien ou opérant pour le compte de l'entreprise de transport aérien, pour des faits commis le 26 août 2014. Par décision n° 2016/312 du 10 février 2016, le préfet du Val-de-Marne a infligé à la société Alyzia une amende d'un montant de 7 500 euros, motif pris d'une violation des articles 5.1.1 et 5.2.2 du règlement UE n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 et de l'article 5.2.2 de la décision C (2010) 774 de la Commission du 13 avril 2010. La société Alyzia relève appel du jugement du 8 juin 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de l'obligation de payer l'amende.
2. Aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile, dans sa version applicable aux faits litigieux : " II.- En cas de manquement constaté aux dispositions : (...) d) Du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile, de son annexe et des règlements et leurs annexes pris par la Commission en application de son article 4 ; (...) le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. (...) ".
3. Il résulte du procès-verbal n° 2210/2014 du 18 octobre 2014 mentionné au point 1 que le 26 août 2014 à 23 heures 30, il a été constaté par le centre opérationnel de surveillance d'Aéroports de Paris, au moyen de la vidéosurveillance, le passage d'un bagage de la zone côté ville à la zone côté piste sans inspection filtrage au niveau de la zone dénommée " partie critique de la zone de sûreté à accès réglementé " du terminal ouest. Il résulte du même procès-verbal que les opérations de déchargement des bagages de soute de la compagnie aérienne " Air Europa " étaient assurées pour le compte de cette dernière par la société A.O.P., dont deux agents présents sur les lieux, à savoir le responsable de l'exploitation piste et le bagagiste mis en cause ont reconnu les faits. Il résulte en outre de l'instruction que si ce procès-verbal a été notifié le 20 octobre 2014 au représentant légal de la société A.O.P., il a également été communiqué le
20 mai 2015 à la société Alyzia. Cette dernière soutient que le principe de personnalité des peines, qui s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition, s'oppose à ce qu'elle soit sanctionnée pour un manquement imputable à la société A.O.P. dès lors qu'elle établit être une personne morale distincte de la société A.O.P. disposant d'un siège social à Toulouse, alors que le sien est à Tremblay-en-France, ainsi que d'un numéro d'immatriculation au registre du commerce distinct du sien. Il résulte en effet des constatations précitées du procès-verbal que c'est à tort qu'elle s'est vu infliger l'amende en litige dès lors qu'elle n'est pas la personne morale responsable du manquement au sens de l'article R. 217-3 II du code de l'aviation civile, la circonstance qu'elle aurait participé à la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'amende étant à cet égard sans incidence dès lors qu'elle en conteste l'imputabilité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Alyzia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2016/312 du 10 février 2016 du préfet du
Val-de-Marne.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...). ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Alyzia au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1603304 du 8 juin 2018 du Tribunal administratif de Melun et la décision n° 2016/312 du 10 février 2016 du préfet du Val-de-Marne sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la société Alyzia une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alyzia, au ministre de la transition écologique et solidaire et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 6 mars 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- M. B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2020.
Le président de la 4ème chambre,
M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA02794 4