Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2015, la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 19 novembre 2014 ;
2°) de condamner l'AP-HP, à titre principal, à lui verser les sommes de 17 901, 97 euros et 14 985,88 euros au titre des deux marchés concernés, portant intérêt au taux légal à compter du 7 décembre 2011 ou, à tout le moins, à compter du 1er février 2013 ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à lui verser la somme de 17 901,97 euros ;
4°) de mettre à la charge de l'AP-HP et du centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil sous Bois la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle est fondée dans le cadre du régime de l'action directe prévue au chapitre III de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 à obtenir le versement par l'AP-HP ou, subsidiairement, par le centre hospitalier intercommunal André Grégoire pour les travaux qui le concerne, des sommes de 17 901,97 euros et 14 985,88 euros correspondant aux travaux de voirie et réseaux divers qu'elle a réalisés en qualité de sous-traitant de second rang ;
- elle est fondée à engager, à hauteur des mêmes sommes, la responsabilité de l'AP-HP ou, subsidiairement, du centre hospitalier intercommunal André Grégoire pour la faute commise à n'avoir pas mis en demeure la société CEREV TP, titulaire des marchés et Hervé SA, sous traitant, de la déclarer en qualité de sous-traitant de second rang ;
- elle est en droit à être indemnisée, à hauteur de ces mêmes sommes, sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause de l'AP-HP ou, à titre subsidiaire, du centre hospitalier intercommunal André Grégoire pour les travaux qui le concerne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2015, l'AP-HP conclut à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre elle concernant le centre intercommunal André Grégoire et, en tout état de cause, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de la société EJL IDF une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société EJL IDF ne sont pas fondés.
Un moyen d'ordre public a été adressé aux parties le 19 février 2016 les informant que la Cour serait susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office le moyen tiré de ce que les conclusions présentées par la société EJL IDF à l'encontre du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil sous Bois sont irrecevables, car présentées pour la première fois en appel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 ;
- le code des marchés publics ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de MmeB...,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de Me Gaboriau, avocat de l'AP-HP.
1. Considérant que la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France (EJL IDF) est intervenue en qualité de sous traitant de second rang de la société HERVE SA, elle-même sous traitante de la société CEREV TP, titulaire du lot " voiries réseaux divers " de deux marchés publics de travaux relatifs au centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil sous Bois et à l'hôpital Corentin Celton d'Issy les Moulineaux ; que cette société a demandé au Tribunal administratif de Paris de mettre à la charge de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), les sommes de 17 901,97 et 14 985,88 euros, correspondant aux travaux qu'elle a effectués durant le dernier trimestre de l'année 2011 dans ces deux établissements ; que par un jugement du 19 novembre 2014, dont la société EJL IDF relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande ;
Sur les conclusions dirigées contre le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil sous Bois :
2. Considérant que la demande présentée par la société EJL IDF devant le Tribunal administratif de Paris était uniquement dirigée contre l'AP-HP ; que ses conclusions dirigées à l'encontre du centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil sous Bois sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris :
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une somme de 17 901,97 euros au titre des travaux réalisés dans le centre hospitalier intercommunal André Grégoire de Montreuil sous Bois :
3. Considérant que le centre hospitalier intercommunal André Grégoire à Montreuil - sous- Bois est un établissement public intercommunal régi par les dispositions de l'article L. 6141-1 du code de la santé publique, doté de la personnalité morale de droit public et de l'autonomie financière ; qu'il n'est pas au nombre des établissements relevant de l'AP-HP ; que, par suite, les conclusions tendant à ce que cette dernière soit condamnée à rémunérer la société requérante pour des travaux réalisés au sein de ce centre hospitalier, sont mal dirigées, l'AP-HP n'en étant pas le maître d'ouvrage ; qu'elles ne peuvent donc qu'être écartées ;
En ce qui concerne les conclusions tendant au versement d'une somme de 14 985,88 euros au titre des travaux réalisés dans l'hôpital Corentin Celton :
4. Considérant que les dispositions du titre II de la loi du 31 décembre 1975, relatif au paiement direct des sous-traitants, s'appliquent, en vertu de l'article 4 de la même loi, " aux marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics " sous réserve que leur montant soit supérieur ou égal à six cents euros ; que celles de son titre III, relatif à l'action directe des sous-traitants, s'appliquent, aux termes de l'article 11 de la même loi, " à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II " ; qu'aux termes de l'article 6 de ladite loi : " Le sous-traitant direct du titulaire du marché qui a été accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par le maître de l'ouvrage, est payé directement par lui pour la part du marché dont il assure l'exécution (...) Le sous-traitant qui confie à un autre sous-traitant l'exécution d'une partie du marché dont il est chargé est tenu de lui délivrer une caution ou une délégation de paiement dans les conditions définies à l'article 14 " ; qu'aux termes des deux premiers alinéas de l'article 14-1, inséré au titre III de cette loi par la loi du 6 janvier 1986 : " Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics : / - le maître de l'ouvrage doit, s'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas fait l'objet des obligations définies à l'article 3 ou à l'article 6, ainsi que celles définies à l'article 5, mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s'acquitter de ces obligations. Ces dispositions s'appliquent aux marchés publics et privés (...) " ;
5. Considérant, en premier lieu, que le titre II de la loi du 31 décembre 1975 relatif au " paiement direct " s'applique aux " marchés passés par l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics " sauf lorsque le montant du contrat de sous-traitance est inférieur à 600 euros, et que le titre III de la même loi, qui ouvre au sous-traitant une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance, s'applique, selon l'article 11 de la loi, " à tous les contrats de sous-traitance qui n'entrent pas dans le champ d'application du titre II " ; que les champs d'application des titres II et III de la loi du 31 décembre 1975 sont donc exclusifs l'un de l'autre ; que, par suite, la société requérante ne saurait valablement soutenir qu'à défaut pour elle de remplir les conditions requises pour bénéficier du paiement direct pour un marché entrant dans le champ d'application du titre II de la loi, n'ayant pas été acceptée par le maître d'ouvrage, ni vu ses conditions de paiement agréées, elle peut néanmoins se prévaloir des dispositions du titre III du même texte ouvrant une " action directe " au sous-traitant à l'encontre du maître de l'ouvrage ;
6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la société EJL IDF a réalisé ses prestations à l'hôpital Corentin Celton les 21 octobre et 14 novembre 2011 ; que, toutefois, l'AP-HP n'a été informée de sa présence sur le chantier que le 7 décembre 2011 soit postérieurement à l'achèvement des travaux ; qu'ainsi, elle n'a pas été en mesure, quand bien même ces travaux auraient été réceptionnés le 17 janvier 2012, de mettre utilement en demeure les sociétés CEREV TP, titulaire du marché, et HERVE SA, sous traitant de premier rang, de régulariser la situation de la requérante au regard de l'article 6 précité de la loi du 31 décembre 1975 ; que, dans ces conditions, l'AP-HP ne saurait être regardée comme ayant méconnu l'article 14-1 précité lequel renvoie aux dispositions dudit article 6 relatives aux conditions de paiement du sous traitant de second rang, ni comme ayant commis, à ce titre, une faute de nature à engager sa responsabilité ;
7. Considérant, enfin, que la société EJL IDF fonde également sa demande de paiement de la somme de 14 985,88 euros au titre des travaux réalisés dans l'hôpital Corentin Celton sur la théorie de l'enrichissement sans cause de l'AP-HP ; que, toutefois, cette société n'a pas exécuté lesdits travaux en l'absence de contrat conclu avec l'AP-HP ou sur la base d'un contrat nul ; que ses interventions trouvent leur unique justification dans le contrat de droit privé conclu avec la société CEREV TP, sous traitant de premier rang ; que, par suite, l'appauvrissement de la société requérante résulte uniquement du non paiement des travaux par la société CEREV TP et en aucun cas d'un enrichissement sans cause du maître d'ouvrage ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société EJL IDF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué du 19 novembre 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas la partie perdante, la somme réclamée par la société EJL IDF en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que dans les circonstances de l'espèce il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société EJL IDF une somme de 2 000 euros à verser à l'AP-HP sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France (EJL IDF) est rejetée.
Article 2 : La société EJL IDF versera une somme de 2 000 euros à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société EJL IDF en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Entreprise Jean Lefebvre Ile-de-France EJL IDF et à l'Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP).
Délibéré après l'audience du 8 mars 2015, à laquelle siégeaient :
- M. Bernard Even, président de chambre,
- Mme Perrine Hamon, président assesseur,
- Mme Lorraine d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2016.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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15PA00226