Résumé de la décision
La Cour administrative d'appel de Paris a rejeté la requête de M. A..., un ressortissant ivoirien, qui contestait le jugement du Tribunal administratif de Paris ayant lui-même rejeté une demande d'annulation d'un arrêté préfectoral daté du 25 juin 2014. Cet arrêté refusait à M. A... un titre de séjour en France et lui imposait de quitter le territoire français. M. A... soutenait avoir résidé habituellement en France durant plus de dix ans, mais la Cour a conclu qu'il ne pouvait justifier de cette résidence effective, en raison de la faiblesse des preuves présentées.
Arguments pertinents
1. Sur la résidence habituelle et l'obligation de saisir la commission : La Cour a constaté que M. A... n'apportait pas suffisamment de preuves pour établir une résidence habituelle en France pendant plus de dix ans, notamment pour les années 2010 et 2011. La décision du préfet de police de ne pas saisir la commission du titre de séjour était donc justifiée : « ...le préfet de police n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande. »
2. Sur l'absence de nouveaux éléments : L'appel de M. A... ne contenait aucune argumentation nouvelle par rapport à ses demandes initiales. La Cour a souligné que les moyens d'appel soulevés étaient soit des allégations répétées, soit des points non démontrés : « ...il ne développe au soutien des moyens ainsi soulevés aucun argument de droit ou de fait nouveau pertinent. »
Interprétations et citations légales
1. Interprétation du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - Article L. 313-14 : Cet article précise que la carte de séjour temporaire peut être délivrée sauf menace à l'ordre public et impose à l'autorité de saisir la commission pour avis dans le cas d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour formulée par un étranger justifiant d'une résidence habituelle de plus de dix ans. La Cour a interprété cet article en se basant sur la nécessité de justifier la résidence : « L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée... la demande d'admission exceptionnelle au séjour... »
2. Application des stipulations de la Convention européenne : La Cour a également examiné les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme (droit au respect de la vie privée et familiale), mais n’a pas trouvé d'éléments nouveaux qui justifieraient une réévaluation de la décision d'expulsion. Cela souligne l'importance d’une démonstration solide de l'attachement à la France pour invoquer ce droit.
En somme, la décision de la Cour s'est appuyée sur les insuffisances probatoires de la part de M. A..., tant dans la justification de sa présence en France que dans l'absence de nouveaux arguments pertinents en appel, confirmant ainsi l'adhésion rigoureuse au cadre légal en matière de séjour des étrangers.