Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2015, M. A..., représenté par Me Lamine, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1410916/1 du 3 juillet 2015 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 octobre 2014 ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, selon les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à Me Lamine sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les premiers juges n'ont pas exposé les raisons pour lesquelles ils ont considéré que les mandats d'un montant total de 500 euros sont insuffisants pour établir qu'il ne subvient pas à l'entretien de ses enfants ;
- ils ont omis de répondre au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure dès lors que, remplissant les conditions permettant de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour aurait dû être préalablement saisie ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et est entaché d'un défaut d'examen de sa situation dès lors que le préfet ne fait pas état de l'ensemble des éléments relatifs à sa vie privée et familiale ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 2-2 et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il est le père de deux enfants mineurs résidant en France dont il justifie subvenir à l'entretien et à l'éducation ;
- il méconnaît pour les mêmes raisons les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autant qu'il vit en France depuis l'année 2004 ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une erreur au droit au regard des lignes directrices de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 25 septembre 2015.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme d'Argenlieu a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant sénégalais, né le 23 août 1974, a déclaré être entré en France en 2004 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-11.7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par l'arrêté contesté du 15 octobre 2014, le préfet du Val-de-Marne lui a refusé la délivrance de ce titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. A... fait appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
3. Considérant que, pour refuser le séjour sollicité et obliger M. A...à quitter le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé notamment sur une lettre qu'aurait écrite l'épouse de l'intéressé, compatriote, dont la régularité du séjour n'est pas contestée, aux termes de laquelle le couple serait séparé depuis l'année 2012 et les deux filles nées de cette union en 2005 et 2010 en France, seraient restées à la charge de leur mère ; que, toutefois, le préfet qui n'a déposé aucune écriture, ni en première instance ni en appel, n'a pas produit cette lettre ; qu'en outre, s'il est constant que Mme B...s'est installée avec ses deux filles, contre le gré de son époux à Angers en septembre 2014, il ressort des pièces du dossier et notamment des attestations des différents directeurs des établissements scolaires fréquentés par les filles de M.A..., que l'intéressé a, jusqu'à leur départ à Angers, régulièrement accompagné ses enfants à l'école et entretenu des relations avec leurs professeurs, participant ainsi à leur éducation ; qu'il ressort en outre de différents mandats adressés à leur mère, que M. A...participe à l'entretien de ses enfants ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français, l'arrêté contesté a porté au droit de M. A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été édicté ; que, dès lors, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 octobre 2014 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article de L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation de l'arrêté attaqué, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de droit ou de fait nouveaux justifieraient que le préfet oppose une nouvelle décision de refus à l'intéressé, le présent arrêt implique nécessairement que cette autorité délivre à M. A...un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Considérant que M. A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lamine, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lamine de la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 3 juillet 2015 et l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 15 octobre 2014 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à Me Lamine une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lamine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2016.
Le rapporteur,
L. D'ARGENLIEULe président,
B. EVEN Le greffier,
A-L. CALVAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04020