Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 13 juillet 2015, le préfet de police de Paris demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 11 juin 2015 ;
2°) de rejeter la demande de M. A...déposée devant le Tribunal administratif de Paris tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2014.
Il demande le rejet des autres moyens soulevés en première instance contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour.
Il soutient que les premiers juges ont méconnu l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers en annulant l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de retour ;
Par un mémoire en défense, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires, enregistrés le 15 janvier, 2 et 29 février 2016, M. A...représenté par Me Paradis, conclut, à titre incident, à l'annulation du jugement du 11 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du refus de séjour pris par le préfet de police de Paris le 17 juin 2014, et par voie de conséquence à l'annulation de l'ensemble de l'arrêté du 17 juin 2014. Il conclut, à titre subsidiaire, à la désignation d'un expert pour statuer sur la possibilité qu'il aurait de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Il conclut enfin à la condamnation de l'Etat à verser à Me Paradis la somme de 1 500 euros sous réserve de son renoncement à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- les moyens soulevés par le préfet à l'encontre du jugement attaqué en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de retour ne sont pas fondés.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 16 octobre 2015.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- et les observations de Me Paradis, avocat de M.A....
1. Considérant que M.A..., ressortissant guinéen, né en 1981, et entré en France en mai 2012, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de réfugié ; que par un arrêté du 17 juin 2014, le préfet de police a refusé de faire droit à cette demande, lui a fait obligation de quitter le territoire sous trente jours et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 11 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que le préfet de police relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé les décisions du 17 juin 2014 obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que, par la voie de l'appel incident, M. A...relève appel du même jugement en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 17 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ;
Sur l'appel principal du préfet de police de Paris :
2. Considérant, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M.A..., de nationalité guinéenne (Guinée Conakry), souffre d'un glaucome, diagnostiqué le 29 avril 2014 par un médecin attaché au centre hospitalier des Quinze Vingt ; qu'il n'est pas contesté que cette pathologie nécessite un traitement hypotonisant local par collyre antiglaucomateux et par complément alimentaire ; qu'elle impose par ailleurs une consultation périodique avec un suivi du champ visuel ; que l'absence de ce traitement présenterait pour M. A...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que des structures spécialisées en ophtalmologie, notamment la " clinique Bartimée ", existent en Guinée Conakry et, d'autre part, que les molécules actives contenues dans le collyre prescrit en France à l'intéressé, ainsi que des antiglaucomateux sont accessibles en Guinée - Conakry ; que, par suite, M. A...doit être regardé comme pouvant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que,, dès lors, le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont annulé l'arrêté contesté en tant qu'il emporte obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination au motif qu'il méconnaitrait l'article L. 511-4 10° précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination ;
5. Considérant que, par un arrêté n° 2014-00285 du 7 avril 2014, publié au bulletin officiel de la Ville de Paris le 11 avril 2014, le préfet de police a donné délégation à MmeD... C..., adjointe au chef du 10e bureau, pour signer, dans la limite de ses attributions, tous actes en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions contestées doit être écarté comme manquant en fait ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
6. Considérant, que le refus de séjour contesté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels il repose ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé ;
7. Considérant, qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., célibataire et sans charge de famille, n'était en France que depuis deux ans environ à la date de la décision contestée ; que, par suite, le refus contesté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant qu'il résulte des points 5, 6 et 7 ci-dessus, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour présenté à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français ne peut être qu'écarté ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Considérant qu'il résulte des points 5, 6 et 7 ci-dessus, que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour présenté à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de retour ne peut être qu'écarté ;
10. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article 5 de cette même convention " Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté " ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fond amentales du 4 novembre 1950 " ;
11. Considérant que M. A...fait état de ses craintes en cas de retour dans son pays en raison, d'une part, de son engagement politique, et d'autre part, de la situation sanitaire en Guinée Conakry où sévit l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus " Ebola " ; que, toutefois, l'intéressé, qui a vu sa demande d'asile rejetée par l'OFPRA le 28 août 2013, puis par la CNDA le 17 mars 201, ne fournit aucun élément nouveau de nature à établir le risque qu'il serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine du fait de son engagement politique ; qu'en outre, en se bornant à faire état de façon générale, des risques sanitaires qui affectent la Guinée Conakry en raison de l'épidémie de fièvre hémorragique due au virus " Ebola ", alors que des mesures particulières sont mises en oeuvre dans cet Etat, l'intéressé n'établit pas davantage la réalité des risques encourus du fait de ce virus ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police de Paris est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté obligeant M. A...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et a enjoint à l'Etat de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
Sur l'appel incident de M.A... :
13. Considérant qu'il résulte des points 6 et 7, que les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de séjour et de ce qu'elle méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés ;
14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 juin 2014 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DECIDE
Article 1er : Le jugement n° 142633/5-1 du 11 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris, ses conclusions d'appel incident, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...E... A...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2016 à laquelle siégeaient :
M. Even, président de chambre,
Mme Hamon, président assesseur,
Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mars 2016.
Le rapporteur,
L. D'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
A-L. CALVAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
2
N° 15PA02746