Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2017, M.B..., représenté par Me D...demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1309908 du
22 novembre 2016 ;
2°) d'annuler les refus implicites de faire droit à ses demandes d'indemnités des 24 juin et 12 septembre 2013 ;
3°) de condamner la société Orange à lui verser 30 000 euros représentant le préjudice subi du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne mis en place par France Télécom depuis 2004 ;
4°) d'enjoindre à la société Orange de procéder à une reconstitution de carrière au plan administratif, en le réintégrant au 5ème échelon avec 2 ans et 1 mois d'ancienneté acquise du grade de technicien des installations (TINT), à compter du 1er décembre 2004 et en rétablissant rétroactivement les promotions d'échelons jusqu'au 1er janvier 2010, date de son départ à la retraite ;
5°) d'enjoindre à la société Orange de procéder à une reconstitution de carrière au plan financier en lui versant la somme de 3 231,95 euros représentant la perte de traitement et des accessoires à ce traitement induite par cette reconstitution, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraites de la Poste et de France Télécom ;
6°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 44 798,15 euros représentant le préjudice subi du fait de la minoration de sa pension de retraite ;
7°) de condamner la société Orange à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mise en oeuvre du décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 et les voies de recrutement interne qui en ont résulté sont illégales et de nature à engager la responsabilité de la société Orange ;
- cette illégalité fautive doit entrainer la condamnation de la société Orange à verser la somme de 30 000 euros à M. B...au titre des différents préjudices subis du fait du refus illégal de cette société de procéder à des promotions internes et des avancements de ses fonctionnaires reclassés, après l'entrée en vigueur du décret n° 2004-1300 du 26 novembre 2004 ;
- cette illégalité justifie que la société Orange procède à une reconstitution de carrière de
M. B...à compter du 1er décembre 2004 ;
- cette reconstitution de carrière contraint la société Orange à verser à M. B...la somme de 3 231,95 euros ;
- cette reconstitution contraint également la société Orange à l'indemniser du préjudice tenant à la minoration de sa pension de retraite à hauteur de 44 798,15 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2017, la société Orange représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. B...à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Un mémoire, enregistré le 5 mai 2017, a été présenté pour M.B....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et de France Télécom ;
- le décret n°2004-1300 du 26 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme d'Argenlieu,
- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard, avocat de M.B....
1. Considérant que M.B..., fonctionnaire de l'Etat, a été employé par France Télécom, devenue société Orange, dans le grade de reclassement de technicien des installations (TINT) auquel il a accédé en 1990 ; que, par une décision du 24 novembre 2010, le Conseil d'Etat a jugé, notamment, que si l'intéressé avait droit à une indemnité en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence à raison des fautes relevées, consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, il ne pouvait pas être regardé comme ayant été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur de chef technicien des installations, si des promotions dans ce corps avaient été organisées au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après 1993 et avant l'entrée en vigueur du décret susvisé du
26 novembre 2004 ; que, par deux recours gracieux des 24 juin et 12 septembre 2013, M. B...a demandé au président de la société Orange de lui verser, d'une part, une indemnité de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité du refus de sa société de procéder à des promotions internes de fonctionnaires reclassés depuis le 1er décembre 2004, de reconstituer sa carrière en le réintégrant au 5ème échelon avec 2 ans et 1 mois d'ancienneté acquise du grade de chef technicien des installations (CTINT), à compter du 1er décembre 2004 et en rétablissant rétroactivement les promotions d'échelons jusqu'au 1er janvier 2010, date de son départ à la retraite, de lui verser en conséquence la somme de 3 231,95 euros représentant la perte de traitement et des accessoires à ce traitement induite par cette reconstitution, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraites de la Poste et de France Télécom et, d'autre part, de lui verser la somme de 44 798,15 euros représentant le préjudice subi du fait de la minoration de sa pension de retraite ; que, par un jugement, dont M. B...relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des refus implicites de faire droit à ces deux recours gracieux et à ce que la société Orange soit condamnée à lui verser les indemnités qu'il réclame ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...), non seulement par voie de concours (...), mais aussi par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une des modalités
ci-après : 1°) Examen professionnel ; 2°) Liste d'aptitude établie après avis de la commission paritaire du corps d'accueil (...). " ; qu'aux termes de l'article 10 de la même loi : " (...) les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité. Les statuts particuliers de corps interministériels ou communs à plusieurs départements ministériels ou établissements publics de l'Etat peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres à l'organisation de la gestion de ces corps au sein de chacun de ces départements ministériels ou établissements. " ; qu'aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom : " Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée s'appliquent à l'ensemble des corps de fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. " ;
Sur le bien fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'illégalité du dispositif de promotion mis en place par la société Orange depuis le 1er décembre 2004 :
3. Considérant, en ce qui concerne la période postérieure à l'entrée en vigueur du décret susvisé du 26 novembre 2004, et alors même que France Télécom fait valoir qu'elle a fait le choix de privilégier le concours interne ; que cette circonstance ne la dispensait pas, en application des dispositions précitées de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 de procéder à l'établissement
de listes d'aptitude ou de tableaux d'avancement permettant la promotion interne des fonctionnaires, jusqu'à la date d'entrée en vigueur du décret n°2011-1673 du 29 novembre 2011 relatif aux statuts particuliers des corps de technicien des installations de France Telecom ; qu'en ne le faisant pas, France Télécom a commis une illégalité fautive ; que, par suite, c'est à tort que les premiers juges ont refusé d'engager la responsabilité de France Télécom au titre de la période allant de 2004 à 2011 ;
En ce qui concerne les préjudices :
4. Considérant, toutefois, que l'avancement au choix ne constitue pas un droit pour un fonctionnaire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, eu égard à la nature des fonctions susceptibles de lui être confiées en cas d'avancement si, à compter de 2004, la promotion interne avait été prévue par une autre voie que celle du concours, que M. B..., qui a été placé en congé de fin de carrière du 28 janvier 2004 au 28 janvier 2009, et qui ne fournit pas plus en appel qu'en première instance d'éléments de nature à justifier de l'excellence de son profil, aurait été privé d'une chance sérieuse d'accéder au grade supérieur de son corps ;
5. Considérant, en revanche, qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice moral subis par M. B...du fait de cette illégalité en les évaluant à la somme de 800 euros, tous intérêts échus à la date du jugement attaquée ;
En ce qui concerne la reconstitution de carrière et ses conséquences financières :
6. Considérant que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que s'agissant des décisions relatives à la carrière des fonctionnaires ou des militaires, l'administration ne peut, en dérogation à cette règle générale, leur conférer une portée rétroactive que dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation ;
7. Considérant que si, ainsi qu'il a été précisé au point 3, France Télécom a commis une illégalité fautive entre 2004 et 2011 en privilégiant la voie du concours interne, cette circonstance ne crée, par elle-même, aucun droit à une reconstitution de carrière au profit de l'intéressé, alors au surplus qu'une telle illégalité n'a privé M. B...d'aucune chance sérieuse d'accéder au grade supérieur ; que, par suite, c'est à bon droit que le Président de la société Orange a refusé de procéder à la reconstitution de la carrière de M. B...à compter du 1er décembre 2004, en procédant à cette date à sa nomination rétroactive au grade de chef technicien des installations au 7ème échelon, avec une ancienneté acquise de deux ans et un mois ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de M. B... tendant à la reconstitution de sa carrière et à la condamnation de la société Orange à lui verser la somme de 3 231,95 euros correspondant à la perte de traitement et de ses accessoires induite par cette reconstitution, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et avoir procédé au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de la poste de France Télécom, doivent être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à la condamnation de la société Orange à lui verser la somme de
44 798,15 euros représentant le préjudice subi, en l'absence de promotion interne, de la minoration de sa pension de retraite ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que par son jugement du 22 novembre 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M.B..., qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné au versement des sommes que la société Orange réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Orange la somme que M. B...réclame au titre de ces mêmes dispositions ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 22 novembre 2016 est annulé.
Article 2 : La société Orange versera une somme de 800 euros à M.B....
Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de M. B...est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la société Orange présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et à la société Orange.
Délibéré après l'audience du 9 mai 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Even, président,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 mai 2017.
Le rapporteur,
L. d'ARGENLIEULe président,
B. EVEN
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'économie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA00316