Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juin 2014, 27 octobre 2014, 14 avril 2015, 7 juin 2015 et 26 octobre 2015, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nouvelle Calédonie n° 130238 du 13 mars 2014 ;
2°) de condamner, à titre principal, la SECAL ou, à titre subsidiaire, la province Sud à lui verser la somme de 46 361 920 francs FCP, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 février 2002 ;
3°) de mettre à la charge de la SECAL et de la province Sud le versement d'une somme de 400 000 francs CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- son action est bien dirigée contre la SECAL, maître d'ouvrage délégué ;
- en sa qualité de sous-traitant, il n'est pas concerné par les articles 13 et 49 du cahier des clauses administratives générales ;
- il est un sous-traitant déclaré de l'entreprise Bloc, et peut à ce titre mettre en oeuvre la responsabilité extra contractuelle du maître d'ouvrage ;
- il n'a pu réaliser ses prestations du fait de la mauvaise préparation de l'opération par la SECAL ;
- il a maintenu ses installations sur le chantier, à la demande de la SECAL, jusqu'au 6 février 2002 sans aucune indemnité ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les retards pris par l'opération sont imputables à elle-même ou à l'entreprise Bloc ;
- les clauses contractuelles sont inapplicables dès lors que les récifs ayant rendu l'opération impossible sont situés hors du périmètre contractuel du chantier ;
- l'entreprise Bloc a réalisé ses prestations contractuelles ;
- la SECAL a commis une faute engageant sa responsabilité en n'ayant pas procédé au relevé des massifs coralliens ;
- elle a commis une faute en n'informant pas le conseil coutumier du projet ;
- il n'a pas méconnu ses obligations en matière d'explosifs ;
- il a droit à une indemnisation sur le fondement de la théorie de l'imprévision.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 septembre et 24 décembre 2014, et 15 juillet 2015, la société d'équipement de la Nouvelle Calédonie (SECAL), représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 400 000 francs CFP soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de M. A...est irrecevable car mal dirigée, le maître d'ouvrage délégué, mandataire de la Province Sud, maitre d'ouvrage, étant tiers par rapport au contrat conclu avec M. A... ;
- M. A...n'a pas qualité pour agir dès lors qu'il ne dispose pas des qualifications requises pour exécuter les prestations objet de son contrat de sous-traitance ;
- la demande de M. A...est forclose, faute de respect des délais de réclamation contre le décompte général et définitif signé par la société Bloc le 10 octobre 2003 ;
- la SECAL n'a pas commis de faute contractuelle alors qu'il appartenait à M.A..., en application du cahier des clauses techniques particulières, de procéder au relevé des massifs coralliens et d'obtenir les autorisations pour l'utilisation d'explosifs ;
- M. A...ne justifie pas de son préjudice.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 octobre 2015 et 10 mars 2016, la Province sud, représentée par le cabinet CLL Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative;
Elle soutient que :
- M. A...n'a pas la capacité pour agir ;
- son action est forclose ;
- ses prétentions ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
- les fautes reprochées à la SECAL sont en réalité imputables au requérant ;
M. A...a produit un nouveau mémoire par télécopie le 18 avril, puis régularisé le 3 mai 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;
- la délibération n° 136/CP du 1er mars 1967 modifiée portant réglementation des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de Me Lazenec, avocat de la Province sud.
1. Considérant que par un acte d'engagement du 28 juin 2001, la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL), maître d'ouvrage délégué, agissant au nom et pour le compte de la Province Sud, a confié à la société Entreprise Générale de Travaux Publics René Bloc les prestations de terrassement et de dragage du port de plaisance de Boulari ; que l'entreprise unipersonnelle Franck A...a été agréée par la SECAL en qualité de sous-traitant de la société Entreprise Générale de Travaux Publics René Bloc pour l'exécution des prestations de dragage ; que l'exécution de ces opérations, qui devait débuter en octobre 2001, n'a pu être réalisée en raison de la découverte de massifs coralliens dits " patates " dans le chenal devant être dragué, et du blocage de ce chantier par des riverains du projet opposés au dynamitage de ces " patates " ; que la réalisation des travaux a finalement été abandonnée par la SECAL, qui en a informé l'entreprise Franck A...par un ordre de service du 6 février 2002 ; que M. A...relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la SECAL à l'indemniser des préjudices ayant résulté de l'immobilisation de son matériel du 25 octobre 2001 au 6 février 2002 ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par la SECAL ;
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Considérant, en premier lieu, que M.A..., qui en sa qualité de sous-traitant de l'entreprise titulaire du marché n'a conclu aucun contrat de louage d'ouvrage avec la SECAL, ni avec la Province Sud, ne peut utilement invoquer un manquement à des obligations contractuelles et ne peut rechercher la responsabilité de celles-ci que sur le terrain quasi-délictuel ; que, par suite, la circonstance, à la supposer établie, que les " patates " coralliennes découvertes en cours de chantier soient situées en dehors de l'emprise contractuelle des travaux de dragage est sans incidence sur le présent litige ;
3. Considérant, en deuxième lieu, que M.A..., qui ne peut utilement invoquer la méconnaissance par la SECAL, ni par la Province Sud d'une obligation contractuelle de fournir des relevés précis de la présence des patates coralliennes dans le chenal, n'établit ni même n'invoque aucune méconnaissance par le maître d'ouvrage comme par son délégué, d'une disposition législative ou réglementaire qui lui aurait imposé de fournir cette information à l'ensemble des participants à l'opération de travaux publics en cause ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que la présence de " patates " coralliennes dans le chenal devant être dragué ne présentait pas un caractère imprévisible dès lors que ce chenal est situé dans une zone corallienne ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que la responsabilité sans faute de la SECAL, ou à titre subsidiaire de la Province Sud, pourrait être engagée sur le fondement des sujétions imprévues ;
5. Considérant, enfin, qu'il est constant que le blocage des opérations de destruction par explosifs des " patates " coralliennes découvertes dans le chenal a pour cause une opposition de certains riverains à ces opérations ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire, et notamment pas l'article 46 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 qui dispose que : " Les provinces prennent, après avis du conseil coutumier concerné, les dispositions particulières nécessaires pour tenir compte des usages coutumiers ", n'imposait à la SECAL, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué, de recueillir l'approbation des riverains avant l'exécution de ces travaux ; qu'en tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que l'absence de consultation du conseil coutumier par la Province Sud, présenterait un lien de causalité direct et certain avec ce blocage ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SECAL, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A...le versement de la somme que la SECAL demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SECAL présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., à la société d'équipement de la Nouvelle-Calédonie (SECAL) et à la Province sud.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme D'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le président rapporteur,
B. EVENL'assesseur le plus ancien,
E. DELLEVEDOVELe greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre des outre-mer en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 14PA02414