Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 avril 2015 et 11 janvier 2016, la société Redline Products, représentée par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1315722/3-3 du 17 février 2015 ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 563 399 euros, à parfaire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juillet 2013 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité sans faute de l'Etat est engagée compte tenu de la disparition de la sanction pour non présentation d'un éthylotest, qui a rendu sa possession inutile bien qu'obligatoire ;
- l'Etat avait clairement annoncé jusqu'au 27 novembre 2012 sa volonté de mettre en place l'amende sanctionnant le défaut de présentation d'un éthylotest ;
- elle a subi un préjudice anormal et spécial imputable à la baisse drastique de ses commandes de la part des distributeurs, aucun autre marché ne pouvant absorber les mêmes quantités de ce produit à durée de vie limitée ;
- étant l'un des deux seuls fabricants disposant pour ses produits de la norme NF exigée par la réglementation française, elle a procédé à des embauches et à des investissements massifs pour répondre à la demande à venir ;
- elle ne pouvait anticiper le changement de réglementation.
Par deux mémoires, enregistrés les 8 décembre 2015 et 15 février 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que :
- le préjudice invoqué, à le supposer établi, ne présente pas de lien de causalité direct avec le comportement de l'Etat, l'amende pour non présentation de l'éthylotest n'ayant jamais été en vigueur et l'obligation d'en posséder un subsistant ;
- les difficultés à vendre les éthylotests ont pour origine la stratégie commerciale de la requérante ;
- le préjudice invoqué n'est en tout état de cause ni anormal ni spécial, et constitue un aléa économique normal qui a touché de nombreuses entreprises.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2015, le Premier ministre déclare s'associer aux écritures du ministre de l'intérieur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ;
- le décret n° 2012-1197 du 29 octobre 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur ;
- le décret n° 2013-180 du 28 février 2013 modifiant l'article R. 233-1 du code de la route ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- les conclusions de M. Cantié, rapporteur public,
- et les observations de Me Constant, avocat de la société Redline Products.
1. Considérant que le décret n° 2012-284 du 28 février 2012 a fixé au 1er juillet 2012 l'entrée en vigueur de l'obligation, instaurée par l'article L. 234-14 du code de la route, pour tout conducteur de véhicule automobile de justifier de la possession d'un éthylotest, et a assorti cette obligation d'une amende de 11 euros en cas de contravention ; qu'après avoir reporté la date d'entrée en vigueur de cette sanction par un décret n° 2012-1197 du 29 octobre 2012 au 1er mars 2013, le Premier ministre a supprimé cette sanction par le décret n° 2013-180 du 28 février 2013 modifiant l'article R. 233-1 du code de la route ; que la société Redline Products fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de cette suppression ;
2. Considérant qu'il résulte des principes qui gouvernent l'engagement de la responsabilité sans faute de l'Etat que les mesures légalement prises, dans l'intérêt général, par les autorités de police peuvent ouvrir droit à réparation au profit des personnes qui, du fait de leur application, subissent un préjudice anormal, grave et spécial et ne saurait, dès lors, être regardé comme une charge incombant normalement aux intéressés ;
3. Considérant que si la suppression, à compter du 1er mars 2013, soit avant même son entrée en vigueur effective, de l'amende prévue en cas de contravention à l'obligation de détenir un éthylotest a eu pour effet de diminuer la demande pour ces produits, elle n'a toutefois pas eu pour effet d'interdire ou d'en empêcher la vente en France, où l'obligation de possession instaurée par l'article L. 234-14 du code de la route n'a pas été abrogée, ni sur d'autres marchés ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction que les difficultés rencontrées par la société requérante pour vendre les éthylotests qu'elle a fabriqués, outre qu'elles résultent également des quantités très importantes mises en production dès la fin de l'année 2011, malgré un premier report de la date d'entrée en vigueur de l'amende en cause et des débats publics sur les difficultés de sa mise en application, ne sont pas spécifiques à cette société mais touchent l'ensemble des fabricants, ainsi que les distributeurs des éthylotests chimiques et des modèles électroniques également concernés par cette même amende ; que, dans ces conditions, la suppression de cette amende par le décret précité du
28 février 2013 n'a pas causé à la société requérante un préjudice à caractère anormal et spécial excédant ceux qui peuvent résulter des aléas auxquels toute activité commerciale est, par nature, soumise ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ses conclusions, que la société Redline Products n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la société Redline Products est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Redline Products et au ministre de l'intérieur et en sera adressée au Premier ministre.
Délibéré après l'audience du 10 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- M. Dellevedove, premier conseiller,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 24 mai 2016.
Le président rapporteur,
B. EVENL'assesseur le plus ancien,
E. DELLEVEDOVELe greffier,
A-L. CALVAIRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
''
''
''
''
3
N° 15PA01633