Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 29 août 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun n° 1803486 du 15 mai 2018 ;
2°) de rejeter la demande présentée par MmeD....
Il soutient que :
- le placement en garde à vue de Mme D...ayant mis fin à son maintien en zone d'attente, l'intéressée est entrée irrégulièrement sur le territoire français et pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 I 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté attaqué n'a pas été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet n'a pas méconnu le droit à être entendu de MmeD... ;
- il est suffisamment motivé ;
- il ne méconnaît pas les dispositions des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- il ne méconnaît pas les articles L. 741-1, L. 743-2 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
La requête a été communiquée à Mme D..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. MmeD..., ressortissante cubaine, née le 21 août 1963, est arrivée le
11 avril 2018 à l'aéroport de Paris Charles-de-Gaulle à Roissy-en-France par un vol en provenance de La Havane. Elle a été placée en zone d'attente dès son arrivée sur le territoire français. Le ministre de l'intérieur a, par une décision du 16 avril 2018, refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile. Après avoir refusé d'embarquer à trois reprises, le 19, 24 et 28 avril pour des vols à destination de la Havane, elle a été placée en garde à vue le 28 avril 2018. Par un arrêté du
29 avril 2018, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire en fixant le pays de destination. Le préfet de la Seine-Saint-Denis fait appel du jugement du 15 mai 2018 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a annulé cet arrêté.
Sur le motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...), lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ".
3. L'étranger, tant qu'il n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français et reste maintenu dans une zone d'attente, ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement et notamment d'une obligation de quitter le territoire français. Cependant, le placement en garde à vue de cet étranger, en application de l'article 62-2 du code de procédure pénale, résultant de faits commis pendant le temps où il était maintenu en zone d'attente, a pour effet de mettre fin à son maintien dans cette zone. En raison de ce changement de situation, il entre sur le territoire français. La circonstance que l'étranger a cessé d'être maintenu en zone d'attente pour les besoins de la procédure judiciaire engagée à la suite de son refus d'embarquement n'a pas pour effet de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire français. Par suite, cet étranger, qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire, peut être, pour ce motif, obligé de quitter le territoire français en application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il suit de ce qui précède que MmeD..., placée en garde à vue le
28 avril 2018, n'était plus en zone d'attente et était entrée sur le territoire français quand le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire par arrêté du 29 avril 2018. Dès lors qu'elle a fait l'objet d'un refus d'entrée, auquel elle cherchait à se soustraire, et ne pouvait se prévaloir d'aucun droit au séjour, l'intéressée doit être regardée comme étant entrée irrégulièrement sur le territoire français. Le préfet de la Seine-Saint-Denis est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Melun, qui a estimé qu'un placement contraint en garde à vue avec escorte des agents de la police aux frontières ne pouvait valoir entrée sur le territoire national, a annulé sa décision du 29 avril 2018 au motif qu'elle avait été prise en violation du 1° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il appartient toutefois à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le Tribunal administratif de Melun.
Sur la légalité des décisions attaquées :
En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions :
6. L'arrêté contesté a été signé par Mme B...A..., qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté 18-0110 du 12 janvier 2018, régulièrement publié le même jour, à l'effet de signer tous actes dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions en litige, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi, ni même allégué, qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions auraient été signées par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des procès-verbaux d'audition, que l'intéressée n'a pas été privée de son droit à être entendue et a été invitée à présenter des observations dans l'hypothèse où serait prise à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de
Seine-Saint-Denis a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de MmeD..., en relevant qu'elle avait formulé une demande d'asile lors de son placement en zone d'attente, que sa demande d'entrée en France au titre de l'asile avait été refusée par le ministre de l'intérieur le 16 avril 2018 et qu'elle n'établissait pas être exposée à des risques de peines ou traitements contraire à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen.
9. En troisième lieu, la décision mentionne les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si le maintien en zone d'attente n'est pas prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien, l'étranger est autorisé à entrer en France sous le couvert d'un visa de régularisation de huit jours. Il devra avoir quitté ce territoire à l'expiration de ce délai, sauf s'il obtient une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de carte de séjour ou un récépissé de demande d'asile ".
11. L'article L. 224-1 précité ne concerne que les étrangers dont le maintien en zone d'attente n'a pas été prolongé au terme du délai fixé par la dernière décision de maintien et dont l'entrée en France n'a fait l'objet d'aucune décision. Le maintien en zone d'attente de
Mme D...a été prolongé en dernier lieu par le juge des libertés et de la détention le
23 avril 2018 pour une durée de huit jours. Ce délai n'était pas expiré à la date à laquelle l'intéressée a été transférée au centre de rétention des étrangers pour les besoins de la procédure judiciaire engagée à la suite de ses tentatives pour se soustraire à l'exécution de la mesure de refus d'entrée prononcée par le ministre de l'intérieur. Les dispositions citées au point précédent, qui ne faisaient pas obligation au préfet de délivrer à Mme D...un visa de régularisation destiné notamment à lui permettre de présenter une demande de titre de séjour, n'ont donc pas été méconnues.
12. En cinquième lieu, Mme D...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour l'obliger à quitter le territoire français.
13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " Tout étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile se présente en personne à l'autorité administrative compétente, qui enregistre sa demande et procède à la détermination de l'Etat responsable en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, ou en application d'engagements identiques à ceux prévus par le même règlement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Tout demandeur reçoit, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, une information sur ses droits et obligations en application dudit règlement, dans les conditions prévues à son article 4. L'enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrés après la présentation de la demande à l'autorité administrative compétente, sans condition préalable de domiciliation. Toutefois, ce délai peut être porté à dix jours ouvrés lorsqu'un nombre élevé d'étrangers demandent l'asile simultanément. L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose. (...). ". L'article L. 743-2 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce, dispose que : " Par dérogation à l'article L. 743-1, sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le
28 juillet 1951, et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, adoptée à Rome le 4 novembre 1950, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin et l'attestation de demande d'asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé lorsque : 1° L'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris une décision d'irrecevabilité en application des 1° ou 2° de l'article L. 723-11 ; 2° Le demandeur a informé l'office du retrait de sa demande d'asile en application de l'article L. 723-12 ; 3° L'office a pris une décision de clôture en application de l'article L. 723-13. L'étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l'article L. 723-14 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ; 4° L'étranger n'a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité par l'office en application du 3° de l'article
L. 723-11, qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement ; 5° L'étranger présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d'une première demande de réexamen ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision définitive d'extradition vers un Etat autre que son pays d'origine ou d'une décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ou d'une demande de remise par une cour pénale internationale. (...). ". Selon l'article R. 741-2 du même code : " Lorsque l'étranger présente sa demande auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, des services de police ou de gendarmerie ou de l'administration pénitentiaire, la personne est orientée vers l'autorité compétente. (...) ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande d'entrée en France au titre de l'asile de Mme D...comme étant manifestement infondée, après un avis négatif de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le
16 avril 2018. Cette décision, qui n'a pas été contestée par l'intéressée, est devenue définitive. Il ressort par ailleurs du procès-verbal de son audition, consécutive à son interpellation du
28 avril 2018, que si elle a indiqué avoir quitté Cuba pour demander l'asile en France, elle a également affirmé qu'elle ne voulait plus rester en France et qu'elle souhaitait se rendre en Espagne pour demander sa naturalisation dans ce pays. Ainsi, Mme D...ne peut être regardée comme ayant sollicité l'asile une seconde fois après son entrée sur le territoire français et avant l'intervention de l'arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les articles L. 741-1, L. 743-2 et R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
15. En septième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
16. Si Mme D...fait valoir que la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet est susceptible de la séparer de son époux et de sa fille qui sont présents sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France le 28 avril 2018, a vécu toute sa vie à Cuba et que son époux et sa fille, en compagnie desquels elle est arrivée en France, ont également fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français et d'une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
17. En huitième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " 1. Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (...) ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
18. Si Mme D...soutient qu'elle serait menacée dans son pays d'origine car elle est membre d'un parti d'opposition, le ministre de l'intérieur, après avis de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a écarté ses allégations comme dénuées de tout élément circonstancié et manifestement dépourvues de toute crédibilité. L'intéressée n'avance aucun élément précis de nature à justifier l'existence de risques de mauvais traitements ou de menace contre sa liberté en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire :
19. En premier lieu, la décision contestée mentionne que Mme D...s'est soustraite à l'exécution d'une mesure de refus d'entrée en France, qu'elle n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, qu'elle ne présente pas de garanties effectives de représentation, qu'elle n'est pas entrée régulièrement en France et qu'elle n'a pas demandé un titre de séjour. Elle a ainsi été prise à l'issue d'un examen particulier de la situation de l'intéressée et est suffisamment motivée.
20. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 224-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
21. En troisième lieu, l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " (...) II. L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ;3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 ; (...) ".
22. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...a manifesté la volonté de se soustraire à l'exécution de la mesure de refus d'entrée en France prononcé à son encontre en refusant à trois reprises d'embarquer pour un vol à destination de La Havane. La résistance à cette mesure et sa volonté réitérée d'entrée en France caractérisaient un risque qu'elle se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. En outre, celle-ci est entrée irrégulièrement sur le territoire français et, à la date de l'arrêté attaqué, ne présentait pas de garanties de représentation effectives dans la mesure où elle n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans commettre d'erreur de fait ni d'erreur d'appréciation, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
23. En se bornant à alléguer son appartenance à un mouvement politique d'opposition, Mme D...ne fait état d'aucun élément permettant de tenir pour établi qu'en cas de retour dans son pays d'origine, elle risquerait d'être soumise à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 33 précité de la convention de Genève et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
24. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Seine-Saint-Denis est fondé à soutenir que les conclusions de Mme D...tendant à l'annulation de son arrêté du
29 avril 2018 doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun n° 1803486 du 15 mai 2018 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Melun est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C...D.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 4 juin 2019, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 26 juin 2019.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVEN
La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA02922