Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2020 et un mémoire enregistré le
8 novembre 2021, M. A... B..., représenté par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1822578/1-1 du 10 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du
26 septembre 2018 et du 12 octobre 2018 par lesquelles le président de Sorbonne Université a refusé de l'admettre en 1ère année de master d'histoire pour l'année 2018-2019 ;
2°) d'annuler ces décisions.
Il soutient que le jugement comme les décisions :
- sont insuffisamment motivées,
- méconnaissent le principe d'impartialité,
- et sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2021, le président de Sorbonne Université représenté par Me Bellanger conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de M. B... une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation,
- le code des relations entre le public et l'administration,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Briançon,
- les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
- et les observations de Me Cortes, représentant la Sorbonne Université.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 juin 2018, M. B... a déposé sa candidature pour suivre l'enseignement du " Master histoire : mondes arabes et musulmans " auprès de l'université Paris Sorbonne. M. B... relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 26 septembre 2018 et du 12 octobre 2018 par lesquelles le président de l'université Paris Sorbonne a refusé de l'admettre en 1ère année de ce master d'histoire pour l'année 2018-2019.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes de l'article L.9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".
3. Contrairement à ce que soutient M. B..., il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal s'est prononcé de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité de la décision du 26 septembre 2018 :
4. En premier lieu, aux termes de l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation : " Les établissements autorisés par l'Etat à délivrer le diplôme national de master peuvent organiser un processus de recrutement conformément aux dispositions de l'article L. 612-6. Les refus d'admission sont notifiés. Les motifs pour lesquels l'admission est refusée sont communiqués aux candidats (...). ". Les décisions par lesquelles le président d'une université refuse l'admission d'un étudiant en première ou en deuxième année de master n'entrent dans aucune des catégories de décisions devant être motivées en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. De telles décisions, en particulier, ne constituent ni des décisions restreignant l'exercice des libertés publiques au sens du 1° de cet article, ni des décisions subordonnant l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives au sens du 3° de cet article, ni des décisions refusant une autorisation au sens du 7° de cet article. Toutefois, les motifs de ces décisions doivent être communiqués aux candidats qui le demandent, en application des dispositions spécifiques prévues par l'article D. 612-36-2 du code de l'éducation, lequel doit être interprété comme s'appliquant aux refus d'admission tant en première qu'en deuxième année du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master.
5. La décision du 26 septembre 2018 précise, alors même qu'elle n'avait pas à être motivée, que " le profil présenté par M. B... ne correspondait pas avec la formation désirée et que bien que connaissant très bien le Moyen-Orient, il n'avait ni formation en histoire, ni véritable projet de recherche ".
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " Les formations du deuxième cycle sont ouvertes aux titulaires des diplômes sanctionnant les études du premier cycle ainsi qu'à ceux qui peuvent bénéficier de l'article L. 613-5 ou des dérogations prévues par les textes réglementaires. / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. ". Par délibération n°26/2018 en date du 20 mars 2018, le conseil d'administration de Sorbonne Université précise, outre la limitation à 12 étudiants au titre de l'année universitaire 2018-2019, que l'accès au " Master histoire : mondes arabes et musulmans " est subordonné à l'examen du dossier de candidature reposant sur la cohérence du parcours académique suivi, les résultats académiques, la pertinence de la lettre de motivation et du projet personnel par rapport aux exigences d'un master recherche, les qualités d'expression et, les recommandations fournies. Par ailleurs, les dossiers des candidats ayant déjà commencé à étudier l'une des langues des mondes arabes et musulmans (arabe, persan, turc ou autre) sont privilégiés.
7. Il résulte des dispositions précitées que les établissements d'enseignement supérieur peuvent subordonner l'admission en formation de deuxième cycle conduisant au diplôme national de master aux capacités d'accueil de ces établissements et, éventuellement, au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat.
8. M. B... soutient que le refus d'inscription qui lui a été opposé, fondé sur son âge et l'absence de reconnaissance de ses diplômes, méconnaît le principe d'impartialité. D'une part, comme l'a relevé le tribunal, le refus n'était pas fondé sur l'âge du requérant. D'autre part, alors même que la commission a constaté que l'intéressé connaissait très bien le Moyen-Orient et qu'il avait présenté un projet de recherche sur " Les relations entre la Turquie et l'Iran dans le contexte des conflits du Moyen orient ", c'est sans méconnaître le principe d'impartialité que l'université a considéré que le cursus d'études suivi par M. B..., tant auprès de l'Institut d'études politiques de Paris qu'auprès de la Faculté de droit et de sciences économiques, comprenant des cours d'histoire du droit et d'histoire de la pensée économique dispensés pour l'obtention de la licence et du diplôme d'études supérieures, ne pouvait être regardé comme une formation suffisante en histoire.
9. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'université n'aurait pas pris en compte ni examiné l'intégralité des pièces du dossier présenté par M. B..., notamment les attestations de recommandation et l'ensemble de son parcours, lequel atteste de ses connaissances sur l'histoire des mondes arabes et musulmans, et aurait entaché ses décisions d'une erreur manifeste d'appréciation, eu égard notamment aux exigences de sélection d'une formation ouverte à seulement douze étudiants au titre de l'année universitaire 2018-2019.
En ce qui concerne la légalité de la décision du 12 octobre 2018 :
10. En prenant la décision attaquée du 12 octobre 2018, par laquelle le président de l'université a rejeté, après une nouvelle instruction de la demande, le recours gracieux formé par M.B... contre la décision du 26 septembre 2018, il ne peut être regardé comme ayant entendu retirer ou modifier sa décision initiale et n'a pas eu à se prononcer au vu de circonstances de fait ou de droit nouvelles. M.B... n'étant pas fondé à demander l'annulation de la décision du 26 septembre 2018, ses conclusions dirigées contre la décision du 12 octobre 2018, qui se borne à la confirmer sur recours gracieux, doivent être également rejetées, sans qu'il puisse utilement se prévaloir des vices propres dont cette seconde décision serait entachée.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... le versement, à Sorbonne Université, de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à Sorbonne Université la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761--1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au président de Sorbonne Université.
Délibéré après l'audience du 12 novembre 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, présidente de chambre,
- Mme Briançon, présidente assesseure,
- M. Mantz, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2021 .
La rapporteure,
C. BRIANÇON
La présidente,
M. HEERS
La greffière,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02625