Par une requête enregistrée le 15 février 2018 et un mémoire enregistré le 2 mai 2019, M. C..., représenté par Me A..., demande à la Cour dans le dernier état de ses écritures :
       1°) de surseoir à statuer dans l'attente des décisions du Conseil d'Etat ;
       2°) d'annuler le jugement du 22 décembre 2017 du Tribunal administratif de Paris ;   
       3°) d'enjoindre à la CPAM de Paris :
       - de produire l'intégralité du signalement ainsi que tous les documents adjoints, de la CNAMTS à la CPAM de Paris, suite à la déclaration de M. G... à l'inspecteur du travail ;
       - de dévoiler les noms et les qualités professionnelles ainsi que les titre et travaux des experts de la CNAMTS ayant réalisé l'analyse de son activité ;
       - de produire l'intégralité des conclusions, ainsi que tous les documents adjoints et annexés des consultants chirurgiens-dentistes de la CNAMTS adressés à la CPAM de Paris ;
       - de produire l'ensemble des documents et requêtes informatiques lui ayant permis de sélectionner les jours ainsi que les patients du docteur C... ;
       - de produire les autorisations de la CNIL d'utiliser les données nominatives de l'activité professionnelle du docteur C... ;
       - de produire l'ensemble des déclarations faites par son correspondant informatique et libertés, ainsi que son registre des déclarations indiquant l'utilisation des données personnelles et médicales des patients ;
       - de produire tous les documents démontrant l'acceptation des patients du docteur C... de l'utilisation de leurs données personnelles médicales, avec notamment pour objectif le licenciement de leur praticien ;
       4°) de nommer tel expert qu'il plaira à la Cour avec pour mission d'utiliser la base de données de la CNAMTS et la CPAM de Paris, afin de déterminer le nombre de praticiens libéraux ou salariés ayant un nombre supérieur ou égal à 50 actes de soins par jour et le nombre de jours concernés sur une période de deux ans ; l'expert devra dire s'il est possible de réaliser 50 actes de soins incluant les détartrages par jour de 8 heures d'activité par un praticien ayant plus de 25 années d'exercice ; l'expert devra dire si la durée pour une obturation est régie par un texte législatif ou réglementaire ou la nomenclature générale des actes professionnels ;
       5°) d'annuler l'autorisation de le licencier ainsi que son licenciement ;
       6°) de condamner la CPAM de Paris à lui verser la somme de 20 000 euros hors taxe en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
       Il soutient que :
       - l'administration du travail devait vérifier si les faits qui lui étaient reprochés en 2012-2013 s'étaient poursuivis et constater que son changement notoire justifiait le refus de licenciement ;
       - les faits reprochés étaient prescrits au-delà du 26 juillet 2014 ;
       - l'inspecteur du travail avait refusé le licenciement en écartant le tableau produit par la CPAM et le ministre du travail concluait le 11 décembre 2015 devant le tribunal administratif au rejet de la demande de licenciement ; son revirement de position est injustifié ;
       - aucune expertise indépendante et contradictoire n'a jamais été diligentée pour contrôler son activité et vérifier les allégations de son employeur ;
       - aucun groupe d'experts chirurgiens-dentistes n'a jamais établi de document de référence professionnel avec un temps de travail minimum par acte dentaire ; le tableau de synthèse produit par la CPAM de Paris en lien avec la CNAMTS n'a aucune valeur probante ; les éléments techniques retenus pour son élaboration n'ont pas été communiqués ; des normes de productivité imposées au chirurgien-dentiste, qui seraient de nature à nuire à la qualité des soins et à porter atteinte à l'indépendance professionnelle du praticien, sont interdites par l'article R. 4127-249 du code de la santé publique ; ce tableau en tant que moyen de contrôle de l'activité et de la facturation pratiquée par le chirurgien-dentiste aurait dû être soumis préalablement à toute utilisation à l'information du comité d'entreprise en application de l'article L. 2323-32 du code du travail ;
       - la CPAM a également méconnu l'article L. 122-8 du code du travail en collectant des informations par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance en méconnaissance de son obligation de loyauté ;
       - la CPAM ne justifie pas des autorisations préalables délivrées par la CNIL pour l'utilisation des données à caractère personnel des patients des centres de soins dentaires et de son agenda ; à défaut, elle ne peut s'appuyer sur des documents non conformes pour fonder une procédure aussi grave qu'un licenciement ;
       - son licenciement et celui d'autres praticiens non rentables vise à les remplacer par de nouveaux chirurgiens-dentistes et à réaliser des économies à l'initiative de la CNAMTS ; une plainte pénale a été déposée et la Cour pourrait surseoir à statuer dans l'attente des résultats des investigations conduites par le juge d'instruction ;
       - les griefs invoqués ne sont pas établis ; aucune sanction ne peut être prononcée à partir d'anomalies fondées sur des données statistiques ; les chirurgiens-dentistes ne sont soumis qu'à une obligation de moyens et ne sont pas responsables du comportement des patients qui peut les conduire à réitérer les mêmes actes sur les mêmes dents ; la CPAM confond la cotation SC 12 pour un détartrage avec la cotation identique appliquée pour l'obturation d'une cavité à deux parois ; la durée des actes dépend de la dextérité et de l'expérience du praticien, de la localisation des actes, de la situation des soins à réaliser ainsi que de l'âge et de la sensibilité du patient, de sorte que n'existe pas de norme chronométrique ; le prétendu enrichissement n'est nullement établi puisque les traitements conservateurs qu'il réalisait pour se conformer à la politique de la CNAMTS est moins lucrative que des actes de poses de prothèses et que son chiffre d'affaires se situe dans la moyenne nationale ; sur la période de contrôle de 18 mois et 5 100 séances de soins, seules 14 séances et 11 patients posent problème selon la CPAM ; si la facturation avait été erronée, elle aurait impliqué les assistantes médicales que la CPAM n'a pas interrogées ;
       - en 31 ans d'exercice professionnel, il n'a fait l'objet d'aucune sanction de son employeur ni plainte de ses patients ;
       - la CPAM n'a entrepris aucune action pénale à son encontre malgré la gravité des faits allégués ; si ces faits étaient établis, la CPAM serait elle-même coupable d'un délit de recel des sommes indûment perçues ;
       - le Conseil d'Etat a admis son pourvoi contre l'arrêt de la Cour du 7 décembre 2017 et a ordonné le sursis à exécution de la sanction disciplinaire, ce qui doit conduire la Cour à surseoir à statuer sur sa requête dans l'attente des décisions définitives du Conseil d'Etat ;
       Par un mémoire en défense enregistré le 21 décembre 2018, des pièces complémentaires enregistrées le 25 avril 2019, et un mémoire enregistré le 17 mai 2019, la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris représentée par CAPSTAN LMS, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la demande de sursis à statuer et de la requête, à la confirmation du jugement attaqué et de la décision du ministre du travail du 23 septembre 2016 autorisant le licenciement de M. C... et à la condamnation de ce dernier à lui verser la somme de  5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
       Elle soutient que la demande de sursis à statuer est irrecevable, que la pièce n° 33 est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; 
       Par un mémoire en défense enregistré le 3 janvier 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête ;
       Elle soutient que le requérant n'apporte aucun élément ou moyen nouveau par rapport à sa requête de première instance et qu'elle s'en remet à son mémoire en défense du 16 juin 2017 ;
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - le décret n° 2020-1404 du 18 novembre 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre administratif ;
       - le code du travail ;
       - le code de justice administrative.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme D...,
       - les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public,
       - et les observations de Me B... représentant de la CPAM de Paris.
       Considérant ce qui suit :
       1. M. C..., chirurgien-dentiste salarié exerçant pour le compte de la CPAM de Paris depuis le 21 novembre 1983 au sein de deux centres de santé dentaire à raison de quatre jours par semaine et titulaire du mandat de délégué du personnel suppléant depuis 2013, a été convoqué le 26 août 2014 à un entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 8 septembre 2014. Par un courrier en date du 24 octobre 2014, la CPAM de Paris a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de le licencier pour faute. Par une décision du 3 décembre 2014, l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser le licenciement demandé et par une décision implicite, née le 30 mai 2015, le ministre du travail a rejeté le recours hiérarchique formé par la CPAM de Paris à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail. Par un jugement du 27 janvier 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé ces deux décisions et a enjoint à l'inspecteur du travail de réexaminer la demande de licenciement. Ce dernier a implicitement refusé le licenciement de l'intéressé et par décision du 23 septembre 2016, la ministre du travail a annulé cette décision implicite et autorisé le licenciement de M. C.... Ce dernier, qui a été licencié le 7 octobre 2016, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2016 de la ministre du travail et à ce qu'il soit sursis à statuer jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris sur son appel interjeté contre le jugement du 27 janvier 2016. Par cet arrêt n° 16PA01057 rendu le 7 décembre 2017, la Cour a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation du jugement du 27 janvier 2016, ainsi que ses conclusions indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Par une décision n° 417972 du 13 juillet 2020, le Conseil d'Etat a rejeté le pourvoi de M. C... contre l'arrêt de la Cour. Enfin, par le jugement attaqué du 22 décembre 2017, le tribunal a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision du 23 septembre 2016 de la ministre du travail.
       Sur la légalité de la décision de la ministre :
       2. Il ressort de la décision litigieuse du 23 septembre 2016 que pour autoriser le licenciement de M. C..., la ministre du travail s'est fondée d'une part, sur les termes du jugement du Tribunal administratif de Paris du 27 janvier 2016 retenant que la matérialité des faits reprochés au requérant était établie et que ces faits étaient constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, et, d'autre part sur la circonstance qu'aucun élément de fait ou de droit nouveau n'était intervenu entre la date à laquelle l'autorité administrative avait été saisie d'une nouvelle demande d'examen de la situation de l'intéressé à la suite du jugement du 27 janvier 2016 et sa décision du 23 septembre 2016. Ainsi que l'ont relevé les premiers juges, le jugement du 27 janvier 2016 a été confirmé en tous points par l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Paris du 7 décembre 2017, devenu définitif depuis l'intervention de la décision du Conseil d'Etat du 13 juillet 2020 rejetant le pourvoi de M. C... contre l'arrêt de la Cour. Ainsi, la ministre ne pouvait, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée dénier aux faits reprochés à M. C... leur matérialité et le caractère d'une faute suffisamment grave pour justifier son licenciement. Si la ministre conservait la faculté de refuser l'autorisation sollicitée en tenant compte de la situation existante à la date de sa prise de décision, en se bornant à faire valoir " son changement notoire ", M. C... ne conteste pas l'absence de tout élément nouveau relatif aux faits litigieux. Par suite, c'est à bon droit que la ministre du travail a considéré que ces faits étaient établis et suffisamment graves pour justifier le licenciement. 
       3. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail : " Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. "
       4. M. C... soutient que les faits qui lui sont reprochés étaient prescrits au-delà du 26 juillet 2014 et que sa convocation à l'entretien préalable au licenciement le 26 août 2014 méconnaît le délai de deux mois imparti par les dispositions précitées de l'article L. 1332-4 du code du travail. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'une enquête a été diligentée au cours du premier semestre de l'année 2014 sur l'activité des centres de santé dentaire conduisant à détecter une activité anormale de M. C... et pour la CPAM de Paris, à solliciter la direction du contrôle contentieux et de la répression des fraudes de la CNAMTS dont les chirurgiens-dentistes conseils ont rendu leurs analyses concluant à l'irrégularité de la facturation de M. C..., le 27 juin 2014, comme en atteste le courriel adressé au directeur de la CPAM de Paris. Par suite, ce n'est qu'à cette date que la CPAM de Paris a eu connaissance de la réalité et de l'ampleur des fautes reprochées à M. C.... Ainsi, à la date de sa convocation à l'entretien préalable au licenciement, les faits n'étaient pas prescrits et le moyen doit être écarté. 
       5. M. C... soutient que le revirement de position de l'administration au cours de la procédure est injustifié. S'il doit ainsi être regardé comme soulevant l'insuffisance de motivation de la décision attaquée, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que ce moyen manque en fait.
       6. M. C... soutient également que son licenciement et celui d'autres praticiens " non rentables " vise à les remplacer par de nouveaux chirurgiens-dentistes et à réaliser des économies. A supposer qu'il entende ainsi soulever le moyen tiré du détournement de pouvoir, celui-ci n'est pas établi.
       7. Enfin, si M. C... fait valoir que la CPAM n'a engagé aucune action pénale à son encontre, que " si ces faits étaient établis, la CPAM serait elle-même coupable d'un délit de recel des sommes indûment perçues ", et que cette dernière ne justifierait pas des autorisations préalables délivrées par la CNIL pour l'utilisation des données à caractère personnel des patients et de son agenda, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
       8. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer sur la requête dans l'attente des décisions définitives du Conseil d'Etat qui ont été rendues, ni d'ordonner une expertise, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
       Sur les autres conclusions :
       9. Les conclusions de la requête de M. C... tendant à ce qu'il soit enjoint à la CPAM de Paris de produire un certain nombre de documents, ainsi que celles tendant à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision du procureur de la République ou d'une décision à intervenir de la CNIL doivent, par voie de conséquence et en tout état de cause, être rejetées.
       Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 
       10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CPAM de Paris, qui n'est pas la partie perdante, verse à M. C... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros à verser à la CPAM de Paris sur le fondement de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.
Article 2 : M. C... versera à la CPAM de Paris une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... C..., à la CPAM de Paris et à la ministre du travail.
Délibéré après l'audience du 13 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme D..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme Portes, premier conseiller. 
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2020.
La présidente-rapporteure
M. D...L'assesseur le plus ancien, 
P. MANTZ
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne à la ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18PA00542