Procédure devant la cour :
       Par une requête enregistrée le 19 janvier 2020, Mme F..., représentée par Me E..., demande à la cour :
       1°) d'annuler le jugement du 10 décembre 2019 du tribunal administratif de Paris ;
       2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 14 août 2019 ;
       3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois, sous la même astreinte ;
       4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
       Elle soutient que : 
       Concernant la régularité du jugement :
       - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'erreur de fait s'agissant de la date d'entrée en France de Mme F... ;
       Concernant l'ensemble des décisions contenue dans l'arrêté préfectoral :
       - l'arrêté est insuffisamment motivé ;
       - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
       Concernant la décision portant refus de séjour :
       - elle est illégale, du fait de l'illégalité de la décision de refus d'autorisation de travail sur laquelle elle se fonde ;
       - elle méconnaît le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
       Concernant la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
       - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour ;
       - elle méconnaît le 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
       Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
       Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
       Vu les autres pièces du dossier.
       Vu :
       - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
       - le code du travail ;
       - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
       - le code de justice administrative.
       Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
       Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
       Ont été entendus au cours de l'audience publique :
       - le rapport de Mme C...,
       - et les observations orales de Me E..., représentant Mme F....
       Considérant ce qui suit : 
       1. Mme F..., ressortissante vénézuélienne née le 25 août 1984, est entrée en France le 26 janvier 2018 munie d'un visa " étudiant ", pour suivre des cours de cuisine française. Le 27 décembre 2018, elle a sollicité, dans le cadre d'un changement de statut, un titre de séjour portant la mention " salarié ", sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 14 août 2019, le préfet de police a refusé la délivrance du titre sollicité, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée à l'issue de ce délai. Mme F... relève appel du jugement du 10 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 août 2019.
       Sur la régularité du jugement :
       2. Contrairement à ce qui est allégué, le jugement entrepris n'est nullement entaché de l'erreur de fait dont il est fait grief, Mme F... indiquant elle-même dans ses écritures " être revenue en France en janvier 2018 avec un visa étudiant ". Ce moyen manque en fait et doit être écarté.
       Sur le bien-fondé du jugement :
       Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions contenues dans l'arrêté attaqué :
       3. Mme F... reprend les moyens, soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de l'arrêté et du défaut d'examen de sa situation personnelle, sans apporter le moindre élément nouveau de fait ou de droit, de nature à remettre en cause le bien-fondé du jugement attaqué sur ces points. Dans ces conditions, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi réitérés devant la cour.
       Sur les moyens relatifs à la décision de refus de titre de séjour : 
       4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5221-1 du code du travail : " Pour exercer une activité professionnelle en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail et le certificat médical mentionné au 4° de l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui leur est remis à l'issue de la visite médicale à laquelle elles se soumettent au plus tard trois mois après la délivrance de l'autorisation de travail : 1° Etranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; (...). ". Aux termes de l'article R. 5221-12 du même code : " La liste des documents à présenter à l'appui d'une demande d'autorisation de travail est fixée par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'immigration et du travail. ". Enfin, aux termes de l'article R. 5221-20 dudit code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; (...) /  6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1 (... ) ".
       5. Si Mme F... soutient, comme en première instance, que la décision portant refus d'autorisation de travail serait illégale, elle n'assortit cette allégation d'aucune précision concernant l'illégalité dont serait affectée ladite décision. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision de refus de séjour serait illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus d'autorisation de travail ne peut qu'être écarté. 
       6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article 
L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ".
       7. Pour refuser à Mme F... la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, le préfet s'est fondé sur le refus d'autorisation de travail opposé le 19 avril 2016 par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi d'Ile-de-France au motif que l'emploi de commis chef de partie ne fait pas partie des métiers sous tension, que l'employeur de la requérante ne fait pas état de qualifications professionnelles spécifiques pour l'emploi sollicité, que la maîtrise des langues anglaises et espagnoles ne peut être considérée comme déterminante dans le recrutement de l'intéressée et que l'employeur ne justifie pas avoir accompli de recherches de candidats pour cet emploi préalablement au dépôt de la demande.
       8. Il est constant que l'établissement " Hair of the dog ", employeur de Mme F..., l'avait embauchée sans accomplir la moindre recherche auprès des organismes concourant au service public de l'emploi pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail. Il n'est pas sérieusement contesté que le métier en cause n'est pas sous tension. Mme F... n'établit pas par ailleurs la spécificité de son emploi. Ainsi, le moyen tiré de ce que le refus de délivrance d'un refus de séjour " salarié " méconnaîtrait le 1° de 
L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 
       9. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance... ".
       10. Mme F..., célibataire et sans charge de famille à la date de l'arrêté, ne soutient pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans, et qu'elle a quitté en 2017 pour suivre des études en France. Si les pièces produites devant la cour établissent que Mme F... a conclu un pacte civil de solidarité avec M. B..., ressortissant français, le 16 mars 2020, ces éléments sont postérieurs à la date de l'arrêté litigieux. Dans ces conditions, nonobstant les attaches qu'elle a pu nouer à l'occasion de son séjour sur le territoire national, le préfet de police, en refusant de renouveler son titre de séjour, n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'emporte sa décision sur sa situation personnelle doivent être écartés. 
       Sur les moyens relatifs à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
       11. Pour les motifs sus exposés, le refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à Mme F... n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, l'exception d'illégalité de ce refus de titre, excipée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écartée.
       12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 à 10 du présent arrêt, Mme F... n'est pas fondée à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire français a méconnu les dispositions des articles L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
       13. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 14 août 2019. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... G... et au ministre de l'intérieur. 
Copie en sera transmise au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 6 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. D..., premier vice-président,
- M. Bernier, président-assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 novembre 2020.
Le rapporteur,
G. C...Le président,
M. D...
Le greffier,
A. DUCHER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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20PA00169