Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2017, M.B..., représenté par
MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1609468/1-2 du
27 décembre 2016 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 1er mars 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative en lui accordant durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de titre de séjour a été prise au terme d'une procédure irrégulière, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie d'exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 27 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la délivrance à M. B...d'un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 19 janvier 2018 ayant pour effet d'abroger les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, il n'y a plus lieu de statuer sur ces décisions ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 31 mars 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Hamon a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.B..., ressortissant malien né en 1982, est entré en France le 1er janvier 2005 selon ses déclarations ; qu'il a sollicité, le 24 février 2015, son admission exceptionnelle au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 1er mars 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du
27 décembre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que, postérieurement à l'enregistrement de la requête d'appel, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B...le 20 juillet 2017 un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 19 janvier 2018 ; que cette autorité doit être regardée comme ayant abrogé la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, celle fixant le pays de destination ; que dès lors les conclusions de M. B...dirigées contre ces décisions sont devenues sans objet ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué, que les premiers juges ont statué, par une motivation qui rappelle tant les textes conventionnels et législatifs applicables que les faits de l'espèce, sur l'ensemble des conclusions et des moyens opérants présentés par M. B... ; que, par conséquent, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé doit être écarté ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté comporte l'énoncé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté litigieux doit être écarté ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
6. Considérant, d'une part, que si M. B...produit des pièces à la fois nombreuses et variées, ces dernières ne peuvent, en l'espèce, être regardées comme présentant une valeur probante suffisante eu égard au fait que de nombreux documents versés au débat mentionnent un prénom et une date de naissance différents de ceux du requérant, que ces documents font état de différentes adresses concernant les mêmes périodes et qu'ils mentionnent six numéros de sécurité sociale différents ; que l'ensemble de ces éléments, qui rendent incertaine l'identification du requérant, ne permet pas de le regarder comme établissant la continuité de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision de refus de titre de séjour contestée ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour par le préfet de police doit être écarté ;
7. Considérant, d'autre part, que si M. B...soutient qu'il est parfaitement intégré en France et qu'il y a exercé différents emplois, ces seules circonstances ne sauraient caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
8. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si le demandeur peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que M. B...ne peut dès lors utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;
9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
10. Considérant que si M. B...soutient que le centre de sa vie privée et familiale se situe désormais en France où il vit depuis plus de dix ans et où réside son père, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 6, que la réalité du séjour habituel en France de l'intéressé depuis plus de dix ans n'est pas établie ; qu'en outre, M. B...est célibataire, sans charge de famille sur le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-trois ans et où réside sa mère ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le refus de séjour litigieux n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 précité de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le rapporteur,
P. HAMONLe président,
B. EVENLe greffier,
I. BEDR La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01693