Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2017, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n 1620303/5-2 du 23 mars 2017 portant annulation de l'arrêté susmentionné du 23 septembre 2016 ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, le délai de recours contre un jugement rendu par un tribunal administratif étant de deux mois lorsqu'il porte sur une décision de refus de titre de séjour non assortie d'une obligation de quitter le territoire français ;
- il était fondé à retirer les décisions d'octroi des titres de séjour litigieux dès lors qu'ils ont été délivrés suite à une reconnaissance frauduleuse de paternité ;
- le moyen tiré de ce qu'il aurait dû saisir la commission du titre de séjour est inopérant à l'égard de la décision de retrait d'un titre de séjour dans un autre cas que celui prévu à l'article
L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que la requérante est célibataire, sans famille proche en France et qu'elle a conservé des attaches dans son pays d'origine ;
- sa décision ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que rien ne s'oppose à ce que sa fille la suive en Côte d'Ivoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2017, MmeB..., représentée par
MeD..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 6ème du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la reconnaissance frauduleuse de paternité n'est pas prouvée ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle vit en France depuis près de 10 ans, qu'elle est la mère d'un enfant de nationalité française scolarisé en France et qu'elle est insérée professionnellement en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors que sa fille est française et que le père de son enfant réside en France.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even,
- et les conclusions de Mme C....
1. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne, née le 12 décembre 1991, est entrée en France, selon ses déclarations, en mai 2006 ; que le préfet de police lui a délivré un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant de nationalité française ; que par un arrêté du 23 septembre 2016, le préfet de police lui a " retiré ses cartes de séjour temporaires valables du 19 mai 2014 au
18 mai 2015 et du 29 octobre 2015 au 28 octobre 2016 " ; que le préfet de police relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de Mme B...et a enjoint au préfet de police de lui restituer son titre de séjour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article L. 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigées (...) ".
3. Considérant que si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient cependant à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé ; que ce principe peut conduire l'administration, qui doit exercer ses compétences sans pouvoir renvoyer une question préjudicielle à l'autorité judiciaire, à ne pas tenir compte, dans l'exercice de ces compétences, d'actes de droit privé opposables aux tiers ; que tel est le cas pour la mise en oeuvre des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'ont pas entendu écarter l'application des principes ci-dessus rappelés ; que, par conséquent, si la reconnaissance d'un enfant est opposable aux tiers, en tant qu'elle établit un lien de filiation et, le cas échéant, en tant qu'elle permet l'acquisition par l'enfant de la nationalité française, dès lors que cette reconnaissance a été effectuée conformément aux conditions prévues par le code civil et s'impose donc en principe à l'administration tant qu'une action en contestation de filiation n'a pas abouti, il appartient néanmoins au préfet, s'il est établi, lors de l'examen d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement du 6° de l'article
L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la reconnaissance de paternité a été souscrite dans le but de faciliter l'obtention de la nationalité française ou d'un titre de séjour, de faire échec à cette fraude et de refuser, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, tant que la prescription prévue par les articles 321 et 335 du code civil n'est pas acquise, la délivrance de la carte de séjour temporaire sollicitée par la personne se présentant comme père ou mère d'un enfant français ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a donné naissance en France le 14 septembre 2012 à une fille, Gbogou Anaïs, qui a été reconnue le 27 avril 2012 par M. A..., de nationalité française ; que le préfet de police soutient qu'en l'espèce cette reconnaissance de paternité de l'enfant de la requérante par un ressortissant français a eu pour but exclusif de permettre à Mme B...d'obtenir de manière frauduleuse un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français ; que, pour démontrer l'existence de cette fraude, le préfet de police produit une enquête administrative dont il ressort que M. A...serait l'auteur de vingt et une reconnaissances de paternité entre 1977 et 2012, au profit de dix neuf femmes différentes, dont certaines ont obtenu un droit au séjour ou la nationalité française ; que le préfet de police relève qu'au cours de son entretien à la direction de la police générale, M. A...a été dans l'incapacité d'apporter des précisions sur l'état civil des dix huit enfants qu'il a reconnu hors mariage et a évoqué, concernant certains de ces enfants, mais sans préciser lesquels, une possible usurpation d'identité ; que ce seul rapport ne permet toutefois pas de considérer comme établi le caractère frauduleux de la reconnaissance de paternité par M. A...de la fille de MmeB..., alors qu'aucune action en contestation de paternité n'a été initiée par le ministère public et qu'aucun élément du dossier ne permet de dire que M. A...ne serait pas le père biologique de l'enfant de MmeB... ; qu'en outre, il ressort des pièces du dossier qu'au cours des années 2015 et 2016, M. A...a participé ponctuellement, par des aides financières, à l'entretien de l'enfant, ainsi qu'en attestent des mandats postaux ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 23 septembre 2016 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et à Mme E... B.... Une copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le président-rapporteur,
B. EVEN
Le président-assesseur,
P. HAMON
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01699