Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2017, M. A..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 1700389/1-2 du 23 mai 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 14 décembre 2016 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour avec autorisation de travail si la décision contestée devait être annulée pour des motifs de fond, ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail si la décision contestée devait être annulée pour des motifs de forme, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée de deux vices de procédure dès lors que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation et n'a pas transmis son contrat de travail à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE) ;
- elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il était en possession d'un avis favorable de la DIRECCTE de Lille ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît les stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Even a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 23 mars 2013 selon ses déclarations ; qu'il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de " salarié " sur le fondement des stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien susvisé et sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 décembre 2016, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans le délai de
30 jours, en fixant le pays de destination ; que l'intéressé relève appel du jugement du 23 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas examiné l'ensemble de la situation du requérant et n'aurait pas apprécié, dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire, la possibilité de le régulariser ; qu'en conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance de l'étendue de la compétence du préfet et d'un défaut d'examen particulier doit être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord (...). b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; que si le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir transmis le contrat de travail à la DIRECCTE, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose au préfet saisi d'une demande d'admission au séjour, de transmettre le contrat de travail joint à la demande à la DIRECCTE pour instruction préalable d'une demande d'autorisation de travail, une telle démarche incombant à l'employeur en application des dispositions combinées des articles L. 5221-2, R. 5221-1, R. 5221-3, R. 5221-15 et R. 5221-17 du code du travail ; que, par suite, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure sur ce point doit être écarté ;
4. Considérant, en troisième lieu, que M. A...soutient qu'à la date de sa demande de titre de séjour il était en possession d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes du ministre du travail, conformément aux stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien précité ; qu'il ressort des pièces du dossier que le contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise CPCE produit par le requérant avait fait l'objet d'un avis favorable de la part des services de la DIRECCTE UT Nord-Lille ; que, toutefois, il est constant que cette autorisation de travail, qui avait été délivrée le 15 octobre 2015 pour une durée de 78 jours, soit jusqu'au 31 décembre 2015, était une autorisation provisoire ; qu'ainsi, lors de sa demande de titre de séjour, l'autorisation de travail dont il bénéficiait avait expiré et l'intéressé n'était plus en possession du contrat de travail visé par les autorités compétentes conformément aux stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que, dès lors, le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait ;
5. Considérant enfin que M. A...reprend en appel ses moyens de première instance tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien susvisé, de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et de l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation, sans contester les motifs du jugement attaqué ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le président rapporteur,
B. EVEN Le président assesseur,
P. HAMON
Le greffier,
I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA02096