Par une requête, enregistrée le 24 mai 2017, M. B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris nos 1608330, 1608331 et 1619226/4-1 du 23 mars 2017 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français ;
3°) d'annuler la décision du 24 mars 2016 par laquelle le préfet de police a refusé d'abroger l'arrêté précité décidant son expulsion ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions contestées sont insuffisamment motivées ;
- elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il ne constitue plus une menace grave pour l'ordre public ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il réside en France depuis vingt-six ans et y a fixé le centre de ses attaches familiales ;
- elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation pour les mêmes motifs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 août 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les conclusions présentées contre l'arrêté d'expulsion sont irrecevables dès lors que la requête est tardive et qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Even ,
- et les conclusions de MmeA....
1. Considérant que M.B..., né le 30 mai 1971 en Algérie, pays dont il a la nationalité, est entré en France, selon ses déclarations, en 1990 ; que, par un arrêté du 10 février 2010, le préfet de police a, au vu d'un avis favorable émis par la commission instituée par l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 8 décembre 2009, prononcé l'expulsion du territoire français de l'intéressé ; que, par une décision du 24 mars 2016, le préfet de police a refusé de procéder à l'abrogation de cet arrêté d'expulsion au motif que le comportement du requérant constituait toujours une menace grave pour l'ordre public ; que M. B...relève appel du jugement du 23 mars 2017 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté d'expulsion et de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de l'abroger ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté d'expulsion et de la décision de refus de son abrogation :
En ce qui concerne l'arrêté d'expulsion :
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois de la notification ou de la publication de la décision attaquée " ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque la notification ne comporte pas les mentions requises, ce délai n'est pas opposable ;
3. Considérant, toutefois, que le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance ; qu'en une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable ; qu'en règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance ;
4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que l'arrêté d'expulsion du 10 février 2010 a été présenté à l'adresse postale qu'avait communiquée M. B...aux services de la préfecture le 17 février 2010 ; que ce pli n'a pas été réclamé par l'intéressé et a donc fait l'objet d'un retour à l'expéditeur ; que s'il n'est pas établi que cette notification régulière comportait la mention du délai de recours et si, par suite, le délai de deux mois fixé par l'article R. 421-1 du même code ne lui était donc pas opposable, M. B...n'a toutefois saisi le Tribunal administratif de Paris que plus de six ans après la notification de l'arrêté contesté ; que cette demande excédait le délai raisonnable durant lequel un recours juridictionnel pouvait être exercé ; qu'ainsi, les conclusions présentées par le requérant tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion doivent être rejetées comme tardives ;
En ce qui concerne la décision de refus d'abrogation de l'arrêté d'expulsion :
5. Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse comporte l'énoncé des considérations de droit et de faits sur lesquelles elle se fonde ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2,
L. 521-3 et L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public " ; qu'aux termes de l'article L. 524-1 du même code : " L'arrêté d'expulsion peut à tout moment être abrogé... " ; qu'aux termes de l'article L. 524-2 du même code : " Sans préjudice des dispositions de l'article L. 524-1, les motifs de l'arrêté d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date d'adoption de l'arrêté. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, des changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de l'arrêté (...) " ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
7. Considérant qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il est saisi d'un moyen en ce sens à l'appui d'un recours dirigé contre le refus d'abroger une mesure d'expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l'autorité administrative s'est fondée pour estimer que la présence en France de l'intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s'est prononcée, une menace pour l'ordre public de nature à justifier légalement que la mesure d'expulsion ne soit pas abrogée ;
8. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a été condamné entre 1991 et 2008 à plusieurs peines d'emprisonnement ferme d'une durée cumulée de 6 ans et 7 mois et à des peines d'interdiction du territoire allant jusqu'à 10 ans pour s'être rendu coupable de seize infractions ; qu'elles concernent des infractions à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers, à savoir le recel de faux document administratif et une soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière ; que dix d'entre elles ont été prononcées pour recel d'objet provenant d'un vol, des vols aggravés par deux circonstances, le port prohibé d'une arme de catégorie n° 6, un vol à l'aide d'une effraction, un vol avec destruction ou dégradation, une violence suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, un vol en réunion et une violence par conjoint ou concubin suivi d'incapacité n'excédant pas 8 jours ;
9. Considérant que M. B...se borne à affirmer qu'il ne constitue pas une menace pour l'ordre public dès lors que ces condamnations dont il a fait l'objet sont anciennes ; qu'il est toutefois constant qu'il s'est maintenu sur le territoire français en violation de l'expulsion dont il a fait l'objet et des interdictions judiciaires prononcées à son encontre en 1991, et renouvelées en 1992, 1994, 1996, 1999 et 2003 ; que s'il fait par ailleurs valoir qu'il a deux enfants résidant en France, ceux-ci sont désormais majeurs et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il entretiendrait des liens étroits avec eux ; qu'il ne démontre pas davantage la réalité de son concubinage avec une ressortissante française, pas plus qu'il n'établit s'occuper de sa mère malade qui serait en situation régulière ; qu'enfin, il n'allègue pas non plus être dépourvu d'attaches en Algérie, pays dont il est ressortissant, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans ;
10. Considérant que, compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, et particulièrement de la gravité des faits commis et de leur réitération, et bien que le dernier fait délictueux remonte au 4 juin 2008, le préfet de police n'a pas commis une erreur d'appréciation en considérant que M. B... présente une menace persistante pour l'ordre public de nature à justifier le maintien des effets de la mesure d'expulsion édictée à son encontre et n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privé et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 14 novembre 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Even, président de chambre,
- Mme Hamon, président assesseur,
- M. Dellevedove, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 28 novembre 2017.
Le président-rapporteur,
B. EVENLe président-assesseur,
P. HAMON
Le greffier,
I. BEDR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 17PA01799