Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2005684/3-2 du 24 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 février 2020 ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté du 13 février 2020 est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'a pas été saisie ;
- il méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2020, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant pakistanais né le 5 mars 1980, est entré en France dans le courant de l'année 2006 selon ses déclarations. Le 4 septembre 2020, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 13 février 2020, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B... relève appel du jugement du 24 juillet 2020 par lequel le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit à sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ".
3. Si M. B... se prévaut d'une durée de dix années de présence en France, il ressort des pièces du dossier, qu'au titre des années 2013 à 2016, contestées par le préfet de police, le requérant se borne à produire des documents datant des mois de janvier à mars 2013, les documents présentés au titre du second semestre de cette année n'établissant pas sa présence en France. Les documents suivants sont datés d'août 2014. Les documents produits au titre des années 2015 et 2016 sont également peu nombreux et de faible valeur probante. Si le requérant produit un relevé portant le tampon de la SNCF, en date du 5 septembre 2019, établi à son nom, ce document indique seulement un rechargement de son pass navigo pour le mois de mars 2013, juillet et septembre 2015 et avril et juillet 2016. Par suite, M. B... ne démontre pas le caractère habituel de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Dès lors, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'un vice de procédure, refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans avoir préalablement consulté la commission du titre de séjour.
4. En deuxième lieu, si M. B... fait valoir qu'il réside habituellement en France depuis l'année 2006, il n'établit pas, ainsi qu'il a été dit au point précédent, la continuité de sa résidence en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué. S'il produit une promesse d'embauche établie par la société SARL P.P.E, postérieure à l'arrêté litigieux, pour exercer des fonctions de peintre en bâtiment, ce document n'est pas à lui seul de nature à démontrer son intégration professionnelle. Par suite, ces éléments ne sont pas suffisants pour se prévaloir de considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour, au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En troisième lieu, M. B... est célibataire et sans charge de famille. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, il ne démontre ni l'ancienneté de sa résidence en France ni son intégration professionnelle. Dès lors, le préfet de police n'a pas entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- Mme E..., présidente,
- M. Mantz, premier conseiller,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2021.
Le rapporteur,
C. C...La présidente,
M. E...
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20PA02440