Procédure devant la Cour
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2018 et un mémoire récapitulatif enregistré le 1er juillet 2019, la société Alyzia, représentée par Me B..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 3 août 2018 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) d'annuler la décision n° 2017/1661 du 3 mai 2017 du préfet du Val-de-Marne et la décharger du paiement de l'amende ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article R. 217-1 du code de l'aviation civile, en ce que la motivation ne comporte aucun exposé des faits reprochés ni aucune analyse de ces faits, le préfet se contentant d'entériner la proposition de la commission de sécurité ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article R. 217-3-1 II du code de l'aviation civile en ce qu'elle sanctionne la société Alyzia sans que celle-ci ait eu accès à l'intégralité du dossier, en violation des droits de la défense ;
- la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile et du principe de personnalité des peines en ce qu'elle a sanctionné la société Alyzia pour un manquement imputé à la société AOC ; elle méconnaît cet article en retenant que le défaut de sécurisation des circuits d'embarquement pouvait donner lieu à une sanction infligée par le préfet du Val-de-Marne ;
- les faits litigieux sont imputables à une personne physique, salariée de sa filiale et non à elle en tant que personne morale ;
- le tribunal a inversé la charge de la preuve en exigeant que la société Alyzia rapporte la preuve de son absence d'implication ;
- la décision litigieuse est illégale à raison de l'illégalité de l'arrêté n° 2012-4686 relatif aux mesures de sécurité applicables à l'aéroport Paris-Orly dès lors qu'il met en place par son article 64 qui a servi de base à l'amende prononcée, une mesure d'interdiction absolue de mélanger les flux de passagers au départ et à l'arrivée en méconnaissance des articles 4. 2 du règlement CE n° 300/2008 et R. 213-1-1 du code de l'aviation civile ; toute mesure plus stricte ne pouvait être prise par le préfet que pour une durée maximale de cinq jours.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement CE n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2008 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile ;
- le règlement UE n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures pour la mise en oeuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'aviation civile ;
- l'arrêté n° 2012-4686 du préfet du Val-de-Marne du 24 décembre 2012 relatif aux mesures de sécurité applicables sur l'aéroport Paris-Orly ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- et les conclusions de M. Baronnet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 mai 2016, les agents de la direction de la police aux frontières de l'aéroport d'Orly ont dressé à l'encontre de la société Alyzia Orly Check (A.O.C) un procès-verbal de manquement relatif à un défaut d'intégrité des circuits d'acheminement de passagers vers l'aéronef. Par décision n° 2017/1661 du 3 mai 2017, le préfet du Val-de-Marne a infligé à la société Alyzia, une amende d'un montant de 5 000 euros. Cette dernière relève appel du jugement du 3 août 2018 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la décharge de l'obligation de payer l'amende.
2. Aux termes de l'article R. 217-3 du code de l'aviation civile, dans sa version applicable aux faits litigieux : " II.- En cas de manquement constaté aux dispositions : a) Des arrêtés et mesures pris en application des articles R. 213-1-1 et R. 213-1-2 ; (...) le préfet peut, en tenant compte de la nature et de la gravité des manquements et éventuellement des avantages qui en sont tirés, après avis de la commission instituée à l'article R. 217-3-3, prononcer à l'encontre de la personne morale responsable une amende administrative d'un montant maximal de 7 500 euros. (...) ".
3. Il résulte du procès-verbal du 16 mai 2016 relatif à un défaut d'intégrité des circuits d'acheminement de passagers vers l'aéronef qu'a été constaté le même jour qu'un circuit d'embarquement était ouvert depuis la porte d'embarquement jusqu'aux pistes et qu'il était établi que les agents d'escale de la société Alyzia Orly Check (A.O.C), chargés de cette porte d'embarquement, n'avaient pas respecté les procédures de sûreté de séparation des flux, ce qu'a reconnu le responsable opérationnel de cette société. Il résulte également de l'instruction que ce procès-verbal a été notifié à M. C..., en sa qualité de représentant de la société A.O.C, filiale de la société appelante. Cette dernière soutient que le principe de personnalité des peines, qui s'applique à toute sanction ayant le caractère d'une punition, s'oppose à ce qu'elle soit sanctionnée pour un manquement imputable à la société A.O.C dès lors qu'elle établit être une personne morale distincte de la société A.O.C disposant d'un siège social à Toulouse, alors que le sien est à Tremblay-en-France, ainsi que d'un numéro d'immatriculation au registre du commerce distinct du sien. Il résulte en effet des constatations précitées du procès-verbal que c'est à tort qu'elle s'est vu infliger l'amende en litige dès lors qu'elle n'est pas la personne morale responsable du manquement au sens de l'article R. 217-3 II du code de l'aviation civile, la circonstance qu'elle aurait participé à la procédure contradictoire préalable au prononcé de l'amende étant à cet égard sans incidence dès lors qu'elle en conteste l'imputabilité. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la société Alyzia est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision n° 2017/1661 du 3 mai 2017 du préfet du Val-de- Marne.
Sur les frais liés au litige :
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...). ".
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société Alyzia au titre des frais liés au litige.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1705259 du 3 août 2018 du Tribunal administratif de Melun et la décision n° 2017/1661 du 3 mai 2017 du préfet du Val de Marne sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera à la société Alyzia une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Alyzia et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme A..., président de chambre,
- Mme D..., présidente assesseure,
- Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.
La rapporteure,
M. D...Le président,
M. A...Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 18PA03267 2