Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2019, le préfet de police demande à la Cour :
1°) d'annuler les articles 1er et 2 du jugement du 6 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. F... devant le Tribunal administratif de Paris.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a annulé son arrêté, eu égard aux dispositions du point 3 de l'article L. 551-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de la situation de M. F... doivent être rejetés ;
- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation dans l'examen de la situation de M. F... ;
- il demande à la Cour de substituer au f) de l'article L. 511-1 II 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers le g) ou à défaut le d) du même article, qui sont également visés par la décision litigieuse de refus d'octroi de départ volontaire, si la Cour devait estimer que le champ d'application du g) ne peut suffire à lui seul à fonder le refus de délai de départ volontaire ;
- il n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en fixant l'interdiction de retour sur le territoire français à douze mois.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2019, M. F..., représenté par Me E..., conclut au rejet de la requête présentée par le préfet de police, à ce que le jugement attaqué soit confirmé, et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- l'appel formé par le préfet de police est irrecevable car tardif ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- c'est à bon droit que le tribunal l'a annulée dès lors qu'il justifie d'une adresse à Pantin, que la préfecture connaît et dont il justifie ;
- l'article L. 511-1-II est contraire aux articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- la décision d'interdiction de retour est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen complet et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît le droit reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les observations de Me A... pour M. F....
Considérant ce qui suit :
1. M. F..., ressortissant sri lankais, est, selon ses déclarations, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2015. Sa demande d'asile ayant fait l'objet d'un rejet définitif, l'intéressé a fait l'objet de deux arrêtés du 17 août 2017 et du 12 novembre 2018 par lesquels le préfet de police lui a refusé un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. A la suite de son interpellation par les services de police dans le cadre d'une vérification d'identité, le préfet de police a décidé, par deux arrêtés du 21 mars 2019, de l'obliger à quitter le territoire français sans délai, de lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, de fixer le pays de renvoi et de lui interdire le retour sur le territoire pour une durée de douze mois. Le préfet de police relève appel du jugement du 6 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé ses décisions de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et d'interdiction de retour sur le territoire français.
Sur la fin de non-recevoir opposée par M. F... à la requête:
2. Aux termes de l'article R. 751-3 du code de justice administrative : " Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ". Aux termes de l'article R. 751-4-1 du même code : " Par dérogation aux articles R. 751-2, R. 751-3 et R. 751-4, la décision peut être notifiée par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article
R. 414-1 aux parties qui sont inscrites dans cette application ou du téléservice mentionné à l'article R. 414-6 aux parties qui en ont accepté l'usage pour l'instance considérée. Ces parties sont réputées avoir reçu la notification à la date de première consultation de la décision, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de la décision dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de la notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-9 dudit code applicable au contentieux des décisions relatives au séjour notifiées avec une obligation de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée. ".
3. Si M. F... fait valoir que le préfet de police est réputé avoir eu connaissance du jugement attaqué du 6 avril 2019 dès le 8 avril 2019 par application du délai de deux jours prévu par l'article R. 751-4-1 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié par voie électronique au préfet de police le 23 avril 2019. Ainsi, dès lors que sa requête d'appel a été enregistrée auprès du greffe de la Cour le 24 mai 2019, soit dans le délai de recours contentieux, la fin de non-recevoir opposée par M. F... ne peut qu'être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
4. Aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : / (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...) / / f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 513-4,
L. 513-5, L. 552-4, L. 561-1, L. 561-2 et L. 742-2 ; (...) / g) Si l'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des Etats avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un de ces Etats ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces Etats sans justifier d'un droit de séjour ; (...)/".
5. Pour annuler la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire, le tribunal a estimé que le préfet s'était à tort fondé sur les dispositions du f) du 3°) de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que l'intéressé avait produit des documents établissant qu'étant hébergé, depuis 2015, au domicile de Mme G... sis 5 avenue Weber, 93500 Pantin, il disposait de garanties de représentations suffisantes.
6. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. F... ne justifie pas de documents en cours de validité puisqu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français depuis 2015 et s'y maintient depuis cette date sans justifier d'un droit de séjour. Dans ces conditions, la décision contestée trouve son fondement légal dans les dispositions du g) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui peuvent être substituées à celles du f) du 3° du II du même article, dès lors que la substitution demandée par le préfet de police n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces dispositions et que l'intimé, à qui la requête d'appel du préfet de police a été communiquée, a été ainsi mis à même de présenter ses observations sur cette demande de substitution de base légale. Il y a lieu de faire droit, par conséquent, à la demande du préfet.
7. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé la décision refusant à M. F... un délai de départ volontaire ainsi que, par voie de conséquence, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
8. Toutefois, il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. F... devant le Tribunal administratif de Paris et devant la Cour dirigés contre la décision portant refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et celle lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
En ce qui concerne la décision portant refus d'accorder un délai de départ volontaire :
9. Aux termes du paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel il est fait obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de l'obligation de quitter le territoire français. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. (...) Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. (...). ".
10. En premier lieu, M. F... soutient que les dispositions précitées de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec l'article 1er de la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 aux termes duquel : " La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit communautaire ainsi qu'au droit international " et son article 3, aux termes duquel : " Aux fins de la présente Directive, on entend par (...) 7) "risque de fuite": le fait qu'il existe des raisons, dans un cas particulier et sur la base de critères objectifs définis par la loi, de penser qu'un ressortissant d'un pays tiers faisant l'objet de procédures de retour peut prendre la fuite ". Toutefois, en estimant, dans les cas énoncés par le paragraphe II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ceux où l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ou ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il existe des risques que l'étranger se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire, le législateur a retenu des critères objectifs qui ne sont pas incompatibles avec la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil que la loi a eu pour objet de transposer. En outre, en réservant l'hypothèse de circonstances particulières, l'article L. 511-1 a entendu garantir un examen de chaque situation individuelle au cas par cas et ne peut dès lors être regardé comme méconnaissant le principe de proportionnalité rappelé par la directive. Il en résulte que l'intimé n'est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un délai de départ volontaire aurait été prise sur le fondement de dispositions législatives adoptées en méconnaissance des objectifs fixés par la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008.
11. En deuxième lieu, il ressort de la décision en litige qu'elle vise les paragraphes II et III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs au refus de départ volontaire et à l'interdiction de retour sur le territoire français. Cette décision fait état du risque que M. F... se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet, raison pour laquelle le délai de départ volontaire lui est refusé et précise que ce risque résulte notamment du fait qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire qui lui est faite. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision refusant à M. F... l'octroi d'un délai de départ volontaire doit être écarté. Pour le même motif, doit être écarté le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de sa situation.
12. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit aux points 5 et 6 que la Cour faisant droit à la demande de substitution de base légale du préfet de police, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté.
13. Enfin, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F....
En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes du paragraphe III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative, par une décision motivée, assortit l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une durée maximale de trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, lorsque aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative ne prononce pas d'interdiction de retour. "
15. Il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet de police y indique également que l'intéressé ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, étant constaté que l'intéressé se déclare célibataire et sans enfant à charge. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être ainsi écarté. En outre, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen sérieux de la situation de M. F....
16. Compte tenu de ce que qui a été dit aux points précédents, l'exception d'illégalité de la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire à l'appui de la demande d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ne peut qu'être écartée.
17. Si M. F... se prévaut à l'encontre de la décision litigieuse des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir qu'il réside chez sa cousine à Pantin, qu'il travaille et que d'autres membres de sa famille résident sur le territoire français, il est constant qu'il est célibataire et sans enfant. En outre, il ne fait valoir aucune circonstance humanitaire justifiant que le préfet ne prononce pas la mesure d'interdiction de retour sur le territoire français. Ce moyen ainsi, pour le même motif que celui tiré de l'erreur manifeste dont serait entachée cette décision, doit par suite être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé les deux arrêtés du 21 mars 2019 portant refus de départ volontaire et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions relatives aux frais des instances :
19. Les conclusions formulées par M. F... sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif sont rejetées. En outre, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, le versement à M. F... de la somme qu'il demande au titre des frais liés à l'instance d'appel.
DECIDE :
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 1905825/8 du 6 avril 2019 du Tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : La demande d'annulation des décisions du 21 mars 2019 par lesquelles le préfet de police a refusé à M. F... un délai de départ volontaire et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois, présentée par M. F... devant le Tribunal administratif de Paris, ainsi que les conclusions formulées par ce dernier sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3: Le présent arrêt sera notifié à M. H... F... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 3 décembre 2019, à laquelle siégeaient :
- Mme B..., président de chambre,
- Mme C..., présidente assesseure,
-Mme Mach, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 31 décembre 2019.
La rapporteure,
M. C... Le président,
M. B...
Le greffier,
S. GASPAR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 19PA01720 2