2°) de condamner la commune de Pomponne à leur verser respectivement la somme de 250 000 euros, outre les intérêts de droit à compter de la date de réception de leur demande préalable et les intérêts capitalisés à compter de la date anniversaire de cet évènement et à chaque échéance annuelle successive postérieure, en réparation des préjudices subis ;
3°) d'enjoindre à la commune de Pomponne de prononcer leur réintégration rétroactive dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Pomponne la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement no 1604384-1604386 du 21 février 2019, L... administratif de Melun a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 avril 2019, 19 juin 2019 et 1er août 2019 sous le n° 19PA01421, Mme C..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1604384-1604386 du 21 février 2019 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pomponne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que le délai de recours de deux mois inclut le mois de février qui ne compte pas le même nombre de jours que les mois de mars ou avril ;
- la minute du jugement ne comporte pas les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'une méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative au regard de l'information transmise aux parties quant au moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires ;
- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il rejette comme étant irrecevables ses conclusions indemnitaires en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'externalisation du service de nettoyage des locaux communaux au motif que ces conclusions n'auraient pas un lien suffisant avec la décision de refus du maire de la réintégrer dans les effectifs de la commune de Pomponne ;
- la décision de refus de la réintégrer est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés, les 27 juin 2019 et 14 novembre 2019, la commune de Pomponne, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme C... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée plus de deux mois après la notification le 22 février 2019 du jugement attaqué ainsi que des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet compte tenu de la décision expresse de rejet du 24 mars 2016 en réponse aux courriers du 26 février 2016 et soutient que les moyens de la requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 25 février 2021, M. J... H..., successeur légal de Mme B... C... a déclaré reprendre l'instance engagée par sa mère, décédée le 13 octobre 2020.
M. I... H... a produit un mémoire, enregistré le 1er mars 2021, soit après la clôture automatique d'instruction intervenue le 28 février 2021 à 24 h..
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 24 avril 2019, 1er août 2019 et 26 février 2021 sous le n° 19PA01983, Mme E..., représentée par Me F..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 1604384-1604386 du 21 février 2019 du Tribunal administratif de Melun ;
2°) de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pomponne la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le jugement n'a pas été notifié à son domicile réel ;
- la minute du jugement ne comporte pas les signatures prévues par les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;
- le jugement est entaché d'une méconnaissance de l'article R. 611-7 du code de justice administrative au regard de l'information transmise aux parties quant au moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires ;
- le jugement est entaché d'une irrégularité en ce qu'il rejette comme étant irrecevables ses conclusions indemnitaires en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de l'externalisation du service de nettoyage des locaux communaux au motif que ces conclusions n'auraient pas un lien suffisant avec la décision de refus du maire de la réintégrer dans les effectifs de la commune de Pomponne ;
- la décision de refus de la réintégrer est entachée d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par des mémoires enregistrés, les 27 juin 2019 et 14 novembre 2019, la commune de Pomponne, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée plus de deux mois après la notification le 22 février 2019 du jugement attaqué ainsi que des conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet compte tenu de la décision expresse de rejet du 24 mars 2016 en réponse aux courriers du 26 février 2016 et soutient que les moyens de la requête ne sont, en tout état de cause, pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-1402 du 18 novembre 2020 ;
- les décrets n° 2020-1404 et n° 2020-1406 du 18 novembre 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme G...,
- les conclusions de Mme Lescaut, rapporteur public,
- les observations de Me F..., représentant M. I... H....
Une note en délibéré a été enregistrée dans chaque dossier le 15 mars 2021 pour M. H... et Mme E....
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 19PA01421 et 19PA01983, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.
2. Mmes C... et E... étaient employées par la commune de Pomponne en qualité d'agents d'entretien sur des contrats à durée indéterminée. Par une décision non formalisée, le maire de Pomponne a décidé de confier le service de nettoyage des locaux communaux à la société JL Services à compter du 1er avril 2013. Les stipulations du marché public passé avec cette société, publié le 2 avril 2013, prévoyaient que le transfert prévu par l'article L. 1224-3-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur à l'entreprise privée des contrats à durée indéterminée de droit public de Mmes C... et E... interviendrait à compter du 1er avril 2013. La société JL Services a donc proposé à Mmes C... et E... de signer un contrat de travail de droit privé. Ces dernières n'ayant cependant pas donné suite à cette proposition, ont été licenciées par la société JL Services. Sur demandes de Mmes C... et E..., L... administratif de Melun a, par un jugement n° 1308512 du 16 octobre 2015, annulé la décision du maire de confier à une société privée le service de nettoyage des locaux de la commune à compter du 1er avril 2013 mais rejeté pour tardiveté la demande d'annulation présentée par les intéressées à l'encontre du marché de nettoyage des locaux, passé par la commune avec la société JL Services. Par des courriers du 26 février 2016, Mmes C... et E... ont demandé au maire de Pomponne de les réintégrer dans les effectifs de la commune à partir du 1er avril 2013 et de les indemniser, à hauteur d'une somme de 250 000 euros chacune, des divers préjudices qu'elles estiment avoir subis du fait de l'illégalité de la décision non formalisée du maire de confier à une société privée le service de nettoyage des locaux communaux. Par des courriers datés du 24 mars 2016, le maire de Pomponne a expressément refusé de les réintégrer dans les effectifs de la commune et de les indemniser. Par un jugement nos 1604384, 1604386 en date du 21 février 2019, L... administratif de Melun a rejeté leurs demandes. Mmes C... et E... font appel de ce jugement.
Sur la régularité du jugement :
3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été signé, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative, par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience. La circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée aux requérantes ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ".
6. Par un courrier du 31 janvier 2019, L... a informé les requérantes que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de " l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation dirigées contre une décision inexistante, à savoir la décision implicite du 26 avril 2016 née du silence gardé par le maire de la commune de Pouponne sur la demande de la requérante datée du 26 février 2016 ".
7. Les requérantes soutiennent que l'information ainsi donnée par L... ne leur permettait pas de comprendre en quoi leurs conclusions indemnitaires étaient irrecevables. Toutefois, le moyen d'ordre public soulevé par les premiers juges ne concernent que les conclusions en excès de pouvoir présentées par les requérantes à l'encontre des " décisions implicites " de rejet de leurs demandes du 26 février 2016, et non leurs conclusions indemnitaires. L'information donnée par les premiers juges quant à l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre des décisions inexistantes était suffisamment précise pour que les requérantes pussent comprendre la solution de rejet envisagée par les premiers juges et la discuter utilement. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement à raison de l'imprécision du moyen soulevé d'office doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que les conclusions indemnitaires présentées par les requérantes visent à obtenir la réparation des préjudices de carrière, financiers et moraux que celles-ci estiment avoir subis du fait de leur éviction des effectifs de la commune de Pomponne. Si les intéressées ont recherché la responsabilité de la commune de Pomponne à raison de la faute commise par le maire à avoir décidé de confier le service de nettoyage des locaux communaux à une société privée sans autorisation préalable du conseil municipal, cette faute n'est pas dépourvue de tout lien avec la faute reprochée par les requérantes à ce même maire d'avoir refusé de les réintégrer dans les effectifs de la commune en dépit de l'annulation de sa décision de transfert du service de nettoyage des locaux à une société privée.
9. Il y a lieu pour la Cour de de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les conclusions en excès de pouvoir dirigées contre la décision en date du 24 mars 2016 de refus du maire de Pomponne de réintégrer les requérantes dans les effectifs de la commune et de se prononcer sur les conclusions indemnitaires par la voie de l'évocation.
Sur les décisions de refus de réintégration des requérantes dans les effectifs de la commune :
10. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire ". Aux termes de l'article L. 211-3 du même code : " Doivent également être motivées les décisions administratives individuelles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement ".
11. La décision attaquée par lesquelles le maire de Pomponne a rejeté les demandes de réintégration des requérantes n'entrent dans aucune des catégories de décisions dont les dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration exigent la motivation. Au surplus, les décisions en cause sont suffisamment motivées en droit et en fait. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté.
12. Aux termes de l'article L. 1224-3-1 du code du travail dans sa version alors en vigueur : " Sous réserve de l'application de dispositions législatives ou règlementaires spéciales, lorsque l'activité d'une personne morale de droit public employant des agents non titulaires de droit public est reprise par une personne morale de droit privé ou par un organisme de droit public gérant un service public industriel et commercial, cette personne morale ou cet organisme propose à ces agents un contrat régi par le présent code. / Le contrat proposé reprend les clauses substantielles du contrat dont les agents sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. / En cas de refus des agents d'accepter le contrat proposé, leur contrat prend fin de plein droit. La personne morale ou l'organisme qui reprend l'activité applique les dispositions de droit public relatives aux agents licenciés ".
13. Les requérantes soutiennent que le maire de Pomponne a commis une erreur de droit en refusant de les réintégrer dans les effectifs de la commune au motif que les stipulations du marché public prévoyant le transfert de leurs contrats à la société JL Services constitueraient des dispositions règlementaires illégales dont elles pourraient exciper de l'illégalité à tout moment. Les stipulations du marché public prévoyant le transfert des contrats des agents non titulaires de la commune à la société JL Services interviendront à compter du 1er avril 2013 ne sont que la reproduction des dispositions de nature législative précitées de l'article L. 1224-3-1 du code du travail et ne présentent donc aucun caractère réglementaire. Si les requérantes ont entendu en réalité contester la légalité de la décision de signer le marché, elles ne sont plus recevables à le faire postérieurement à la signature du contrat. Le moyen tiré de ce que le refus de réintégration serait entaché d'une erreur de droit ne peut qu'être écarté.
14. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qui n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ne peut qu'être écarté.
15. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que L... administratif de Melun a rejeté leurs conclusions en excès de pouvoir dirigées contre le refus du maire de Pomponne de les réintégrer dans les effectifs de la commune.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Les requérantes recherchent la responsabilité de la commune de Pomponne à raison de l'illégalité de la décision du maire de confier le service de nettoyage des locaux communaux à une société privée de l'illégalité de la décision de refus de réintégration et demandent la condamnation de la commune à les indemniser, chacune d'une somme globale de 250 000 euros au titre de leur préjudice de carrière, de la reconstitution de leurs droits sociaux, et de la perte de chance de bénéficier d'une rémunération sur la période du 1er avril 2013 au 20 janvier 2019 et enfin du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence.
17. Il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'invitation de la société JL Services à signer un contrat de travail à durée indéterminée de droit privé offrant des conditions de rémunération supérieures à celles dont elles bénéficiaient en qualité d'agents de droit public et leur permettant de continuer à exercer leur activité de nettoyage des locaux de la commune de Pomponne dans les mêmes conditions qu'auparavant, Mmes C... et D... se sont abstenues de répondre à cette proposition. Les requérantes se sont également abstenues de répondre aux convocations de la société JL Services. Cette dernière s'est donc vue contrainte de les licencier pour faute. Tant les préjudices de perte de rémunération et de carrière que les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral alléguées par les requérantes ont donc pour origine, non pas le transfert à une société privée du service de nettoyage des locaux de la commune ou du refus du maire de Pomponne de les réintégrer dans les effectifs de la commune, mais le refus des intéressées de continuer à exercer leur activité professionnelle dans le cadre d'un contrat de travail de droit privé.
18. Par suite, en l'absence de toute faute commise par le maire de Pomponne, les requérantes ne sont donc pas fondées à demander la condamnation de la commune.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
19. Il résulte de ce qui précède que, pour l'application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution. Les conclusions à fin d'injonction présentées par les requérantes doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pomponne la somme que demandent Mmes C... et E..., parties perdantes, au titre des frais qu'elles ont exposés. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérantes les sommes que demande la commune de Pomponne sur le fondement du même article.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement nos 1604384 - 1604386 en date du 21 février 2019 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant seulement qu'il rejette comme irrecevables les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... et Mme E....
Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme C... et Mme E... sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions des demandes présentées devant L... administratif de Melun par Mme C... et Mme E... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Pomponne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. J... H..., à Mme A... E... et à la commune de Pomponne.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l'audience du 4 mars 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme G..., premier conseiller,
- M. Sibilli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er avril 2021.
Le rapporteur,
I. G...Le président,
S.-L. FORMERY
La greffière,
F. DUBUY-THIAM
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19PA01421-19PA01983