Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 27 octobre 2015, la société JCDA, représentée par Me Retureau, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1318016 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période correspondant aux exercices clos en 2008, 2009 et 2010, ainsi que des intérêts de retard y afférents ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a, pour rejeter sa requête, retenu deux qualifications différentes pour les redevances en fonction de l'année d'imposition, alors qu'elles sont pourtant les mêmes ; les motifs du jugement sont ainsi contradictoires ;
- contrairement à ce que le Tribunal et l'administration fiscale soutiennent, les redevances prévues par le contrat conclu entre les sociétés Hormeta et JCDA ne constituent pas la contrepartie de l'approvisionnement exclusif du réseau Body'minute en produits de la marque " Hormeta " ; l'objet du contrat conclu entre les sociétés JCDA et Hormeta est de prévoir une utilisation exclusive des produits Hormeta par les instituts Body'minute pour les besoins des soins ; l'utilisation exclusive des produits de marque " Hormeta " par les centres Body'minute pour les besoins des soins dispensés constitue en soi un service de promotion de la marque Hormeta ;
- les redevances ne constituent pas des remises sur ventes ; elles rémunèrent des prestations de promotion de la marque " Hormeta ", réalisées au profit de la société Hormeta ; si l'augmentation des ventes de produits de marque " Hormeta " procure un avantage à la société 2SCT en sa qualité de distributeur, elle bénéficie surtout à la société Hormeta ;
- les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2010 doivent être dégrevés dès lors que, depuis le 1er janvier 2010, les prestations de services rendues à un preneur assujetti sont hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- en remettant en cause le bénéficiaire des prestations qu'elle a réalisées au titre du contrat de promotion qu'elle a signé avec la société de droit suisse, Hormeta, l'administration a porté atteinte au principe de neutralité de la taxe sur la valeur ajoutée ;
- elle est fondée à se prévaloir des énonciations de l'instruction référencée 3 CA92 du 27 août 1992, de l'instruction référencée 3 A-1-10, du 1er janvier 2010, point 194 et de la documentation administrative de base 3 A-2143 n° 58 du 20 octobre 1999.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 juin 2015 et le 12 mai 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société JCDA ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coiffet,
- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,
- et les observations de.Me Retureau, avocat de la société JCDA.
1. Considérant que la société JCDA, qui est à la tête d'un réseau d'instituts de beauté, utilise et propose à la vente, dans les instituts qu'elle exploite directement ou en tant que franchiseur sous l'enseigne" Body'Minute ", les produits cosmétiques de la marque " Hormeta ", fabriqués par la société Hormeta, dont le siège social est implanté en Suisse et qui sont distribués en France par la société 2SCT, filiale de la société Hormeta ; que la société JCDA a considéré que les redevances qu'elle avait facturées à la société Hormeta en exécution d'un contrat de prestations de services conclu le 8 octobre 2002, ne devaient pas être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors que le lieu des prestations objets de ce contrat, dont avait bénéficié la seule société Hormeta, n'était pas situé en France ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société JCDA, portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010, le service a estimé que les redevances versées par la société Hormeta constituaient des commissions sur vente au titre d'un contrat d'exclusivité dont le bénéficiaire était la société 2SCT, et qu'elles devaient, par suite, être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée en France ; qu'il a, en conséquence, assujetti la société JCDA à des rappels de taxe au titre des périodes couvrant, d'une part, l'année 2008 et, d'autre part, les années 2009 et 2010 ; que la société JCDA fait appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces rappels et des intérêts de retard correspondants ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société JCDA au titre des années 2008 et 2009 :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " Le lieu des prestations de services est réputé se situer en France lorsque le prestataire a en France le siège de son activité ou un établissement stable à partir duquel le service est rendu ou, à défaut, son domicile ou sa résidence habituelle " ; qu'aux termes de l'article 259 B du même code, dans sa rédaction en vigueur au cours de la même période : " Par dérogation aux dispositions de l'article 259, le lieu des prestations suivantes est réputé se situer en France lorsqu'elles sont effectuées par un prestataire établi hors de France et lorsque le preneur est un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée qui a en France le siège de son activité ou un établissement stable pour lequel le service est rendu ou, à défaut, qui y a son domicile ou sa résidence habituelle : / (...) 3° Prestations de publicité ; / (...) Le lieu de ces prestations est réputé ne pas se situer en France même si le prestataire est établi en France lorsque le preneur est établi hors de la communauté européenne ou qu'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée dans un autre Etat membre de la communauté " ;
3. Considérant que constituent des prestations de publicité au sens des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts, toutes les opérations, quels qu'en soient les auteurs, la nature ou la forme, dont l'objet est de transmettre un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités d'un produit ou service dans le but d'en augmenter les ventes, ou qui, faisant indissociablement partie d'une campagne publicitaire, concourent, de ce fait, à cette transmission ;
4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JCDA a, le 8 octobre 2002, signé avec la société 2SCT un " contrat d'approvisionnement ", définissant les modalités d'achat des produits cosmétiques de la marque " Homerta ", par la société JCDA et les sociétés franchisées du réseau " Body Minute " ; que par ce contrat, la société JCDA s'est engagée à s'approvisionner en produits de la marque Hormeta, exclusivement auprès de la société 2SCT ainsi qu'à utiliser et à présenter ces produits en exclusivité ; qu'elle a conclu, le même jour, un second contrat avec la société Hormeta, aux termes duquel elle a pris l'engagement, ainsi qu'il résulte des stipulations de l'article 1er de l'accord, intitulé " objet du contrat ", d'utiliser dans les instituts lui appartenant en propre et de faire utiliser en exclusivité par les instituts licenciés, les produits fabriqués par la société Hormeta et portant la marque " Hormeta " et/ou " Hormeta for Body'Minute " ; que, toutefois, cette convention charge également la société de présenter les produits utilisés dans des vitrines appropriées afin d'en assurer la promotion, et de faire apparaitre sur tous ses documents promotionnels, sur ses annonces ou publications une information sur la présence en exclusivité des produits de la marque Hormeta dans ses instituts ; que la redevance versée par la société Hormeta rémunère, selon les termes mêmes de l'article 4 du contrat, outre l'obligation d'exclusivité mise à la charge de la société JCDA, qui n'est pas assimilable à un acte de promotion, les actions de cette dernière favorisant la diffusion dans le public d'une " information permettant d'acquérir la connaissance et la valorisation de la marque " Hormeta for Body'Minute " ; qu'il résulte, par ailleurs, de l'instruction et qu'il n'est pas contesté, qu'en exécution de ce contrat, la société JCDA a fait mentionner les produits cosmétiques de la société Hormeta sur les tracts, les encarts publicitaires ou les sites internets des instituts du réseau " Body Minute " ; que ces prestations, destinées à informer le public de l'existence et des qualités des produits de la marque Hormeta afin d'en augmenter les ventes, doivent être regardées comme constituant des prestations de publicité au sens des dispositions précitées de l'article 259 B du code général des impôts ; qu'il ressort, cependant, des stipulations du contrat conclu entre la redevable et la société Hormeta, que les prestations de promotion que doit assurer la société JCDA, lesquelles ne font d'ailleurs pas l'objet d'une facturation distincte, sont le corollaire nécessaire de l'obligation d'exclusivité d'utilisation mise, à titre principal, à la charge de la société, dont elles constituent ainsi l'accessoire, et qu'elles ne peuvent être regardées comme des prestations indépendantes, susceptibles d'être taxées séparément ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les prestations contenues dans la convention qui la lie à la société Hormeta entrent dans le champ des dispositions de l'article 259 B du code général des impôts ; que la société JCDA ayant son siège social en France, c'est, par suite, à bon droit que l'administration a considéré que le lieu des prestations en litige était situé sur le territoire français et que les redevances versées par la société Hormeta devaient être assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée ;
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société JCDA au titre de l'année 2010 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 259 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009, en vigueur à compter du 1er janvier 2010 : " Le lieu des prestations de services est situé en France : 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu'il a en France : a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu'il dispose d'un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ;b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ;c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle (...) " ; qu'au sens et pour l'application de ces dispositions, le preneur s'entend de la personne qui est le bénéficiaire effectif de la prestation de service ;
6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Hormeta est le bénéficiaire direct de l'obligation d'exclusivité d'utilisation des produits de la marque Hormeta et des prestations de publicité mentionnées dans la convention qu'elle a conclue le 2 octobre 2002, avec la société JCDA, qu'elle rémunère, pour l'exécution de ces prestations, conformément aux stipulations de la convention d'exclusivité ; que, par suite, la société Hormeta doit être regardée comme le preneur des prestations en cause au sens des dispositions précitées de l'article 259 du code général des impôts ; qu'il est constant que cette société, dont le siège social est en Suisse, n'a pas le siège de son activité économique en France, ni ne dispose sur le territoire national d'un établissement stable auquel les prestations en litige seraient fournies ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a considéré que le lieu de ces prestations se trouvait en France et que les redevances versées par la société Hormeta à la société JCDA au titre de l'année 2010 en contrepartie de la réalisation desdites prestations, devaient être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée ;
7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société JCDA est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants qui lui ont été assignés au titre de l'année 2010, procédant de la taxation des redevances que lui a versées la société Hormeta en exécution de la convention d'exclusivité signée le 8 octobre 2002 ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société JCDA ;
DÉCIDE :
Article 1er : La société JCDA est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard correspondants qui lui ont été assignés au titre de l'année 2010, procédant de la taxation des redevances que lui a versées la société Hormeta en exécution de la convention d'exclusivité signée le 8 octobre 2002.
Article 2 : Le jugement n° 1318016 du 19 décembre 2014 du Tribunal administratif de Paris est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la société JCDA au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société JCDA est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS JCDA et au ministre des finances et des comptes publics.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est.
Délibéré après l'audience du 19 mai 2016, à laquelle siégeaient :
- M. Formery, président de chambre,
- Mme Coiffet, président assesseur,
- M. Platillero, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 juin 2016.
Le rapporteur,
V. COIFFETLe président,
S.-L. FORMERYLe greffier,
S. JUSTINE
La République mande et ordonne au ministre des finances et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA00729